Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226b73de91be2e9f7eb02
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 175 393 200 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL4F N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations des 03, 06 et 12 mai 2022 S.C.I. HORIZON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSES S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES (SOCOMA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.S. MAURIS BOIS, venant aux droits de la S.A.S. LOIRE MATERIAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. JM ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] non représentée DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SCI HORIZON a entrepris la construction d'un bâtiment d'activité situé sur le territoire de la commune de Bourg-les-Valence. Selon deux actes d'engagement datés du 27 juin 2018, la SCI HORIZON a confié à la société SOCOMA la réalisation : - du lot n°5 'charpente métallique-couverture-bardage', moyennant le paiement du prix ferme de 337 200€ TTC - du lot n°6 'serrurerie', moyennant le paiement du prix ferme de 46 800€ TTC. Un contrat de sous-traitance a été signé le 6 février 2019 entre la société SOCOMA et la société JM Etanchéité pour la pose des panneaux de bardage, à compter du 4 février 2019. Les panneaux destinés au bardage ont été fournis à la société SOCOMA par la société LOIRE MATERIAUX à partir du mois de mars 2019. Dès la fin du mois de mai 2019, un litige a opposé la société SOCOMA à la SCI HORIZON, concernant notamment des défauts affectant les panneaux de bardage posés. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019, la SCI HORIZON, considérant que les propositions de la société SOCOMA n'étaient pas satisfaisantes, que la reprise des appuis de fenêtres n'était pas achevée, que le plan de repérage non contradictoire des panneaux de bardage endommagés ne correspondait pas au relevé effectué par l'huissier en présence de toutes les parties le 1er juillet 2019 et que la dépose totale des panneaux était à prévoir afin de contrôler l'ossature de l'ouvrage, a procédé à la résiliation des marchés du 27 juin 2018, aux torts exclusifs de la société SOCOMA, avec effet immédiat et interdiction formelle d'accéder au chantier. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2019, la société SOCOMA a contesté formellement la résiliation des deux contrats à ses torts exclusifs. Par actes des 30 et 31 janvier 2020, elle a fait assigner la SCI HORIZON et la société JM Etanchéité devant le tribunal judiciaire de Valence. Par acte du 23 décembre 2020, la société SOCOMA a appelé en intervention forcée la société LOIRE MATERIAUX. Selon jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Valence a : - prononcé la réception des travaux réalisés par la société SOCOMA à la date de résiliation des contrats, avec les réserves indiquées par la SCI HORIZON dans sa lettre du 19 juillet 2019 - déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lot n°5 - déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lot n°6 - condamné la SCI HORIZON à payer à la société SOCOMA la somme de 124.781,06€ à titre de dommages-intérêts - débouté la société SOCOMA du surplus de ses demandes principales - débouté la SCI HORIZON de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard - dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en cause formés par la société SOCOMA à l'encontre des sociétés JM Etanchéité et LOIRE MATERIAUX - prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 6 février 2019 entre la société SOCOMA et la société JM Etanchéité pour la pose des panneaux de bardage - condamné la société SOCOMA à payer à la société JM Etanchéité la somme de 45 360€, correspondant au juste prix des prestations réalisées en exécution du contrat de sous-traitance annulé - débouté la société JM Etanchéité de sa demande de dommages et intérêts - condamné la société SOCOMA à payer à la société LOIRE MATERIAUX la somme de 51 349,76€ correspondant au solde impayé de ses factures - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI HORIZON aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI HORIZON a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18/02/2022. Par actes des 3, 6 et 12 mai 2022, elle a assigné la société SOCOMA, la société JM Etanchéité et la société LOIRE MATERIAUX devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et en demandant le rejet de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures postérieures, elle expose en substance que : - des manquements graves sont imputables à la société SOCOMA, relevés par procès-verbal de constat contradictoire ; - qu'elle a accusé un retard conséquent dans l'exécution des travaux lui incombant ; - il existe ainsi des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ; - l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle, dès lors qu'elle a dû faire des emprunts conséquents d'un montant total de 1 753 932€, remboursables par échéances mensuelles de 11 400€ et que son compte de résultat est déficitaire ; - que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement, la société ISOKA Environnement qui devait prendre à bail une partie des locaux ayant renoncé à son projet par courrier du 28 janvier 2022, la privant d'un revenu mensuel de 5 000€. Dans ses conclusions en réplique n°2, la société SOCOMA pour conclure au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et réclamer 5 000€ au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de la SCI HORIZON, distraits au profit de son conseil, expose que : - des retards sont intervenus sur le chantier avant son intervention ; - qu'elle a effectué des travaux de reprise ayant permis la levée des avis défavorables du bureau de contrôle ; - que la résiliation prononcée unilatéralement a été brutale et abusive ; - qu'il n'existe dès lors aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance ; - que les conséquences manifestement excessives doivent s'être révélées postérieurement au jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la SCI HORIZON savait avant la décision rendue qu'elle ne pourrait pas payer les sommes réclamées et qu'elle aurait dû solliciter une suspension de l'exécution provisoire auprès du tribunal judiciaire ; que l'installation de la société ISOKA dans les locaux, à supposer que son intention ait été réelle, n'aurait pas permis à la SCI HORIZON de faire face aux condamnations sollicitées à hauteur de 162.000€ en principal. La société MAURIS BOIS, venant aux droits de la société LOIRE MATERIAUX, estime que la SCI HORIZON ne justifie pas d'un intérêt à agir à son encontre dès lors que le jugement ne l'a condamnée au paiement d'aucune somme à son profit. Elle sollicite que la demande soit déclarée irrecevable à son égard et que la SCI HORIZON soit condamnée à lui payer la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société JM Etanchéité, règulièrement assignée par remise de l'acte à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n'a pas comparu ni n'a été représentée. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'absence d'observations concernant l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire : En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée'. Le tribunal judiciaire de Valence pouvait donc écarter l'exécution provisoire de droit et la SCI HORIZON pouvait formuler des observations en ce sens. - Sur la recevabilité de la demande : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, 'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Dès lors, pour que la demande d'arrêt d'excution provisoire présentée par la SCI HORIZON soit recevable dans le cadre de la présente instance, doit être démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la première décision. Elle invoque sa situation financière dégradée et produit des pièces comptables relatives aux exercices 2019 et 2020, qui font apparaître un résultat déficitaire, mais force est de constater que ces documents sont bien antérieurs au jugement du 18 janvier 2022. Elle fait également état de ses remboursements d'emprunts conséquents mais ils ont tous été contractés avant la décision de première instance. Enfin, elle produit un courrier de la société ISOKA Environnement, daté du 28 janvier 2022, qui annonce sa volonté de renoncer à la prise à bail d'une partie des locaux propriété de la société HORIZON. Toutefois, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la réalité de la volonté initiale de prise à bail, il convient de relever d'une part que l'intention de la société ISOKA, formalisée dans un simple courrier du 18 novembre 2021, était révocable, d'autre part que le loyer prévu de 5 000€ par mois n'aurait pas permis à la SCI HORIZON de s'acquitter du paiement des sommes sollicitées par la société SOCOMA. Aucun élément nouveau significatif n'est donc intervenu depuis le jugement du 18 janvier 2022, de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI HORIZON à l'égard de l'ensemble des parties assignées. - Sur les frais irrépétibles : L'équité conduit à condamner la SCI HORIZON à payer à la société SOCOMA la somme de 1 000€ et à la société MAURIS BOIS la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI HORIZON sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la distraction au profit des avocats de la cause, celle-ci n'étant prévue que dans les procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence daté du 18 janvier 2022 ; Condamnons la SCI HORIZON à payer à la société SOCOMA la somme de 1.000€ et à la société MAURIS BOIS, venant aux droits de la société LOIRE MATERIAUX, la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI HORIZON aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à en autoriser la distraction au profit des avocats de la cause. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62e226b73de91be2e9f7eb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel