Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226bd3de91be2e9f7eb18
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 2 762 550 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3K COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Juillet 2022 DEMANDEUR : M. [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3] avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON (toque 1020) DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en son établissement de [Adresse 5], représentée par Maître [D] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE GEORGES DA SILVA dite SNGD, au capital de 10.000 €, RCS BOURG EN BRESSE 751 913 468, ayant son siège social [Adresse 4], nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 25/08/2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'Ain Audience de plaidoiries du 13 Juillet 2022 DEBATS : audience publique du 13 Juillet 2022 tenue par Joëlle DOAT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 8 juillet 2022, assistée de Séverine POLANO, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 27 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Joëlle DOAT, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' Selon devis accepté le14 mars 2014, M. [J] [C] a confié à la société [X] Projection des travaux de pose de dallage extérieur et de construction d'un mur, d'une terrasse et de murets dans sa maison située à [Localité 6] (69). La société [X] Projection a sous-traité une partie des travaux à la société Nouvelle Georges Da Silva (SNGD). Des désordres ont été constatés. Le 15 juillet 2015, M. [C] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Un expert a été désigné par ordonnance du 10 mars 2016. Par jugement en date du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [X] Projection. A la suite du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 15 juin 2018, M. [C] a fait assigner la société Groupama, assureur de la société [X] Projection, et la société SNGD et son assureur, la société AXA France IARD, devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis. Il a attrait à la procédure M. [V] [X], ancien gérant de la société [X] Projection, pour, à titre subsidiaire, le voir condamner personnellement, in solidum avec les autres défendeurs, à l'indemniser de ses préjudices Par jugement en date du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société SNGD et désigné la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, a, notamment, débouté M. [C] de toutes ses demandes indemnitaires, condamné ce dernier à payer à la SELARL MJ Synergie en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva la somme de 27625,50 € et ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 21 juin 2021. Par acte d'huissier en date du 27 juin 2022, il a fait assigner la société MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva, devant le premier président de la cour d'appel de Lyon, pour s'entendre : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 mai 2022, - condamner la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNGD à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 13 juillet 2022, les parties, représentées par leur avocat, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement. M. [C] soutient que, compte-tenu de sa liquidation judiciaire, la société SNGD est dans une situation d'insolvabilité caractérisée, qu'il subira le concours des autres créances sur la somme à verser en exécution de la condamnation et qu'il existe une impossibilité avérée, tout au moins un risque sérieux pour lui, de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation du jugement. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la juridiction du premier président: - de débouter M. [C] de ses demandes - de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application au profit de la SELARL Bernasconi, Rozet, Monnet-Suety, Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en application de l'article 524 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, il appartient au débiteur, non seulement d'établir l'existence des difficultés qu'il aurait à obtenir un remboursement en cas d'infirmation de la décision entreprise mais également de caractériser les conséquences irrémédiables et disproportionnées qu'il serait susceptible de subir, qu'en l'espèce, M. [C], qui serait le dirigeant d'une très grosse entreprise, n'explique pas en quoi les difficultés qu'il rencontrerait selon lui pour obtenir un remboursement en cas d'infirmation du jugement lui feraient subir des conséquences irrémédiables et disproportionnées, alors qu'il n'indique pas quelle est sa situation personnelle et financière. SUR CE : L'exécution provisoire ordonnée par le jugement en conformité avec la loi peut être arrêtée, selon l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable à la présente procédure, si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société créancière, M. [C] peut légitimement craindre de ne pouvoir obtenir la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives. Il convient dès lors d'arrêter l'exécution provisoire. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement: Vu la déclaration d'appel du 21 juin 2022, ARRETE l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 5 mai 2022 REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62e226bd3de91be2e9f7eb18
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