Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226bd3de91be2e9f7eb1a
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3P COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Juillet 2022 DEMANDEURS : M. [G] [K] [Adresse 1] [Localité 2] avocat postulant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me URCISSIN de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE Mme [J] [F] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] avocat postulant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me URCISSIN de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE DEFENDEURS : M. [X] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me MATHEVET substituant Me Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE Mme [D] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me MATHEVET substituant Me Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE Audience de plaidoiries du 20 Juillet 2022 DEBATS : audience publique du 20 Juillet 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 15 juillet 2022 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 27 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président de chambre, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Mr [P] et Mme [S] ont acquis une maison d'habitation avec terrain et grange le 25 mai 2016 auprès de Mr [G] [K] et Mme [J] [F] son épouse. En raison de désordres affectant cette maison, les consorts [P] et [S] ont fait assigner les époux [K] par exploit du 12 septembre 2019 en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Roanne. Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire a : - condamné les époux [K] à payer aux Consorts [P]-[S], unis d'intérêt, les sommes de : * 77.800 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1792-1 du Code civil, * 10.700 € à titre des dommage et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, * 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - validé l'hypothèque judiciaire ordonnée provisoirement le 12 août 2019, - condamné les défendeurs aux entiers dépens de l'instance en ce inclus le coût de l'expertise ordonnée en référé, - rejeté toute autre demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 23 novembre 2021 Mr et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement. Par assignation en référé délivrée le 28 juin 2022 à Mme [S] et Mr [P], Mr [K] et Mme [F] ont saisi le premier président afin de : - suspendre l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations attachées au jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 21 octobre 2021, - condamner solidairement Mr [P] et Mme [S] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 20 juillet 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont rapportées à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, Mr et Mme [K] se prévalent de l'existence de conséquences manifestement excessives. Ils font valoir que les créanciers ont déjà fait inscrire deux hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers leur appartenant et que compte tenu du montant très élevé des condamnations et au regard de leurs revenus et charges ainsi que de leur situation personnelle, ils ne peuvent subir de nouvelles mesures d'exécution. Au terme de leurs conclusions en date du 19 juillet 2022, Mr [P] et Mme [S] demandent au premier président de : - débouter Mr [G] [K] et Mme [J] [F] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement et à défaut in solidum Mr [G] [K] et Mme [J] [F] épouse [K] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement et à défaut in solidum Mr [G] [K] et Mme [J] [F] épouse [K] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement, et à défaut in solidum, Mr [G] [K] et Mme [J] [F] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance. Les consorts [P] et [S] soutiennent que les époux [K] ne rapportent pas la preuve de ce que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives à leur égard et font valoir notamment que : - leurs ressources sont supérieures à ce qu'ils déclarent et largement suffisantes pour faire face aux condamnations prononcées à leur encontre, - ils sont en outre propriétaires de plusieurs biens immobiliers, dont ils tirent au moins pour l'un d'entre eux des revenus locatifs, ainsi que de plusieurs véhicules, - ils ne démontrent pas en outre qu'il existerait des chances sérieuses que le jugement soit réformé en cause d'appel. - la procédure intentée par les époux [K] est manifestement abusive. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS L'acte introductif d'instance a été délivré devant le tribunal judiciaire de Roanne le 12 septembre 2019 ; L'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne ne peut dés lors être arrêtée, en application des dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; L'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit en effet que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les époux [K] ne soutiennent pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent dans leur assignation le risque de conséquences manifestement excessives ; S'agissant de l'existence de ces conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Il appartient à Mr et Mme [K] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ; En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les époux [K] que : - l'activité de coiffeuse de Mme [K] a généré pour l'année 2021 un résultat de 13.640 € soit un revenu mensuel de 1.136 €, - Mr [K] a perçu dans le cadre de son précédent emploi (moyenne bulletins de salaire d'octobre 2021 à janvier 2022) un salaire mensuel moyen, impôt retenu à la source déduit, de 5.469 FR CH, dont il n'est pas discuté que le cours est quasiment identique à celui de l'euro, - ayant perdu son emploi, il a retrouvé un emploi intérimaire en Suisse à compter du 7 février 2022 et les bulletins de salaire de mars à juin font ressortir un salaire mensuel, impôt retenu à la source déduit, de 4.493 FR CH, - Mr et Mme [K] sont parents de quatre enfants et perçoivent des prestations familiales au titre de leurs trois derniers enfants de 433 € par mois, - ils règlent un loyer mensuel de 600 € en Suisse et les mensualités de divers prêts à hauteur de 1.418 €, - ils sont propriétaires de deux biens immobilier dont un sis à [Localité 5] qui serait loué et dont ils ne précisent pas le montant du loyer perçu, - ils sont également propriétaires de trois véhicules. Ces éléments qui font ressortir a minima un revenu mensuel supérieur à 5.500 €, des charges qui ne sont pas exceptionnelles et un certain patrimoine, s'ils peuvent mettre en évidence une certaine difficulté à exécuter la décision du moins en une seule fois, ne permettent pas pour autant d'en déduire que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour les époux [K] des conséquences manifestement excessives ; Il n'est pas soutenu par ailleurs que les consorts [P] et [S] seraient dans l'incapacité de rembourser la somme versée en cas d'infirmation du jugement. Il convient par conséquence de débouter Mr et Mme [K] de leur demande : L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable. Les conditions d'une telle action ne sont manifestement pas réunies en l'espèce et il convient de rejeter la demande des consorts [P] et [S] tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; L'équité commande pas contre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Goursaud délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 : Déboutons Mr et Mme [K] de leurs demandes ; Déboutons Mr [P] et Mme [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive : Condamnons Mr et Mme [K] in solidum à payer à Mr [P] et Mme [S], ensemble, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mr et Mme [K] aux dépens de l'instance. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 1792-1 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à leur prarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62e226bd3de91be2e9f7eb1a
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