Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226be3de91be2e9f7eb1c
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 N° 2022 - 153 N° RG 22/03883 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP3B [J] [W] [Y] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM APAM 11 MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 11 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/154. ENTRE : Madame [J] [W] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Et actuellement Hopital CHU de [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 3] Appelante Non comparante, représentée de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office, suite au certificat médical de non comparution du 22 juillet 2022 ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM [Adresse 4] [Localité 3] non comparant APAM 11 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 6] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 26 Juillet 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 27 juillet 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 11 Juillet 2022, Vu l'appel formé le 15 Juillet 2022 par Madame [J] [W] [Y] reçu au greffe de la cour le 15 Juillet 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Juillet 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à l'APAM 11 et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 26 Juillet 2022 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 25 juillet 2022, Vu le procès verbal d'audience du 26 Juillet 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [J] [W] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente avec laquelle il a pu s'entretenir le matin même, réitère sa demande d'expertise psychiatrique , souhaitant voir son état mental réel reconnu, afin de contrecarrer l'action de son père qui fait en sorte de la voir hospitalisée. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 15 Juillet 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 11 Juillet 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'avocat de la patiente sollicite une expertise psychiatrique et soutient que la patiente ne souhaite pas continuer les soins psychiatriques contraints, étant consentante aux soins. L'acte d'appel de la patiente est assez éloquent sur le conflit qui l'oppose à son père qu'elle accuse d'être à l'origine de ses soins psychiatriques contraints, conflit confirmé à l'audience par son conseil. Or son tuteur , l'APAM dans son dernier rapport du 20 juillet 2022 communiqué pour l'audience de ce jour, souhaite la poursuite des soins psychiatriques de sa pupille au motif, qu'elle est dans le refus total des soins et dans le déni de sa maladie. Chaque sortie d'hospitalisation s'est soldée par une rupture thérapeutique, la mettant en difficulté et isolement social. Le projet d'hébergement est en cours d'élaboration puisqu'actuellement la patiente ne dispose pas de logement et le tuteur émet la nécessité d'une obligation de soins à la sortie. Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 22 juillet 2022 par la docteresse [I] [O], psychiatre de l'établissement de soins qui certifie que 'cette patiente présente une psychose délirante chronique toujours très productive. Des idées de persécution envahissent tout le champs de la conscience. Cette patiente est totalement anosognosique, en déni permanent de sa pathologie. Elle ne peut à ce jour bénéficier de sortie seule et même accompagnée de sa famille. Les seules sorties avec les soignants demandent une grande vigilance. ll n'est donc pas envisageable que cette patiente puisse se rendre seule à la cour d'appel de Montpellier. Elle peut bénéficier d'une assistance d`un avocat commis d'office. La mesure de soins psychiatriques sur Décision du Directeur d'Établissement apparaît médicalement justifiée et est à maintenir. Il est proposé le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette proposition est motivée au regard de l`état de santé du patient et de l`expression de ses troubles mentaux.' Madame [J] [W] [Y] n'apporte aucun élément de nature à combattre les constatations médicales rappelées ci-dessus de nature à justifier une expertise médicale. Il y a lieu de rejeter sa demande d'expertise médicale. Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [W] [Y], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62e226be3de91be2e9f7eb1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel