Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226be3de91be2e9f7eb20
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/475 N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQOC J.L.D. NIMES 25 juillet 2022 [S] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2022 Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 20 juillet 2022 notifié le 22 juillet 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2022, notifiée le même jour à 09 h 06 concernant : M. [L] [S] né le 07 Juin 1986 à [Localité 4] de nationalité Albanaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juillet 2022 à 15 h 11, enregistrée sous le N°RG 22/3293 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 à 11 h 41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 juillet 2022 à 09 h 06, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] le 25 Juillet 2022 à 17 h 20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [G] [J] interprète en langue albanaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean- Faustin KANDEM, avocat de Monsieur [L] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [S] [L] a reçu notification le 22 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet du Var en date du 20 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par arrêté de la même préfecture en date du 22 juillet 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 09h06, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 23 juillet 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [S] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2022 à 17h20. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête, ce moyen n'est pas repris par son conseil. Par ailleurs, il soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention, qu'il y a eu une erreur d'appréciation de sa situation puisque disposant d'un titre de séjour régulier en Italie il n'aurait pas dû faire l'objet d'une mesure de rétention administrative, et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Albanie. Sur l'audience en date du 27 juillet 2022, M. [S] [L] déclare que l'adresse dont il dispose à Florence était son lieu d'habitation jusqu'à ce qu'il vienne en France en décembre 2021 et qu'il soit condamné à un an de prison. Il pense que sa famille peut venir le chercher directement au centre de rétention où il ne peut pas rester en raison de ses problèmes de santé. Son avocat, Me KANDEM soutient qu'il y a une erreur manifeste de l'appréciation de son état de santé qui ne lui permet pas, ainsi que cela résulte du certificat médical qu'il produit, de séjourner au centre de rétention. Il rappelle que M. [S] [L] dispose d'un titre de séjour en Italie et devrait logiquement être reconduit vers ce pays. Monsieur le représentant du Préfet soutient que la mesure de rétention doit être maintenue, le certificat médical ne fait pas état d'une incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention et le routage vers l'Albanie, dont xx est ressortissant, prévu le 29 juillet 2022 n'est pas annulé contrairement à ce qui est soutenu. Il précise qu'en tout état de cause, les autorités italiennes vont être interrogées via le CCPD de Vintimille pour savoir si elles accepteraient le retour de M. [S] [L] sur leur territoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 juillet 2022 par M. [S] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 juillet 2022 à 12H05 , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [S] [L] ne soulève aucune exception de nullité. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. M. [S] [L] considère que son placement en rétention adminsitrative relève d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la non prise en considération de ses problèmes de santé. Le certificat médical établi par le Dr [D] le 26 juillet 2022, s'il mentionne les conséquences sous forme de douleurs chroniques d'une fracture du rachis cervical en 2009 et la présence d'un diabète non insulino dépendant, ne fait pas état d'une incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention mais uniquement d'une potentielle majoration des douleurs chroniques. Ce certificat médical ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge sur ce point. Ainsi, la décision de placement en rétention concernant M. [S] [L], régulière en sa forme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, M. [S] [L] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et a communiqué depuis un document en langue italienne visant une résidence à [Localité 2], ainsi qu'un passeport albanais. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. L'administration justifie des diligences effectuées en ce qu'un routage vers l'Albanie est prévu le 29 juillet 2022, de sorte que l'administration démontre la réalité de ses diligences; qu'au surplus des vérifications vers l'Italie s'avère par ailleurs désormais nécessaires également. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [S] [L] : Si M. [S] [L], présent irrégulièrement en France dispose d'un passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire serait envisageable par application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Jean- Faustin KANDEM, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e226be3de91be2e9f7eb20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel