Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226be3de91be2e9f7eb22
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/476 N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQPV J.L.D. NIMES 26 juillet 2022 [L] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2022 Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 23 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2022, notifiée le même jour à 18 h 30 concernant : M. [U] [L] né le 12 Février 1990 à [Localité 3] de nationalité Russe Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juillet 2022 à 09 h 52, enregistrée sous le N°RG 22/3305 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu la requête présentée par M. [U] [L] le 25 juillet 2022 à 14h51 tendant à voir contester le mesure de placement en rétention prise à son égard le 23 juillet 2022 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 à 13 h 12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 juillet 2022 à 18 h 30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [L] le 26 Juillet 2022 à 15 h 09 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [M], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [G] [C] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [U] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : M. [L] [U] a reçu notification le 23 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 23 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par arrêté de la même préfecture en date du 23 juillet 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 25 juillet 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de procédure et les moyens présentés par M. [L] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juillet 2022 à 15h09. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête, ce moyen n'est pas repris par son conseil et de ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers la Russie en raison de la situation géopolitique. Sur l'audience en date du 27 juillet 2022, M. [L] [U] déclare qu'il est de nationalité russe et que ses proches qui vivent en Russie lui envoient de l'argent. Il considère que sa demande d'asile a été rejetée parce qu'il ne s'est pas présenté. Son avocat, Me LAURENT-NEYRAT soutient que la procédure de garde à vue préalable à la notification des décisions administratives est irrégulière puisque clôturée par les services de police avant le transfert aux gendarmes qui n'ont pas notifié de nouvelle mesure, et que le temps entre la levée de garde à vue et l'arrivée au centre de rétention est trop long. Elle soutient que le passeport russe de son client démontre sa nationalité et que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour garantir la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, puisqu'un seul acte a été réalisé pour obtenir photo et empreintes dont elle disposait déjà dans le cadre du dossier de demande d'asile et les démarches sont faites en considérant la nationalité géorgienne alors qu'il est russe, qu'enfin le contexte géopolitique interroge sur la possibilité de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Monsieur le représentant du Préfet soutient que M. [L] [U] est de nationalité géorgienne ainsi que cela résulte de la procédure de gendarmerie et des mentions au FNAEG, qu'il ne dispose d'aucun lieu d'hébergement en France et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule diligence en début de rétention s'explique par le fait qu'il a été placé en rétention un samedi. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 26 juillet 2022 par M. [L] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 juillet 2022 à 13h12 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [L] [U] avait déjà soulevé devant le premier juge l'exception de nullité tirée du défaut de régularité de la meusre de garde à vue. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [L] [U] soulève la nullité de la procédure de garde à vue au double motif que d'une part, lors de son transfert des services de police aux services de gendarmerie, la mesure de garde à vue à été levée par les premiers et aucune nouvelle mesure ne lui a ensuite été notifiée, et que d'autre part, le temps écoulé entre la notifcation de la mesure de rétention et l'arrivée au centre de rétention et la notification des droits il s'est écoulé un temps trop long. Il résulte des procès-verbaux versés aux débats que M. [L] [U] a été en garde à vue le 23 juillet 2021 à 11h25 par les services de police de [Localité 4], que cette mesure a été reprise à 12h50 par les services de gendarmerie à 12h50, et levée à 18h30. Le procès-verbal de police qui vise la fin de garde à vue dans ses services mentionne expressement la remise de l'intéressé aux services de gendarmerie et donc la reprise de garde à vue. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mesure de garde à vue était régulière. S'agissant du temps écoulé entre la levée de garde à vue, 18h30 dans les locaux de la gendarmerie à [Localité 2], et l'arrivée au centre de rétention à 19h55, le temps de trajet hors autoroute est de une heure, temps potentiellement augmenté par la densité du trafic un samedi en fin de journée, il n'en résulte en conséquence aucune irrégularité. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue, à savoir M. [L] [U], n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté, étant observé que la production du passeport russe de M. [L] [U] ne justifie pas de sa nationalité, le passeport, document de voyage, ne faisant que mentionner le fait qu'il soit né sur le territoire de l'URSS, sans mention de sa nationalité Ainsi, la décision de placement en rétention concernant M. [L] [U] , régulière en sa forme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, M. [L] [U] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et vient seulement de communiquer aux autorités administratives l'original de son passeport, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle était déjà en possession des photographies et empreintes qu'elle a sollicité en début de rétention, que l'administration démontre la réalité de ses diligences; SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [L] [U] : M. [L] [U], présent irrégulièrement en France dispose d'un passeport russe, mais ne justifie pas de son identité en ce qu'il existe un doute sur sa nationalité, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [U] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e226be3de91be2e9f7eb22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel