Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226bf3de91be2e9f7eb2a
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 99 913 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDJX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022026064 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Nathalie BRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Manon FONDRIESCHI, Greffière. Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 22 juillet 2022 à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. PONTHIEU 36 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 à DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société PONTHIEU 36 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. François VAISSETTE, avocat général, ayant émis un avis écrit en date du 22 juillet 2022 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 juillet 2022 : Selon son inscription au registre du commerce et des sociétés, la société à responsabilité limitée, à associé unique, Ponthieu 36, dont le siège social est [Adresse 4], a pour cogérants Mme [L] [Y] et M. [H] [P], et exerce depuis le 12 juillet 2002, sous l'enseigne Groupe Pink, une activité 'd'exploitation de tous commerces, night-clubs, bars, restaurants et plus généralement toutes opérations de quelques natures qu'elles soient juridiques, économiques, financières, civiles et commerciales s'y rattachant'. A la requête du ministère public, le président du tribunal de commerce a fait convoquer la société Ponthieu 36, par lettre recommandée, et fait inviter le représentant des salariés et les représentants du comité social et économique, à se présenter à l'audience du 6 juillet 2022, aux fins de statuer sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements et sur l'éventualité d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire de la société Ponthieur 36. La société Ponthieu 36 n'était pas présente ni représentée à l'audience du 6 juillet 2022 et personne ne s'est présenté au nom du personnel. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ponthieu 36, - nommé M. [R] [I], juge-commissaire, - désigné la Selarl BDR et associés en la personne de Me [E] [T], mandataire judiciaire liquidateur. Par courrier du 19 juillet 2022, Me [E] [T] a informé M. [H] [P], cogérant, du jugement de liquidation judiciaire de la société Ponthieu 36. Par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2022, la société Ponthieu 36 a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Selarl BDR et associés, prise en la personne de Me [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, et à l'encontre du ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Paris. Par requête du 21 juillet 2022, la société Ponthieu 36 a sollicité d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure, au motif de l'urgence de la situation, le liquidateur devant organiser les modalités de licenciement pour motif économique des salariés dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation, soit au plus tard le 28 juillet 2022. Sur autorisation du 22 juillet 2022 du premier président de la cour d'appel de Paris, la société Ponthieu 36 a, par actes d'huissier en dates des 22 juillet 2022, assigné la Selarl BDR et associés prise en la personne de Me [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général près la cour d'appel de Paris, en référé d'heure à heure devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, sur le fondement des articles L 661-1 et R 661-1 alinéa 2 du code de commerce, arrêter l'exécution provisoire dudit jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris et dire que les frais de référé seront joints à la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/12519. A l'audience du 25 juillet 2022, la société Ponthieu 36 a réitéré les termes de son assignation. Elle y expose disposer de moyens sérieux à l'appui de son appel en réformation de la décision de liquidation judiciaire : - elle n'a pas reçu l'avis de passage de la convocation par le greffe du tribunal de commerce de Paris et n'a pas pu se présenter ni se faire représenter à l'audience ; de la même manière les représentants du personnel n'ont pas reçu la convocation et n'ont pas pu être présents à l'audience, - elle conteste l'état de cessation des paiements, relevé par le tribunal de commerce au vu de l'absence des éléments comptables de la société, et dispose de pièces comptables justifiant d'un solde de trésorerie supérieur au montant de la seule dette exigible, - elle conteste l'appréciation du tribunal qui a considéré le redressement de l'entreprise comme manifestement impossible alors qu'elle dispose d'un prévisionnel de trésorerie de près de 150.000 € et de fonds propres positifs. Elle ajoute qu'elle emploie directement 14 salariés et que 25 salariés des autres sociétés du groupe sont exclusivement attachés à son activité. Aux termes de conclusions déposées, soutenues et complétées oralement à l'audience du 25 juillet 2022, la Selarl BDR et associés en la personne de Me [E] [T], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ponthieu 36, précise évoluer par rapport aux conclusions sollicitant de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provsoire du jugement de liquidation judiciaire du 13 juillet 2022 et de dire que les dépens seront admis en frais privilégiés de procédure collective. La société BDR et associés ès qualités ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire compte tenu des engagements pris par la société Ponthieu 36 à l'audience : - la société Ponthieu 36 a produit à l'audience un état prévisionnel signé, - la société Ponthieu 36 s'est engagée à l'audience à produire dans le délai de 48 heures la liste des créanciers, - le liquidateur judiciaire a demandé à la société Ponthieu 36 de justifier qu'elle disposait de sommes suffisantes pour régler les salaires en fin de mois et même si la société Ponthieu 36 ne peut pas accéder à son compte bancaire ni justifier du solde de ce compte, compte tenu de la décision de liquidation judiciaire, on peut imaginer la confirmation des virements. A l'audience, la directrice financière de la société Ponthieu 36 a certifié qu'avant les virements de 150.000 €, le compte de la société n'était pas débiteur Le parquet général a, par un écrit en date du 22 juillet 2022, précisé qu'il 'est d'avis que le magistrat délégué par le 1er président accorde l'arrêt de l'exécution provisoire eu égard notamment au fait que le débiteur n'a pas été en mesure de présenter ses observations en première instance' ; SUR CE, Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ' Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L 622-8, L 626-22, du premier alinéa de l'article L 642-20-1, de l'article L 651-2, des articles L 663-1 à L 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L 645-11, L 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L 661-6 et L 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel' ; En l'espèce, en application de l'article R 661-1 précité, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2022 est exécutoire de plein droit à titre provisoire et le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Il ressort du jugement prononcé le 13 juillet 2022 que le tribunal de commerce de Paris a estimé l'état de cessation des paiements et décidé la liquidation judiciaire de la société Ponthieu 36 en se fondant sur : - la situation nette négative après examen des comptes 2015, - l'indication sur le Kbis de la continuation de l'activité malgré des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social, - l'existence d'inscriptions de privilèges du trésor public, de l'Urssaf et des caisses de retraite, et en relevant : - l'absence de présentation aux convocations de la société Ponthieu 36, dont la convocation à l'audience du 6 juillet 2022, - l'absence de connaissance du nombre de salariés, - l'absence de connaissance de sa situation financière, en l'absence de transmission au tribunal des comptes annuels pour les exercices 2016 et suivants, du chiffre d'affaires, du prévisionnel de trésorerie et d'exploitation ; Le jugement indique que la société Ponthieu 36 a été convoquée 'par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022", sans préciser les mentions portées sur cet accusé de réception ; La société Ponthieu 36 soulève des moyens qui paraissent sérieux au sens des dispositions de l'article R 661-1 alinéa 4 précité, en soutenant que : - elle n'a pas reçu la convocation à l'audience du 6 juillet 2022, - elle peut produire les éléments comptables justifiant de l'absence de cessation des paiements, dans la mesure où elle s'est déjà rapprochée du service des impôts des entreprises (SIE), a réalisé des paiements entre le 12 mars 2021 et le 19 avril 2022 de 115.297,71 €, diminuant le solde de la seule dette exigible qu'elle reconnaisse à la somme de 118.377,36 €, inférieure à la somme de 150.000 € constituant la trésorerie positive de la société Ponthieu 36, ressortant des soldes bancaires des sociétés du groupe Pink avec lesquelles elle a signé une convention de centralisation de trésorerie, - elle peut produire les éléments comptables justifiant du redressement possible de l'entreprise en ce qu'elle dispose d'un prévisionnel de trésorerie de près de 150.000 € et de fonds propres positifs ; La société Ponthieu 36 produit le registre du personnel du 1er au 30 juin 2022, mentionnant 14 salariés en sus des deux cogérants ; Pour justifier de sa trésorerie positive, elle produit la convention de gestion de trésorerie entre la société mère et les filiales du groupe Pink Paradise incluant la société Ponthieu 36 datée du 30 juin 2019 stipulant que chaque société s'engage à mettre à la disposition d'une autre société ses excédents de trésorerie temporaires sous forme d'avances réalisées par virement bancaire, un état comptable de la société Ponthieu 36 justifiant de la centralisation de trésorerie sur l'exercice 2020, les soldes bancaires au 19 juillet 2022 de deux sociétés filiales du groupe Pink Paradise, à hauteur de 100.000 € pour la société Colisee 11 et à hauteur de 86.999,13 € pour la société Ponthieu 34, les ordres de virements de la banque Delubac du 22 juillet 2022 de la somme 100.000 € du compte de la société Colisee 11 et de la somme de 50.000 € du compte de la société Ponthieu 34 vers le compte de la société Ponthieu 36 ; Même si la société Ponthieu 36 ne peut produire le solde de son compte bancaire compte tenu de la décision de liquidation judiciaire, il convient de considérer qu'elle produit les éléments en sa possession justifiant l'inscription d'une trésorerie d'ouverture de 150.000 € dans son prévisionnel de trésorerie signé ; L'état des privilèges et nantissements au 18 juillet 2022, mentionne, au titre des privilèges, une créance des caisses de retraite de 1.830 € et une créance du SIE de 233.675,07 €, et l'extrait du compte de la société Ponthieu 36 justifie des paiements au titre de la TVA entre le 12 mars 2021 et le 19 avril 2022 d'un total de 115.297,71 € ; il en ressort un solde dû au SIE de 118.377,36 € et un total de créances de 120.207,36 € (1.830 + 118.377,36), qui, dans l'hypothèse où il soit exigible, est en tout état de cause inférieur à la trésorerie de 150.000 € ; Les comptes annuels de la société Ponthieu 36 relatifs à l'exercice 2019 validés par l'expert-comptable, mentionnent au 31 décembre 2019 des capitaux propres de 81.025,53 €, supérieurs au capital social de 7.622,45 € ; Enfin le prévisionnel de trésorerie de la société Ponthieu 36 de juillet à octobre 2022, mentionne une variation de trésorerie positive de 146.921 € ; En outre, ni le liquidateur judiciaire ni le ministère public ne s'opposent à l'arrêt de l'exécution provisoire ; En conséquence, la société Ponthieu 36 justifiant de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux au sens de l'article R 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 13 juillet 2022 est ordonné dans les termes du dispositif ; Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens seront admis en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris ayant notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ponthieu 36 ; Disons que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. ORDONNANCE rendue le 27 juillet 2022 par Nathalie Bret, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Manon Fondrieschi, greffière présente à la mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62e226bf3de91be2e9f7eb2a
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- Résumé officiel