Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226c13de91be2e9f7eb3c
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 (n° 324, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCTV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02605 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉE Mme [M] [D](Personne ayant fait l'objet des soins) née le 04/07/1982 à PARIS demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [5] Non comparante représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Mme [M] [D] a été admise le 6 juillet 2022 à 20 h 55 à l'hôpital [4] où elle a été placé sous le régime des soins sans consentement en raison de son état médicalement constaté par le docteur [L], caractérisant un péril imminent lors de cette première prise en charge. Le lendemain 7 juillet à 13h, le docteur [X], psychiatre de l'hôpital [4] établissait un certificat dit de 24 heures confirmant la nécessité de soins sans consentement. Mme [D] était transférée à l'hôpital [5] le 8 juillet 2022, son admission en soin sans consentement dans cet hôpital était décidé par son directeur et un certificat médical dit des 72 heures était établi par le docteur [Y] le lendemain, 9 juillet. Un nouveau certificat médical était établi le 11 juillet par le docteur [S] et transmis avec la requête au juge des libertés et de la détention tendant à l'autorisation de maintenir l'hospitalisation sans consentement. Par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, a rejeté la requête et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [D], au motif que celle-ci ayant été hospitalisée à l'hôpital [5] le 8 juillet, un certificat médical dit de 24h devait être établi le 9 juillet. Par déclaration en date du 19 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier [5] a interjeté appel l'encontre de cette décision faisant valoir qu'aucune irrégularité procédurale n'était établie et qu'au surplus aucun grief n'est démontré. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juillet 2022 à 13 heures aucune d'entre elles n'a comparu. SUR QUOI, Considérant que, comme l'a relevé le premier juge le point de départ des délais de 24 et 72 heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement est la date du début de la prise en charge quel que soit le lieux de cette prise en charge ; Qu'en l'espèce Mme [D] a été prise en charge le 6 juillet 2022 à 20 h 55 à l'hôpital [4] où le docteur [L] a constaté que son état caractérisait un péril imminent ; que le lendemain 7 juillet à 13h, le docteur [X], «psychiatre de l'établissement d'accueil», le groupe hospitalier [3] - [4], établissait un certificat dit de 24 heures confirmant la nécessité de soins sans consentement ; Que Mme [D] était transférée à l'hôpital [5] le 8 juillet 2022, son admission en soin sans consentement dans cet hôpital était décidé par son directeur et un certificat médical dit des 72 heures était établi par le docteur [Y] le 9 juillet suivant ; qu'un nouveau certificat médical était établi le 11 juillet par le docteur [S] et transmis avec la requête formée auprès du juge des libertés et de la détention tendant à l'autorisation de maintenir l'hospitalisation sans consentement ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que Mme [D] a été dans un premier temps prise en charge et accueillie par les services du groupe hospitalier [3] -[4], lesquels ont commencé la période d'observation en établissant un certificat de 24 h ; qu'en raison du transfert de Mme [D] à l'hôpital [5] et de son admission le 8 juillet c'est un médecin de cet hôpital qui a établi le certificat dit de 72 heures le 9 juillet ; Qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, figure bien au dossier un certificat médical dit de 24 heures établi par les services de l'hôpital [4] où a commencé la période d'observation de Mme [D] ; Qu'en toute hypothèse, Mme [D] a fait l'objet d'un examen médical le 9 juillet à l'hôpital [5], donc dans les 24h de son admission dans cet hôpital et le 11 juillet suivant, soit dans les 72 heures ; Que l'ordonnance entreprise sera infirmée et l'autorisation de maintenir Mme [D] sous le régime des soins psychiatriques sans consentement sera accordée ; PAR CES MOTIFS Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [D], DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juillet 2022 par fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62e226c13de91be2e9f7eb3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel