Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226c73de91be2e9f7eb49
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02487 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEMC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 23 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [R] [S] né le 28 Septembre 2000 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 23 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [R] [S] ayant pris effet le 23 juillet 2022 à 15 heures 00 ; Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [R] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juillet 2022 à 15 heures 00 jusqu'au 22 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juillet 2022 à 11 heures 22 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SARTHE, - à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [K] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du PREFET DE LA SARTHE ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S], assisté, s'approprie les moyens développés dans la requête d'appel et en développe deux particulièrement : l'absence d'infraction justifiant son interpellation et la notification de l'obligation de quitter le territoire postérieurement à son palcement en rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le Ministère public sollicite la confirmation de la décision déférée. M. [S] indique qu'il n'a jamais posé de problème. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En premier lieu, se prévalant des dispositions de l'article R110-2 dernier alinéa du code de la route concernant les cyclomobiles légers, M. [S] soutient l'absence d'infraction justifiant son interpellation. Toutefois, l'article R 331-1 (4.1.3) définit le cyclomobile léger comme un véhicule de la sous-catégorie L1e-B conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, équipé d'un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 350W, ayant un poids à vide inférieur ou égal à 30 kg. Or, M. [S] circulait sur une trotinette laquelle ne répond pas à la définition considérée, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions invoquées. De même dans l'hypothèse où il s'agissait d'une trotinette électronique, il ne peut valablement soutenir qu'il n'existait pas d'infraction, puisqu'il n'est pas discuté qu'il transportait un passager, ce qui constitue une contravention (article R.412-43-3 du code de la route), et circulait en sens interdit, de sorte que les services de Police l'ont, à juste titre, interpellé en considérant que la conduite était dangereuse. Ce moyen est donc inopérant. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles L.731-1 1° et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'autorité administrative peut placer en rétention administraive l'étranger qui 'fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire fançais'. Or, l'arrêté de placement en rétention administrative prend effet dès sa notification, de sorte qu'il doit faire suite à une mesure d'éloignement, dont la notification doit donc nécessairement précéder celle de la mesure de placement en rétention administrative. En l'espèce, il est établi que l'OQTF a été notifiée postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, l'arrêté considéré était dépourvu, au moment de sa notification, d'une base légale formalisée par une mesure d'éloignement certaine et exécutoire, sans qu'il y ait à rechercher l'atteinte aux droits de l'étranger retenu ou l'existence d'un préjudice. Par conséquent, la procédure est irrégulière et il convient d'infirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Mettons fin à la rétention de M. [K] [P] Ordonnons sa remise en liberté. Fait à Rouen, le 27 Juillet 2022 à 12 heures 20. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e226c73de91be2e9f7eb49
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