Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226c73de91be2e9f7eb4b
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02488 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEMH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 12 mai 2022 prise à l'égard de Monsieur [E] [D] [Y] (alias [Z] [I]) né le 09 Septembre 2000 à OUJDA (MAROC) de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 à 10 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [E] [D] [Y] ; Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2022 à 12 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 13 heures 10, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [E] [D] [Y] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, ayant fait usage de son droit de suite, - à Monsieur [L] [H], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [D] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [L] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, et de M. [T], représentant le PREFET DU CALVADOS, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [D] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du PREFET DU CALVADOS Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [E] [D] [Y] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le Préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée. M. [Y], assisté, soutient le défaut de diligences de la préfecture depuis le 15 juillet 2022 et l'absence de perspectives d'éloignement et, partant, la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le Ministère public sollicite l'infirmation de la décision déférée. M. [Y] indique ne pas souhaiter retourner en Algérie et vouloir aller en Espagne. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 26 Juillet 2022 est recevable. Sur le fond L'historique du dossier établit, sans nul doute possible, que l'intéressé a, dès l'origine, volontairement fait obstacle à la mesure d'éloignement. Le refus de se soumettre au test de dépistage de la Covid-19, obligation sanitaire préalable et nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, est pénalement répréhensible selon l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [Y] a conscience des conséquences de son refus ce que ses propos lors de l'audience confirment. Or, le test PCR ne peut pas être effectué sans son accord et ne lui peut lui être imposé, le juge ne faisant que tirer les conséquences de son refus. Aussi, en refusant une nouvelle fois dans les quinze derniers jours, le test considéré, M. [Y] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, au sens au sens de l'article L. 742-5 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est un motif justifiant, à lui seul, une prolongation de sa rétention. En effet, il ne peut reprocher à l'administration son manque de diligences alors même qu'elle avait obtenu un laissez-passer consulaire et, par deux fois, un vol pour exécuter la mesure d'éloignement, lesquelles ont été mises en échec de par son seul comportement et ont conduit à l'expiration du laissez-passer obtenu. De plus, l'administration justifie d'une nouvelle demande effectuée le 22 juillet et de l'obtention d'un nouveau vol pour le 10 août suivant. Enfin, aucun élément ne permet de douter que'elle ne puisse avoir un laissez-passer dans des délais brefs. Pour ces raisons, il convient de considérer que des perspectives raisonnables d'éloignement existent, que la préfecture a fait toutes les diligences utiles et, à titre exceptionnel, compte tenu de l'obstruction réitérée de l'appelant, d'autoriser la prolongation de sa rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirmons l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [E] [D] [Y] pour une durée de quinze jours, à compter du 26 juillet 2022 à 11 heures 05 et jusqu'au 10 août 2022 à la même heure, Fait à Rouen, le 27 Juillet 2022 à 12 heures 00. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 824-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e226c73de91be2e9f7eb4b
Données disponibles
- Texte intégral
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