Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e226d03de91be2e9f7eb77
- Date
- 22 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/380 N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5B5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/22 à 16 heures Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] SE DISANT [R] [D] ALIAS [X] [D] né le 31 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/07/2022 à 10 h 01 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 21 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [3] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ; A l'audience publique du 21/7/22 à 16 h 30, assisté de C.DELVER, greffière, avons entendu : [V] SE DISANT [R] [D] ALIAS [X] [D] en visio-conférence, assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 30 mai 2022 portant obligation à M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français ; Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 18 juillet 2022 décidant du placement de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à l'intéressé, à 16h20 ; Vu la requête du Préfet du de la Haute-Garonne du 19 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], pour une durée de 28 jours ; Vu la requête du 20 juillet 2022 de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2022, à 15h07 - ordonnant la jonction des deux requêtes - rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention - ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], pour une durée de 28 jours ; Vu le recours du 21 juillet 2022 à 10h01 de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour - d'infirmer l'ordonnance au regard de son état de vulnérabilité M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D] a été entendu à l'audience sous forme de visio conférence. Entendu lors de l'audience le conseil de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], qui a indiqué, dans le corps de son recours, que son client avait fait l'objet, le 20 juillet 2022, d'une crise d'épilepsie, non prise en charge immédiatement par le corps médical. Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D] dans le délai légal est recevable. Sur le fond Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de cette disposition (anciennement article L.554-1 du Ceseda) le principe que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (exemple Civ 1° 23 juin 2010 pourvoi n° 0914958). Par ailleurs, l'article L.741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il est constant et justifié par les pièces médicales produites par l'appelant que celui-ci souffre de troubles cérébraux et neurologiques graves, spécialement une épilepsie généralisée non stabilisée avec séquelles du cerveau. L'administration préfectorale ne peut ignorer cette situation puisque, à la suite d'un précédent arrêté de placement en rétention de l'intéressé, intervenu au début du mois de juin 2022, soit un mois et demi avant la nouvelle mesure de placement en rétention, le magistrat délégué de la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux a, par ordonnance du 9 juin 2022, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et a ordonné la mise en liberté immédiate de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D] pour défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention sur la vulnérabilité de l'étranger en soulignant que les pièces médicales du 10 janvier 2022 révèlent que l'intéressé est atteint d'une épilepsie généralisée laquelle ne répond pas aux traitements instaurés, qu'une IRM pratiquée le 29 octobre 2021 fait apparaître des séquelles basifrontales bilatérales évocatrices de lésions post-traumatiques et qu'une consultation est prévue le 31 janvier 2023 dans le service de neurologie et des maladies inflammatoires du système nerveux central du CHS de [4], à [Localité 2]. Il ne peut sérieusement être soutenu qu'en un mois et demi, l'état de santé de l'intéressé se serait modifié de façon notable. En tout état de cause, au regard de cette décision circonstanciée, reposant sur l'état de vulnérabilité de l'étranger, et des éléments portés à la connaissance de l'administration, la décision de placement en rétention du 18 juillet 2022 ne peut se borner à énoncer, de manière stéréotypée, "qu'après examen de la situation de l'intéressé, il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à un placement en rétention administrative" et que "si l'intéressé fait valoir qu'il fait des crises d'épilepsie, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisée, tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé susceptible de corroborer ses dires". Cette décision, qui méconnaît les graves problèmes de santé de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], avérés et antérieurs à la décision de placement en rétention critiquée, qui ne met pas en oeuvre de façon concrète, une évaluation concrète de la situation de l'intéressé pour déterminer si son état de santé est compatible avec un placement en rétention ni ne détermine les besoins d'accompagnement de l'étranger au regard de ses lésions psyvchiques et cognitives, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger. En outre, rien ne permet d'affirmer que M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D], qui déclare à l'audience ne pas suivre son traitement médicamenteux, prescrit au sein du centre de rétention car ne correspondant pas aux prescriptions médicales antérieures délivrées par des médecins spécialistes, puisse bénéficier, au sein du centre de rétention, de soins spécifiques correspondant à sa pathologie. Dans ces conditions, le placement comme le maintien en rétention n'apparaissant pas compatibles avec l'état de vulnérabilité de l'étranger, il y a lieu d'infirmer la décision déférer de rejeter la demande en prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D]. Il convient toutefois de rappeler à celui-ci qu'il est toujours sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D]; Infirmons l'ordonnance déférée ; Rejetons la demande en prolongation de la rétention de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D] ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D] ; Rappelons à M. [V] se disant [D] [R], alias [X] [D] qu'il demeure sous le coup de l'obligation de quitter le territoire français résultant de la décision du 30 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M.[V] SE DISANT [R] [D] ALIAS [X] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE C.DELVER P. DELMOTTE, Conseiller
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.554-1 du Cesedaarticle L.741-4 du Ceseda dispose que la décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e226d03de91be2e9f7eb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel