Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226d03de91be2e9f7eb7d
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/393 N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5LC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 juillet 2022 à 9h00 Nous P. BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [H] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/07/2022 à 09 h 39 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2022 à 15h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu : [K] [H] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [H], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 22 novembre 2021 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de refus, par conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sans permis, en état de récidive, rébellion, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et importation en contrebande de produits du tabac manufacturé. . M. [K] [H] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute Garonne le 04 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet de la Haute Garonne a pris une mesure de placement de M. [K] [H] en rétention administrative suivant décision du 19 juillet 2022 notifiée le 20 juillet 2022 à 10h43, à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31). Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [K] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 21 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h25. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 22 juillet 2022 à 16h14. M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 09h39. Le conseil de M. [K] [H] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise : - que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable, en l'absence de toutes les pièces utiles, n'ayant pas été joints la copie du registre CRA intégralement complété, n'étant pas indiqué le lieu de rétention, et les justificatifs de diligences à compter du placement, -que l'administration n'avait pas effectué les diligences nécessaires à compter du placement en rétention, en contravention avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, -que les seules diligences dont il était justifié étaient antérieures au placement en rétention, la demande de routing sans identification préalable et sans laissez-passer consulaire et sans relance du consulat ne pouvant constituer une diligence utile. M. [K] [H] a été entendu. Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant avoir effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de M. [K] [H]. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au visa de l'article L 744-2 du même code, l'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Au visa de l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, s'il est produit une copie du registre de rétention par l'administration qui ne comporte pas le lieu de rétention, M. [K] [H] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits dès lors qu'il n'existe aucune méprise sur le lieu de rétention, que la décision de placement en rétention lui a été notifiée, qu'il a été admis au centre de rétention de Cornebarrieu, dans le département de la Haute Garonne, à la levée d'écrou, dans le même département que son lieu de détention, que le lieu de rétention figure, notamment, sur le billet de sortie qui lui a été remis à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] et sur la requête présentée par le préfet au juge des libertés et de la détention, dont il a eu connaissance. Les diligences effectuées pour parvenir à l'éloignement de la personne retenue ne sont, par ailleurs, pas une condition de recevabilité de la requête mais une condition de son bien fondé. La requête est en conséquence recevable. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, l'administration a, avant même le placement en rétention, effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de M. [K] [H] en adressant un fax le 7 juillet 2022 au consulat d'Algérie à [Localité 5] pour demander l'identification de M. [K] [H], son audition et la délivrance d'un laissez-passer, et en fournissant copie de son passeport périmé et extrait d'acte de naissance. La préfecture a également effectué une demande de routing le 19 juillet 2022 auprès du Pole Central d'Eloignement, compétent pour organiser les vols. Dès lors que l'administration a effectué les diligences nécessaires avant même le placement en rétention, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir relancé le consulat d'Algérie à compter du placement en rétention, le consulat étant déjà valablement saisi, au stade d'une première prolongation de la rétention, et alors même que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'existence de diligences et a prolongé la rétention de M. [K] [H]. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juillet 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [K] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA DIRECTRICE DES SERVICESLE MAGISTRAT DELEGUE DE GREFFE C GIRAUD P BALISTA
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
62e226d03de91be2e9f7eb7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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