Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e378faf18708e2e904afb5
- Date
- 28 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° 36 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 22/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQBS Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 12 juillet 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 28 Juillet 2022 COMPOSITION Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 9 mars 2022, assistée d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [K] [X] né le 02 Juillet 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé à l'[6] Comparant, assisté de Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, commise d'office à l'audience par Mme le Président. INTIMÉS [6] Hôpital de [Localité 7] [Localité 7] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 3] [Localité 5] Madame [S] [X] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 1] TIERS non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur de l'[6] du 8 juillet 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [O] du 8 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 12 juillet 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [K] [X] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [X] le 21 juillet 2022 et reçue au greffe le 22 juillet 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9h30 ; Vu l'avis du ministère public en date du 25 juillet 2022, Vu l'avis motivé du docteur [O] du 25 juillet 2022 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [K] [X] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Messaouda Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE A la demande de sa soeur, à la suite d'une agitation avec agressivité sur un commerçant M. [K] [X] a été admis en soins psychiatriques d'urgence sans consentement le 2 juillet 2022 à l'[6] après avoir été examiné par le docteur [D] [N] [G] au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8]. Ce médecin a conclu que les troubles rendaient impossible son consentement à l'admission en soins psychiatriques et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Le 8 juillet suivant, le directeur de l'[6] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contrôle de plein droit de la situation de M. [X] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète. Le procureur de la République a requis le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [X]. Par ordonnance du 12 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon a dit la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [X] sous le régime de l'hospitalisation complète. Le 21 juillet 2022 M. [K] [X] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 juillet précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022. M. l'avocat général a dans ses réquisitions écrites datées du 25 juillet 2022 requis la confirmation de la décision entreprise au regard des constatations médicales figurant au dossier. À l'audience M. [X] a déclaré maintenir son appel pour retrouver sa famille. Il a expliqué qu'il avait pour habitude de ne prendre aucun médicament et qu'il n'avait pas accepté les soins au début de son hospitalisation. Il a précisé qu'il avait repris contact avec sa famille et qu'il était maintenant prêt à poursuivre son traitement sous forme d'injections. Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision entreprise faisant valoir que M. [X] présentait un discours très cohérent ; qu'il avait une vie sociale normale et son état s'était amélioré puisqu'il bénéficiait d'une permission de sortie pour la fin de semaine. L'infirmier accompagnant M. [X] a déclaré que ce dernier prenait un traitement par injection tous les 15 jours et que la dernière injection datait de la veille. M. [X] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant la mesure d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification. En l'espèce M. [K] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par le texte ci-dessus rappelé. Son recours est donc recevable. Il est de principe que le juge doit vérifier la régularité de la mesure et apprécier son bien fondé ainsi que la nécessité de son maintien notamment au regard des certificats médicaux produits. En l'espèce et ainsi que l'indique a juste titre le juge des libertés et de la détention, les éléments du dossier permettent d'établir que les règles de procédure relatives à l'hospitalisation de M. [X] ont été respectées. Les éléments produits démontrent que ce dernier a été admis en soins sous contrainte à la suite d'une agitation psychomotrice avec agressivité sur un commerçant dans un contexte d'alcoolisation aiguë, prise de toxiques et insomnie. La décision de maintien d'admission en soins psychiatriques à la demande de la soeur de M. [X] vise le certificat médical du docteur [Y] [O] daté du 5 juillet 2022 établi dans les 72 heures de l'admission qui conclut à la nécessité du maintien des soins. Le certificat de 24 heures a, quant à lui, été établi par le docteur [E] [B] qui avait conclu à la nécessité du maintien de l'hospitalisation sous contrainte au regard de son état et de son comportement alors que M. [X] était dans la banalisation des conséquences de ses conduites addictives et de son agressivité. Dans son avis motivé du 25 juillet 2022, le docteur [O] rappelle qu'il s'agit de la première hospitalisation en psychiatrie de M. [X] et qu'il a dû être muté à l'USIP en raison d'une tentative de fuite. Il indique que ce patient est inconscient de ses troubles psycho-pathologiques et présente des épisodes impulsifs, haussant le ton à la moindre frustration, n'étant pas compliant aux soins. Il conclut que l'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée et à maintenir dans l'attente d'une place dans son secteur et la mise en place d'un projet de soins et de sortie en programme de soins. Lors de l'audience M. [X] a déclaré vouloir mettre fin à son hospitalisation pour retrouver sa famille. Il a cependant reconnu la nécessité de poursuivre les soins nécessaires à son état. Son état semble stabilisé grâce au traitement mis en place très récemment, la dernière injection datant de la veille. Il convient dès lors, compte tenu des troubles dont souffre M. [X], et qu'il ne conteste plus, de poursuivre les soins qui n'ont été mis en place que très récemment afin de stabiliser son état et d'envisager un réel projet de sortie. À cet égard la permission de sortie autorisée pour la fin de semaine prochaine permettra de s'assurer de l'acceptation par M. [X] des soins qui lui sont nécessaires afin de lui permettre de retrouver un comportement adapté à la société. En conséquence la décision dont appel ayant rejeté la demande de mainlevée de M. [X] doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 12 juillet 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [K] [X], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX,Mme DIAS DA SILVA, GreffierPrésidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62e378faf18708e2e904afb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel