Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62e378fcf18708e2e904afb7
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 292 125 274 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/24 du 12 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7MX AFFAIRE : [U] C/ S.A.S. LEGRAND BATISSEURS, S.E.L.A.R.L. [G] U ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2022 Le 12 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : M. [O] [U] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et par la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant ET : S.A.S. LEGRAND BATISSEURS, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Maître [M] [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société M.L.T.P, .SARL immatriculée au RCS de Niort sous le n° 437 630 809 désigné par jugement du 28 avril 2020 [Adresse 1] [Localité 4] représentées par le cabinet TEN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant et par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 12 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Par actes du 29 mai 2018, les sociétés SAS LEGRAND BATISSEURS et SARL MLTP ont fait assigner M. [O] [U] devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir reconnu sa responsabilité personnelle au titre d'une faute détachable de ses fonctions de gérant de la SARL OCEAN DRIVE sur le fondement des dispositions de l'article L223-22 du code de commerce et d'obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice. Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle, saisi par assignation en date du 29 mai 2018, a statué dans les termes suivants : « Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu l'article 74 du code de procédure civile, Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce, Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande d'exception d'incompétence, Se déclare matériellement et territorialement compétent pour statuer sur les demandes des sociétés LEGRAND BATISSEURS et MLTP, Reçoit les sociétés LEGRAND BATISSEURS et MLTP en leurs demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et leur fait droit, Dit et juge que Monsieur [O] [U], dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société OCEAN DRIVE, a commis des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, séparables de ses fonctions, qui engagent sa responsabilité personnelle et l'obligent à réparer les préjudices subis par la société LEGRAND BATISSEURS et par la société MLTP ; Condamne Monsieur [O] [U] à payer à la société LEGRAND BATISSEURS la somme de 2 921 252,74 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses factures qui restent impayées par OCEAN DRIVE ; Condamne Monsieur [O] [U] à payer à la société MLTP la somme de 413.433 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses factures qui restent impayées par OCEAN DRIVE ; Dit et juge que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Déboute Monsieur [O] [U] de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition, et sans caution ; Condamne [O] [U] à payer à la société LEGRAND BATISSEURS la somme justement appréciée de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [O] [U] à payer à la société MLTP la somme justement appréciée de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, [O] [U], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de Greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-treize centimes TTC. » Après appel de cette décision par M. [U] devant la cour d'appel de Poitiers, le premier président de cette cour, par ordonnance de référé du 17 octobre 2019 a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce. Par arrêt du 5 janvier 2021, la cour d'appel de Poitiers a : - Confirmé le jugement prononcé le 3 mai 2019 par le tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent, - L'a infirmé pour le surplus, - Et, statuant de nouveau, a déclaré irrecevable l'action de la société LEGRAND BATISSEURS en responsabilité personnelle de Monsieur [O] [U] au titre des fautes détachables de sa fonction de gérant de la société OCEAN DRIVE. Sur pourvoi en cassation de la société LEGRAND BATISSEURS, la chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt du 12 janvier 2022 a cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement , il a déclaré irrecevable l'action de la société Legrand bâtisseurs et la société [G] en qualité de liquidateur de la société MLTP, en responsabilité personnelle de M. [U] au titre des fautes détachables de sa fonction de gérant de la société Ocean Drive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens de première instance et d'appel qu'il partage par moitié, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers. A remis l'affaire et les parties, sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. Condamné M. [U] aux dépens et à payer une somme globale de 3000 € à la société Legrand bâtisseurs et la société [G] en qualité de liquidateur de la société MLTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, M. [O] [U] a saisi la cour d'appel d'Angers dans les conditions des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. L'instance a été enrôlée sous le RG n°22/178 et distribuée à la chambre civile C -commerciale. Par assignation en référé délivrée le 30 mars 2022, M. [U] a saisi la juridiction du premier président d'Angers aux fins de voir ordonner le maintien de l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 3 mai 2019. Dans ses dernières conclusions reprises à l'audience et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [O] [U] demande de le juger recevable et bien fondé en son référé d'y faire droit et, en conséquence, de : - Rappeler que l'instance du renvoi de cassation se poursuit et que l'exécution provisoire a déjà été suspendue - Le dire et juger recevable et bien fondé en son référé suspension Y faisant doit - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 3 mai 2019, dont appel ; - Débouter toutes parties de toutes demandes contraires ; - Laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais de procédure. Il fait en premier lieu valoir que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 octobre 2019 ayant suspendue l'exécution provisoire n'est pas devenue caduque et conserve l'ensemble de ses effets dès lors que la cassation laisse subsister les actes de procédure antérieurs à la cassation. Il précise avoir ressaisi la juridiction du premier président suite aux multiples actes de saisie et transformation de saisie conservatoire en saisie attribution opérés par la Société LEGRAND BATISSEURS, que s'il a soulevé devant le juge de l'exécution le sursis à exécution, il ne peut prendre le risque d'une jurisprudence contraire. Il demande donc à la présente juridiction que soit elle confirme que la décision de sursis à exécuter du premier président de la cour d'appel de Poitiers est toujours applicable, soit s'il était considéré qu'elle n'est plus en vigueur qu'il soit prononcé ce sursis. Il soutient ensuite que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives d'une part au regard du risque considérable et avéré de non-représentation des sommes qu'il pourrait régler ou qui le seraient sur la base des saisies conservatoires qui ont été pratiquées par la société Legrand alors que cette dernière qui est en procédure de redressement judiciaire est actuellement défaillante dans le respect du plan de redressement ce qui devrait conduire au prononcé d'une liquidation judiciaire et d'autre part au regard de sa propre situation personnelle alors qu'âgé de 71 ans, il est à la retraite depuis 2 ans, que la société Legrand a procédé à la saisie de tous ses actifs de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité totale d'envisager d'exécuter la décision de condamnation. Aux termes de leurs dernières conclusions reprises à l'audience, La SAS LEGRAND BATISSEURS et la SELARL [G] prise en la personne de Maître [M] [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU MLTP demandent au visa des articles 31 et 32, 517 à 522 et 524 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Dire et juger que M. [O] [U] est dépourvu d'intérêt à agir devant le premier président de la cour d'appel pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle ; - Dire et juger que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable ; - Dire et juger que M. [U] ne justifie pas que l'exécution provisoire dont bénéficie la société LEGRAND BATISSEURS risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; - Dire et juger que M. [U] ne justifie pas que l'exécution provisoire dont bénéficie la société MLTP risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Par conséquent, - Débouter M. [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont bénéficie la société LEGRAND BATISSEURS ; - Débouter M. [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont bénéficie la société MLTP ; A titre subsidiaire, - Ordonner que toutes les sommes qui seront perçues par la société LEGRAND BATISSEURS auprès de M. [U] au titre de l'exécution provisoire soient consignées auprès d'un séquestre pour garantir leur restitution ; - Ordonner que toutes les sommes qui seront perçues par la société MLTP auprès de M. [U] au titre de l'exécution provisoire soient consignées auprès d'un séquestre pour garantir leur restitution ; Par conséquent, - Débouter M. [O] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont bénéficie la société LEGRAND BATISSEURS ; - Débouter Monsieur [O] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont bénéficie la société MLTP ; En tout état de cause, - Condamner M. [O] [U] à payer aux sociétés LEGRAND BATISSEURS et MLTP la somme de 2 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [O] [U] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs demandes, elles font successivement et principalement valoir que : S'agissant de la recevabilité des demandes : Que la combinaison des dispositions des articles 31, 32 et 564 rend irrecevable la partie qui n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire que si elle démontre le risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance Qu'est dépourvue de d'agir en appel pour s'opposer à une demande de mise hors de cause, la partie qui n'avait pas développé en première instance de moyen de défense à ce sujet qui aurait été rejeté Qu'en l'espèce M. [U] qui s'est défendu sur le fond des demandes formulées par les sociétés LEGRAND BATISSEURS et MLTP, n'a formé absolument aucune opposition à la demande d'exécution provisoire qui était formulée par les demandeurs en cas de succès de leur action, qu'il se fonde sur des éléments déjà connu lorsque la décision de 1ère instance a été rendue, qu'il ne dispose en conséquence pas d'un intérêt légitime pour critiquer la décision du Tribunal de commerce sur ce point et n'est donc pas recevable à demander au Premier Président l'arrêt de l'exécution provisoire à laquelle il ne s'est pas opposé lors des débats de première instance. Sur le fond, elles font valoir que M. [U] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation alors que d'une part son niveau de revenus lui permet de faire face aux condamnations prononcées à son encontre et que d'autre part son patrimoine serait suffisant s'il n'organisait pas frauduleusement son insolvabilité dès lors qu'il dispose d'un revenu mensuel net de l'ordre de 9 200 €, de comptes courants d'associé créditeurs à hauteur de 587 k€ dans plusieurs SCI qui disposent des disponibilités nécessaires pour procéder au remboursement immédiat lui permettant de régler une partie des condamnations, qu'il détient encore des parts sociales à concurrence de 673 k€ dans diverses sociétés qui lui permettraient de récupérer des disponibilités en procédant à des cessions de parts, qu'il est encore propriétaire de plusieurs biens immobiliers d'une valeur nette de plus de 660 k€ ainsi que de plusieurs véhicules de luxe. Elles estiment que M. [U] qui serait ainsi en mesure de régler intégralement la créance de la société MLTP et procéder au paiement de la somme totale de 1 690 333 € sur la créance de la société LEGRAND BATISSEURS, soit 57,86% de sa créance qui pourrait être soldé mensuellement, cherche manifestement à dissimuler la réalité de la consistance et la valorisation de son patrimoine et de ses revenus aux sociétés LEGRAND BATISSEURS et MLTP et à la présente juridiction et que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a vocation qu'à se mettre à l'abri des mesures d'exécution qui pourraient être pratiquées par les concluantes et à organiser son insolvabilité dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, ainsi que le démontrent encore l'absence de toutes disponibilités sur le seul compte bancaire déclaré en France malgré le niveau de revenus mensuels déclarés par M. [U], l'absence de placements financiers en France, incompatible avec le niveau de revenus de capitaux mobiliers déclarés en 2018, la disparition de la somme de 166 499 € dans les comptes courants détenus par Monsieur [U] dans les diverses sociétés entre le 31 décembre 2018 et le 31 mai 2019, les nombreuses donations-partages de parts sociales et d'actions consenties par M. [U] à ses enfants au mépris des saisies conservatoires qui avaient pourtant été pratiquées sur ces parts sociales et actions. S'agissant de la situation des créanciers, elles estiment que les conditions d'une exécution provisoire qui présenterait un caractère irréversible, disproportionné et impossible ne sont pas remplies alors que la SAS LEGRAND BATISSEURS a toujours honoré son plan de redressement dans les délais impartis grâce à une santé financière qui va en s'améliorant et que la société MLTP est d'ores et déjà placée en liquidation judiciaire. Elles font enfin valoir, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence de risques de non-restitution de leur part serait retenu, que l'exécution provisoire devrait être maintenue en la subordonnant à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation dans les termes des articles 517 à 522 du code de procédure civile. A l'issue des débats les parties présentes ont été informées de ce que la décision serait rendue le 12 juillet 2022 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION La déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers formée conformément aux dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile et enregistrée le 31 janvier 2022 ne constitue pas une demande en justice autonome mais permet la saisine de la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation et la reprise de l'instance initiale née de la déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 3 mai 2019. Il s'en déduit que l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par la juridiction de 1ère instance qui a été ordonné par décision du premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 octobre 2019 continue à jouer et à produire effets par application combinée des dispositions des articles 624 et 631 du code de procédure civile. De ce fait, la demande subsidiaire de l'appelant de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose déjà jugée. La demande subsidiaire formée à titre reconventionnel par les intimées de se voir autorisées à consigner les sommes qu'elles auraient pu percevoir du fait de la mise à exécution du jugement du tribunal de commerce postérieurement à la décision d'arrêt de l'exécution provisoire notamment à raison de la signification d'actes de conversion de saisie-vente ne peut également être que rejetée. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. Aucun motif d'équité ne justifie de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les intimées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, Constatons que l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 3 mai 2019 se poursuit devant la cour d'appel d'Angers (RG n°22/178 ' chambre civile C commerciale). Constatons que l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 17 octobre 2019 continue de produire ses effets. Rejetons la demande subsidiaire formée par M. [O] [U] tendant au prononcé de l'exécution provisoire. Rejetons toutes les demandes de la SAS LEGRAND BATISSEURS et de la SELARL [G]. Laissons les dépens à la charge de M. [O] [U]. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par les iarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et fait marticle L. 223-22 du Code de commercearticle 74 du code de procédure civile
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62e378fcf18708e2e904afb7
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