Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62e378fdf18708e2e904afbd
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 2 708 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/27 du 20 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E77S AFFAIRE : [X] C/ [I], [T] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUILLET 2022 Le 20 juillet 2022, nous Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel, assistée de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : M. [W] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS ET : M. [P] [I] [Adresse 3] [Localité 4]/FRANCE Mme [K] [T] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 4]/FRANCE représentés par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS Après débats à l'audience publique du 19 Juillet 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE M. [P] [I] et Mme [K] [T], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3]. Courant 2013, M. [W] [X] a acquis l'immeuble voisin, sis [Adresse 2], et a fait procéder à des travaux d'enrobage du chemin menant à son habitation par une entreprise spécialisée. Les époux [I], constatant des infiltrations d'eau dans leur sous-sol en suite de la réalisation desdits travaux, ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 décembre 2015, a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 29 mars 2018. Par acte du 15 novembre 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance du Mans en exécution des travaux préconisés par l'expert sous astreinte, et en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Par jugement contradictoire en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire saisi a: - déclaré recevable l'action de M. et Mme [I] ; - condamné M. [X] à effectuer des travaux de réalisation d'un caniveau avec grille le long du mur de pignon se trouvant à la jonction des deux propriétés, conformément aux règles de l'art tels-que prévus au devis de la SAS Louis Pascal du 19 mars 2018, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à charge pour le juge de l'exécution de liquider celle-ci Ie cas échéant ; - condamné M. [X] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - débouté M. et Mme [I] et M. [X] de leurs autres demandes ; - condamné M. [X] à verser à M. et Mme [I] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, les dépens de la présente procédure et ceux de celle en référé ayant donné lieu à la décision du 30 décembre 2015, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. M. [X] a interjeté appel de la décision le 14 mars 2022. Par acte en date du 12 mai 2022, M. [X] a fait assigner M. et Mme [I] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers pour : - vu les dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile , - vu la position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 22 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Mans ; - condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens. M. et Mme [I] ont été assignés par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin et renvoyé à l'audience des 28 juin et 19 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [X] a soutenu que la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), statuant sur la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement, accepte que la France érige obstacle au principe du double degré de juridiction mais uniquement dans le cas où les sommes dues sont proportionnées aux ressources du débiteur ; que l'application de ces dispositions permet donc à elles seules de fonder la demande de M. [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris Il a encore dit que selon acte reçu par Maître [B], Notaire au Mans, le 20 juillet 2018, a été constatée la vente du bien de M. [X] sis [Adresse 2] à M. [F] et Mme [O] ; qu'il n'est plus propriétaire dudit bien et ne peut de ce fait procéder à quelques travaux que ce soit au [Adresse 2] ; que le fondement juridique choisi par les époux [I] du trouble du voisinage impose que l'action soit dirigée contre le propriétaire du fond. Il a enfin soutenu que, s'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge, la vente de l'immeuble est intervenue pour désintéresser le prêteur de deniers ; que bien que travaillant, il doit faire face à ses dettes et aux mensualités mises à sa charge dans le cadre du plan de surendettement tout en assumant ses charges courantes avec ses revenus variant à la commission entre 2 500 euros et 3 000 euros en moyenne par mois; qu'en outre, par jugement du 16 mai 2019, il a été condamné à payer à Mme [R] [V] une contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants communs de 250 euros mensuels pour chacun d'eux ; qu'eu égard à la précarité créée ou substantiellement aggravée par les condamnations pécuniaires, il convient d'arrêter l'exécution provisoire de la décision. M. et Mme [I] ont soutenu que la jurisprudence de la CEDH invoquée concerne la radiation de l'affaire et non l'arrêt de l'exécution provisoire ; que M. [X] ne s'est pas opposé en première instance au prononcé de l'exécution provisoire; que la vente de l'immeuble n'a pas été invoquée devant le premier juge alors qu'elle est antérieure au jugement ; que la perte de la propriété ne le dispense pas de la réalisation des travaux et qu'il ne justifie nullement avoir été confronté à un refus des nouveaux propriétaires ; que le premier président n'est pas juge de l'appel au fond. Ils ont ajouté que les condamnations sont de montants modestes, que M. [X] n'actualise pas sa situation financière et n'a pas répondu aux sommations qui lui ont été faites de communiquer des éléments de patrimoine. MOTIFS DE LA DECISION L'instance ayant conduit au jugement du tribunal judiciaire du 22 février 2022 a été introduite le15 novembre 2019. Dés lors, sont applicables à la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte notamment des dispositions de l'article 524 susvisé que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : - si elle est interdite par la loi, - si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues par les articles 517 à 522 ...' En l'espèce, la décision frappée d'appel n'est pas exécutoire de droit par provision et l'exécution provisoire a été ordonnée par le premier juge, au visa de l'article 515 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'était donc pas interdite par loi. La juridiction du premier président n'est pas juge d'appel de la décision assortie de l'exécution provisoire, de sorte que les arguments critiquant le fondement retenu, les conclusions de l'expert ou l'évaluation du préjudice, ne relèvent pas de ses attributions. Il est également indifférent que M. [X] ait vendu son bien, les troubles dont condamnation étant nés du temps de sa propriété. En outre, il n'est aucunement démontré que les propriétaires actuels se soient opposés à l'exécution des travaux préconisés, étant rappelé que M. [X] se prévaut désormais d'une situation juridique qu'il a tue au premier juge. Sur la proportionnalité des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile La Cour européenne des droits de l' homme «estime légitimes les buts poursuivis par l'obligation d' exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux » . Elle n'a admis la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention que dans l'hypothèse d'une décision de radiation alors qu'il existait une disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'était raisonnablement envisageable en l'espèce et que l'accès effectif du requérant au tribunal s'en est trouvé entravé. En l'espèce, le contentieux concerne l'arrêt de l'exécution provisoire et non une demande de radiation de l'affaire du rôle pour non exécution de la décision, de sorte que la jurisprudence ci-dessus invoquée n'a pas vocation à trouver application à la présente procédure, les époux [I] n'ayant pas au demeurant sollicité la radiation de l'affaire du rôle au jour où la juridiction statue. Sur les conséquences manifestement excessives La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives appartient à celui qui sollicite la suspension de l'exécution provisoire. Les conséquences s'apprécient en fonction des capacités de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, M. [X] a été condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [I] ; à la réalisation de travaux, soit un caniveau à grille au droit de la jonction du mur du pignon de M. et Mme [I] et de l'enrobé, pour un montant estimé par l'expert à 2 453 euros TTC ; à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros. M. [X] a produit une décision de la commission de surendettement des particuliers du 24 juillet 2020 qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était alors représentant exclusif et salarié en contrat à durée indéterminée, pour un revenu de 2 191 euros, père de deux enfants en résidence habituelle chez leur mère. Selon jugement du 16 mai 2019, il a été condamné au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de chacun de ses enfants de 250 euros mensuels. Son avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 fait état de salaires de 27 080 euros soit 2 257 euros mensuels. Une feuille de salaire du mois d'août 2021 met en évidence qu'il a changé d'emploi le 19 juillet 2021 et fait état d'un revenu imposable moyen de 3 022 euros. Le contrat de travail n'est pas produit et le bulletin de paie du mois de décembre n'est pas communiqué, de sorte que la présentation des revenus salariaux n'est que partielle. En janvier 2022, son revenu imposable a été de 4 620. Il est imposable au taux de 14,5%. Ses charges ne sont aucunement justifiées, M. [X] produisant simplement un tableau les listant et invoquant un loyer de 800 euros. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que si l'état d'endettement de M. [X] a bien été établi, il remonte néanmoins à deux ans et n'est donc plus d'actualité d'autant que les dettes ont été effacées par la décision de la commission de surendettement des particuliers. Ses revenus sont actualisés au mois de janvier 2022, par la seule production d'un bulletin de paie qui met en évidence une amélioration sensible de ses ressources, sans que les conditions de sa rémunération ne soient confortées par la production de son contrat de travail. Il ne justifie pas de l'état de son patrimoine ni de ses charges, en dehors de la pension alimentaire versée pour ses enfants. Il doit donc être considéré que M. [X] ne démontre nullement que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 22 février 2022. La somme qu'il convient de mettre à la charge de M. [X] au titre des frais exposés par M. et Mme [I] et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoire, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 22 février 2022 ; CONDAMNONS M. [W] [X] à payer à M. [P] [I] et à Mme [K] [T] épouse [I] la somme de globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [W] [X] aux dépens. LE GREFFIERLA PRESIDENTE DE CHAMBRE Magali GOUBET Marie-Christine COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile. Larticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62e378fdf18708e2e904afbd
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