Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e378fef18708e2e904afbf
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 31 102 068 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/29 du 26 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E773 AFFAIRE : S.C.I. SCI CLERISSANCE C/ [T], Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC D'[Localité 5], Etablissement Public TRESORERIE DES PONTS DE CE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2022 Le 26 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : SCI CLERISSANCE, prise en la personne de sa gérante Mme [W] [X] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS ET : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS Me [E] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI CLERISSANCE [Adresse 2] [Localité 5] ni comparant, ni représenté TRESOR PUBLIC D'[Localité 5] - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine et Loire, pris en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 5] ni comparant, ni représenté TRESORERIE DES PONTS DE CE - Service des Impôts des Particuliers [Localité 5] SUD, pris en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 5] ni comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 12 Juillet 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire **** Par acte en date du 20 mars 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine a consenti à la SCI CLERISSANCE un prêt d'un montant en principal de 213000,00 € destiné au financement de travaux de construction de bâtiments à [Localité 6] et à rembourser un prêt relais ayant servi au financement de l'acquisition du terrain. Le 14 décembre 2007, le Crédit Mutuel de la Ruche Angevine a consenti à la SCI CLERISSANCE un second prêt d'un montant en principal de 80 000,00 €. Par jugement du 24 février 2015 prononcé par le tribunal de grande instance d'Angers, la SCI CLERISSANCE a été placée en redressement judiciaire converti liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2016 et Me [E] [T] a été désigné mandataire à la liquidation judiciaire. Les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine ont été admises au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 311 020,68 € au titre des soldes restant dus sur les deux prêts consentis. Selon jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 5 juillet 2013, il a été statué dans les termes suivants : - Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] RUCHE ANGEVINE à l'égard de la SCI CLERISSANCE, emprunteur, de madame [W] [M] et de monsieur [Z] [M], en leur qualité de cautions, à la somme de 192 675,10 euros au titre du prêt du 20 mars 2003, avec intérêts sur la somme de 170 927,90 euros à compter du 9 juin 2010 au taux de 3,916 % ; - Condamne la SCI CLERISSANCE au paiement de la somme de 75 535,33 euros au titre du prêt du 14 décembre 2007, outre les intérêts légaux à compter du 16 juin 2010 ; - Condamne la SCI CLERISSANCE, madame et monsieur [M] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] RUCHE ANGEVINE la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Prononce l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne la SCI CLERISSANCE, madame et monsieur [M] aux dépens. La Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine a fait signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière le 5 septembre 2014 qui a été publié le 21 octobre 2014. Après jugement de suspension de la procédure de saisie-immobilière en raison de la procédure collective en date du 13 juillet 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine a sollicité par voie de requête l'autorisation de reprendre la procédure de saisie-immobilière engagée et suspendue en raison de la liquidation judiciaire, ce qui lui a été refusée par ordonnance en date du 25 avril 2019. Par arrêt du 13 juillet 2021 la cour d'appel d'Angers saisie par le prêteur a infirmé cette ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI CLERISSANCE et, statuant à nouveau, a autorisé la reprise à l'initiative de la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine de la vente par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier situé commune de [Localité 6], [Adresse 7], cadastrée section AY n°[Cadastre 4] pour une contenance de 13 a 59 ca, fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 195 000 € et les conditions de réalisation de la vente. La SCI CLERISSANCE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 13 juillet 2021 qui est enregistré devant la Cour de cassation sous le n° T 21-23.169 et est actuellement pendant. Par jugement réputé contradictoire qualifié « jugement d'orientation ordonnant la vente forcée » en date du 14 mars 2022, prononcé après réouverture des débats le 8 novembre 2021, le juge de l'exécution d'Angers a statué dans les termes suivants : « Mentionne la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche angevine au titre de l'acte authentique de prêt reçu par Maître [I] [V] (notaire à [Localité 5] ' Maine 'et-Loire) le 20 mars 2003 et du jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 juillet 2013 à la somme de 224.253,92 € Ordonne la vente forcée de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 6] (Section AY n°[Cadastre 4]) à l'audience de vente du tribunal judiciaire d'Angers du 27 juin 2022 à 10 heures, sur la mise à prix fixée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche angevine dans le cahier des conditions de vente.» La SCI CLERISSANCE a interjeté appel le 30 avril 2022 de cette décision. Par assignation en référé du 17 mai 2022 la SCI Clerissance a saisi la juridiction du premier président aux fins de voir : « Vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers le 14 mars 2022 (RG N° 14/00115), Vu la déclaration d'appel régularisée parla SCI CLERISSANCE en date du 30 avril 2022, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 13juillet 2021 (RG N° 19/00924), Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt du 13 juillet 2021 (Pourvoi n° T 21-23.169), Vu les dispositions des articles R.121.22 et R.322-19 du code des procédures civiles d`exécution, - ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers le 14 mars 2022 (RG N° 14/001 15) ; - dire que cette suspension des poursuites interdit toute publicité en vue de la vente fixée a l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du 27 juin 2022 ainsi que toute fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication ; - statuer ce que de droit sur les dépens. » Elle fait principalement valoir qu'elle n'a pas comparu devant le juge de l'exécution puisque n'ayant pas été ni touchée par la signification des conclusions de reprise de la procédure, ni convoquée par le greffe pour l'audience et que le jugement avant dire droit du 8 novembre 2021, ordonnant la réouverture des débats ne lui a pas été signifié, que l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation aura des conséquences indéniables sur la procédure de saisie immobilière en cours dans le cadre de laquelle la vente forcée a été ordonnée ce qui l'a conduite à solliciter de la cour saisie au fond qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle estime qu'il existe ainsi un moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l'éxé ecution qui justifie de faire droit à la demande de sursis à exécution du jugement du 14 mars 2022. Dans le dernier état de ses écritures reprises et développées à l'audience la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE demande au visa des dispositions de l'article L 622-16 al.2 du code de commerce devenu L 642-18 al.2 et celles de l'article L 643-2 al.1, de : Requalifier le jugement dont l'arrêt d'exécution provisoire est requis en décision d'administration judiciaire Juger qu'une telle décision relevant de l'administration judiciaire est insusceptible de recours notamment concernant l'arrêt d'exécution provisoire ; Juger le présent recours irrecevable et en tout cas mal fondé ; Juger, subsidiairement, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ; Débouter intégralement la SCI CLERISSANCE de l'entièreté de ses fins moyens et prétentions ; Lui décerner acte de son dépôt effectif d'un dire additif au cahier fixant les conditions de la vente du 19 décembre 2014, conformément aux exigences posées par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; Condamner la SCI CLERISSANCE qui succombe aux entiers dépens ; Pour justifier de l'irrecevabilité des demandes de la SCI CLERISSANCE, la Caisse de crédit mutuel soutient qu'il convient de rétablir l'exacte qualification et la portée de la décision d'orientation ordonnant la vente forcée s'agissant d'une simple décision d'administration judiciaire conduisant à la seule détermination de la date de la vente forcée prévue aux conditions fixées dans le cahier fixant les conditions de la vente dument complété conformément à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 13 juillet 2021 de sorte qu'aucune instance en arrêt d'exécution provisoire n'est recevable ni fondée à son encontre pas plus qu'un recours au fond n'est davantage recevable. Elle soutient encore qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dès lors qu'il est soutenu de manière erronée qu'existerait un risque de démolition du bien objet de la saisie alors que l'action de l'administration serait désormais prescrite et que l'avertissement des potentiels acquéreurs prescrit par la cour d'appel dans sa décision a été dûment rajouté aux termes d'un dire additif au cahier fixant les conditions de la vente et surtout que le pourvoi en cassation ne remet nullement en cause le principe de la vente forcée mais les seules modalités informatives de l'adjudicataire. Les autres parties intimées ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. MOTIFS DE LA DECISION La demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) qui prévoient qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que ce sursis à l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il y a lieu de constater que la décision du 14 mars 2022 au moins en ce qu'elle fixe le montant de la créance du créancier poursuivant en application des dispositions de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution pouvait faire l'objet d'une demande de sursis à exécution de sorte que le moyen tendant à voir constater l'irrecevabilité de la demande après requalification en décision d'administration judiciaire du jugement du juge de l'exécution sera rejeté. Sur le fond, si le jugement du juge de l'exécution du 14 mars 2022 mentionne en page 3 que l'instance reprise à la suite de la signification par actes extrajudiciaires du 5 août 2021 des conclusions de reprise de la procédure a été évoquée à l'audience du 13 septembre 2021 « à laquelle seule la SCI Clerissance » a été représentée, l'examen du jugement du 8 novembre 2021 ordonnant la réouverture des débats aux fins de signification au trésor public des conclusions de reprise de la procédure montre qu'en réalité la SCI Clerissance et Me [T], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire n'étaient ni comparants ni représentés à l'audience du 13 septembre, le jugement ne précisant pas les modalités d'information de ces parties. L'appelante invoque le fait de n'avoir pas été mise en mesure de faire valoir ses observations devant le juge de l'exécution sans toutefois le considérer comme un éventuel moyen d'annulation du jugement. Dès lors que l'assignation initiale en reprise d'audience lui avait été régulièrement signifiée, ce moyen manquerait en toute hypothèse de sérieux en l'absence de démonstration d'un grief. Les arguments de fond invoqués à l'appui de la demande de sursis à l'exécution ne peuvent davantage être considérés comme constitutifs d'un moyen sérieux de réformation du jugement. D'une part la demande que la cour sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel vise en fait à contourner le principe selon lequel le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, l'exécution de la décision n'est pas interrompue par la saisine de la Cour de cassation. D'autre part, le jugement du juge de l'exécution n'est pas contesté en ce qu'il a fixé le montant de la créance du créancier poursuivant en la limitant à la seule créance issue du prêt du 20 mars 2003 et au montant de la déclaration définitive dans son montant et ses effets au passif de la liquidation. Enfin, la contestation de la partie du jugement du 14 mars 2022 dans laquelle le juge de l'exécution tire les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel du 13 juillet 2021 ayant ordonné la reprise de l'instance et fixe la date de la vente forcée vise en réalité, par la voie de l'appel, à contester les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel ayant ordonné la reprise et la poursuite de la vente. Le moyen n'apparaît au surplus pas sérieux alors que la cour a envisagé les conséquences d'un potentiel défaut d'information des éventuels acquéreurs sur la nature de l'immeuble, dont les effets ne sont au demeurant nullement avérés, et comme ayant prévenu les risques en fixant, après avoir écartée de manière motivée l'argumentation opposée sur ce point, de manière précise les conditions essentielles préalables à la vente judiciaire de sorte que les manquements invoqués aux dispositions de l'article R.642-22 du code de commerce n'apparaissent pas établis avec le sérieux nécessaire pour constituer un moyen sérieux d'infirmation du jugement. La demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l' exécution sera en conséquence rejetée. Il n'appartient pas au premier président statuant dans le cadre des dispositions de l'article R.121-22 du CPCE d'intervenir comme cela est sollicité par le créancier poursuivant pour constater le dépôt d'un dire dans le cadre de la procédure de vente. La SC CLERISSANCE sera tenue des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et insusceptible de pourvoi, Déclare recevable la demande de la SCI CLERISSANCE de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers le 14 mars 2022. La rejette comme non fondée. Rejette les autres demandes. Laisse les dépens à la charge de la SCI CLERISSANCE. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
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Synthèse
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- Date
- 26 juillet 2022
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Référence
62e378fef18708e2e904afbf
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