Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e378fef18708e2e904afc1
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/30 du 26 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FACE AFFAIRE : [J], [K] C/ [R] [B], S.A. DOMOFINANCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2022 Le 26 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : M. [F] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [U] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Laurent GAILLARD de la SELAS ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL ET : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant et par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant Me [Y] [R] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARBRECO [Adresse 6] [Localité 5] Ni comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE Saisi par assignation en date du 29 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, par jugement du 1er mars 2022 a statué dans les termes suivants : Déclaré recevable l'action de Mme [U] [K] et M. [F] [J], Prononcé la nullité du contrat de vente du 17 octobre 2018, Constaté la nullité du contrat de crédit du 16 octobre 2018, Ordonné la remise des parties dans leur état d'origine, Condamné Mme [K] et M. [J] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22.500 € diminuée des remboursements effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Selon déclaration d'appel du 20 avril 2022, M. [F] [J] et Mme [U] [K] ont interjeté appel de cette décision par devant la cour d'appel d'Angers en limitant leur appel aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a condamné Mme [K] et M. [J] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22.500 € diminuée des remboursements effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Par acte d'huissier de justice en date du 13 mai 2022 ont fait assigner la SA DOMOFINANCE et la SARL ARBRECO représentée par son liquidateur devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, ils demandent, au visa des articles 514 et 917 du code de procédure civile, de : Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2022 portant le n° RG 20/00043, frappé d appel ; Condamner la société SA DOMIFINANCE à verser aux consorts [J]-[K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de la présente instance ; Ils font valoir en premier lieu qu'ils ont interjeté appel à l'encontre du jugement précité au regard des erreurs d'appréciation en droit et de fait qu'il contient, s'agissant plus spécifiquement de la constatation de la nullité du contrat de crédit affecté et des conséquences afférentes, que la résolution emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf pour lui à établir que les fonds ont été versés en l'absence de livraison du bien vendu ou à établir une faute du prêteur à son encontre, que le tribunal n'a pas tiré les conclusions de son analyse en estimant qu'ils n avaient pas démontré l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain, faute d avoir fourni aucune preuve du dysfonctionnement ou de la dangerosité de la pompe à chaleur ni de démontrer que le contrat mentionne l'éligibilité à un crédit d'impôt alors même qu'une plainte pénale a été déposée pour abus de confiance. Ils soutiennent encore que la faute commise par le prêteur professionnel est à l'origine pour eux de divers préjudices consistant en l'obligation de rembourser un capital sans bénéficier de la contrepartie qu'il était censé financer, en l'espèce une pompe à chaleur 5 splits et un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres, que ces préjudices doivent conduire à les dispenser de la restitution des fonds corrélative à la résolution du contrat de prêt. Ils estiment en définitive que l'argument tiré de l'existence d'un préjudice subi par eux constitue un motif sérieux et légitime de réformation du jugement rendu. Ils estiment que cela constituent autant de moyens sérieux de réformation du jugement. Ils font en second lieu valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives alors qu'ils ne disposent pas de la somme de 22 500 € qu'ils ont été condamnés à régler, qu'ils se trouvent dans une situation particulièrement périlleuse alors qu'ils figurent au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et que leur situation fragile, alors même que l'installation ne fonctionne pas, serait irrémédiablement compromises en cas d'exécution. Enfin ils soutiennent que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées pour partie après le jugement du 1er mars 2022 puisqu'une situation familiale grave contraint Mme [K] à cesser toute activité et à prendre un congé sans solde ce qui a conduit à une détérioration nouvelle de leur situation économique depuis l'audience de plaidoirie du 18 janvier 2022. A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA DOMOFINANCE, demande, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, de : A titre principal, Juger irrecevables les demandes de Monsieur [F] [J] et Madame [U] [K], En conséquence, débouter Monsieur [F] [J] et Madame [U] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, en cas de recevabilité des demandes, Débouter Monsieur [F] [J] et Madame [U] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses, Condamner in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [U] [K] à verser à la société DOMOFINANCE une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est principalement fait valoir que les appelants ne sont ni recevables ni fondés à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire qu'en justifiant de la double condition posée à l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile, ce qu'ils ne font pas dès lors qu'ils ne justifient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation dès lors que le 1er juge les a condamné à lui restituer le capital prêté, par suite de la nullité du contrat, faute pour eux de justifier ni devant le tribunal ou en cause d'appel d'un quelconque préjudice résultant de la faute du prêteur et alors que leur défaillance dans les remboursements ne peut en aucun cas constituer un préjudice susceptible de les dispenser de leur obligation de restitution du capital. Il est encore soutenu qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive révélées postérieurement au prononcé du jugement. A l'issue des débats tenus le 6 juillet 2022 les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du même code de procédure civile le premier président peut être saisi en cas d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce même texte précise en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant de la recevabilité au fond de la demande, il n'est pas contesté que les appelants ont comparu devant le premier juge sans faire valoir d'observations particulières sur l'exécution provisoire. Il leur appartient en conséquence au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que sont réunies, outre la condition de l'appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution qui est apparu postérieurement au jugement dont appel étant rappelé que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire. Le tribunal a estimé que les demandeurs ne produisaient « aucune pièce telle qu'un constat d'huissier ou un rapport d'expertise amiable » et qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement ou de la dangerosité de la pompe à chaleur soulignant que Mme [K] avait déclaré lors de son dépôt de plainte que l'installation fonctionnait. Outre que dans la même plainte pénale déposée le 20 août 2019 Mme [K], si elle indiquait que l'installation fonctionnait, soulignait que les deux pompes à chaleur dégageaient de l'électricité, les appelants produisent dorénavant un diagnostic réalisé par un artisan plombier-chauffagiste le 8 avril 2022 qui relève à la suite d'une recherche de panne un problème de mise à la terre de l'installation électrique, l'absence de ligne directe avec protection adéquate sur chacun des unités extérieures ainsi qu'un problème de puissance de l'installation testée à 6KVa au lieu de 12 KVa. Ces éléments, s'ils devront être certainement complétés dans le cadre du débat à venir devant le juge d'appel, attestent avec la suffisance requise à ce stade de l'appréciation des moyens sérieux de réformation de l'existence de problèmes techniques ou de sécurité de nature à affecter durablement le bon fonctionnement de l'installation et partant à démontrer l'existence d'un principe de préjudice en lien causal avec les fautes caractérisées du prêteur sur le terrain d'une part des vices affectant le contrat de fourniture de services et d'autre part à l'absence de vérification de la bonne exécution de la prestation avant le déblocage des fonds d'autant qu'existe par ailleurs une discussion quant aux conditions de signature par les appelants du procès-verbal de réception des travaux portant la date du 31 octobre 2018. Les appelants produisent devant la cour des éléments postérieurs au débat devant le tribunal judiciaire démontrant que l'exécution immédiate de la décision de condamnation générerait des conséquences manifestement excessives en raison de la perte de revenus de Mme [K] résultant d'une interruption de ses activités professionnelles consécutive à sa présence impérative auprès de l'enfant du couple. Il sera au regard de ces éléments fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Laval. La demande des appelants étant accueillie, la défenderesse sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision étant rendue dans leur seul intérêt, les appelants supporteront les dépens de l'instance, leur demande formée sur le même fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Laval. Déboute la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [K] et de M. [F] [J]. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne pouvan
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62e378fef18708e2e904afc1
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