Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e37900f18708e2e904afc7
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/32 du 26 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAPN AFFAIRE : S.A.S. SAMAB, S.C.A. TERRENA C/ [B], S.E.L.A.R.L. SLEMJ, S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2022 Le 26 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : S.A.S. SAMAB Le Pavement [Localité 4] S.C.A. TERRENA La Noëlle [Localité 1] représentées par Me Eric L'HELIAS de la SELARL MORICE-L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL ET : Mme [I] [B] épouse [D] La Haie [Localité 3] Ni comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal, Maître [Y] [W], domicilié en cette qualité audit siège; Agissant ès qualités de liquidateur judicaire de L'EARL [D] [Adresse 5] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES , es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire dont bénéficie Mme [I] [B] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 2] Ni comparante, ni représentée représentées par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL Après débats à l'audience publique du 12 Juillet 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCEDURE L'EARL [D] gérée par M. [J] [D] et Mme [I] [B] épouse [D] étaient dans le cadre de leur activité agricole titulaire d'un compte coopérateur auprès de la société coopérative agricole TERRENA (SCA TERRENA) et d'un compte client auprès de la SAS SAMAB filiale de la SCA TERRENA. Par actes du 28 février 2018, l'EARL et Mme [B] ont consenti au profit de la SCA TERRENA une cession de créances qu'elles détenaient auprès de l'agence de services et de paiement (ASP) au titre des primes PAC accompagné d'une autorisation de transfert des sommes vers leurs comptes clients. L'EARL [D] a été placé en redressement judiciaire le 29 octobre 2018 avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 30 avril 2017 puis en liquidation par jugement du 6 mai 2019. Mme [B] a également été placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2018 avant de bénéficier d'un plan de redressement par jugement du 17 février 2020. Saisi par assignation en date du 29 avril 2019, le tribunal judiciaire de Laval par jugement du 7 mars 2022 a statué dans les termes suivants : « DIT que les actes de cession de créance en date du 28 février 201j8 régularisés d'une part entre madame [D] et la SCA TERRENA, d'autre part entre l'EARL [D] et la SCA TERRENA sont nuls, - DIT que l'engagement signé par l'EARL [D] et madame [D] le 28 février 201 8 au profit de la SCA TERRENA est nul, - CONDAMNE la SCA TERRENA à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [D] la somme de 22.317,29 euros, en restitution des sommes versées par l'ASP, - CONDAMNE la SCA TERRENA à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de commissaire à1'exécution du plan de madame [I] [D] et à madame [I] [D] la somme de 11.999,98 euros, en restitution des sommes versées par l'ASP, - DEBOUTE la SCA TERRENA de sa demande de compensation, - CONDAMNE la SCA TERRENA à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [D] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNE la SCA TERRENA à payer à madame [I] [D] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - DIT, s'agissant de la créance déclarée à titre privilégié par la SCA TERRENA au passif de l'EARL [D] pour un montant de 4.287,16 euros, que les sommes de 1.922,66 et 188,12 euros, soit 2.110,78 euros, doivent être rejetées, - DIT s'agissant de la créance de la société SAMAB à l'encontre de l'EARL [D], que les paiements de 10.146,50 euros le 22 octobre 2018 et 5.476,85 euros le 12 novembre 2018, ne peuvent être validés, - DIT, s'agissant de la créance de la société SAMAB à1"encontre de madame [D], que le paiement de 8.774,73 euros reçu par la société SAMAB ne peut être validé, - INVITE la SELARL SLEMJ & ASSOCIES à saisir le juge commissaire pour qu`il statue sur le sort des créances déclarées par la SCA TERRENA et la SAS SAMAB au passif de l'EARL [D] et de madame [D]. - DIT n'y avoir lieu d`assortir cette invitation d`une astreinte, - DEBOUTE la SCA TERRENA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE la SCA TERRENA aux dépens, dont distraction au profit de la SERAL BFC AVOCATS, Maître Olivier BURES, - CONDAMNE la SCA TERRENA à verser à la SELARL SLEMJ & Associés, es qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [D] et de commissaire à l'exécution du plan de madame [I] [B] épouse [D], ainsi que madame [I] [B] épouse [D] la somme de 4.000 euros au titre de l`artic1e 700 du Code de procédure civile. » Selon déclaration d'appel du 16 mars 2022, la SAS SAMAB et la SCA TERRENA ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Angers. Par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2022, la SCA TERRENA et la SAS SAMAB ont fait assigner la SELARL SLEMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [D], Mme [I] [B] épouse [D], la SELARL SLEMJ ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [I] [B] épouse [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. La SCA TERRENA et la SAS SAMAB, dans leurs dernières conclusions n°2 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demandent de débouter la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [D] d'une part et de commissaire ã l'exécution du plan de continuation de Madame [I] [D] d' autre part, et Madame [I] [D] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes, A titre principal, vu les dispositions des articles 521 et 524 2° du code de procédure civile dans leur version en vigueur du 1er janvier 2005 au 10 décembre 2019 et subsidiairement sur le fondement des articles 517-1 2° du code de procédure civile et des articles 518 à 522 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à compter du 11 décembre 2019 : Arrêter l'exécution provisoire attachée le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 mars 2022 (n° 22/37), Subsidiairement, Subordonner l'exécution provisoire à la constitution par Madame [I] [D], par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur et par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution de Madame [I] [D] de garanties consistant en des sommes d'argent qui seront déposées à la caisse des dépôts et consignation, pour répondre de toutes les restitutions ou réparations, A titre plus subsidiaire, autoriser la SCA TERRENA à procéder à la consignation de toutes les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 mars 2022 (n° 22/37), entre les mains de la CARPA ANJOU MAINE (1, rue. Montauban au MANS 72000) ou entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Laval, ou à la Caisse des dépôts et Consignations. A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la juridiction de céans estimerait que les décisions rendues aux termes du jugement du 7 mars 2022 relèveraient des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce et de celles de l'article R. 661-1 du code de commerce : Arrêter l'exécution provisoire attachée le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 mars 2022 (n° 22/37) en application de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction estimerait que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 7 mars 2022 serait exécutoire de plein droit et que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation à cet égard et que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire relèveraient du dernier alinéa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : Arrêter l'exécution provisoire attachée le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 mars 2022 (n° 22/37) en application de l'article R. 661-1 du code de commerce sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, En toute hypothèse, condamner in solidum de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [D], de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Madame [I] [D] et de Madame [I] [D], à payer à la SCA TERRENA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. A l'appui de ces demandes, la SCA TERRENA et la SAS SAMAB font valoir : Que l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des dispositions modificatives du code de procédure civile issues du décret 2009-1333, elles sont recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement son aménagement Que l'argumentation des intimés quant au fondement juridique de la demande et l'application des dispositions des articles R.661-1 du code de commerce ne peut être retenue dès lors que le tribunal judiciaire n'a pas été saisi uniquement d'une action en nullité au titre des nullités de la période suspecte et qu'il a pu, à juste titre, retenir que la décision rendue ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire de droit dès lors que l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'article 514 code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction. Elles estiment en conséquence que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Laval ne relève donc pas pour toutes ses dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce. Que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives du fait d'une part de la liquidation judiciaire de l'EARL [D] qui ne serait probablement pas en mesure en cas d'infirmation du jugement de restituer les sommes au paiement desquelles la SCA TERRENA a été condamnée alors qu'il existe un risque de clôture de la procédure après qu'il a été statué sur l'admission de l'ensemble des créances et d'autre part qu'il n'est pas démontré que Mme [D] serait in bonis comme elle l'affirme Qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dès lors que la cour ne pourra que constater que les soldes provisoires débiteurs des comptes courants d'associés dans les livres de la SCA TERRENA de Madame [I] [D] d'une part et de l'EARL [D] d'autre part étaient constitutifs de créances échues qui pouvaient être réglées par le biais des cessions de créances susvisées de 23.000 € et 12.000 € conformément aux dispositions du règlement intérieur opposable aux coopérateurs, que le 1er juge, à tort a qualifié de comportement déloyal, le virement effectué par la SCA TERRENA entre les comptes coopérateurs auquel elle a procédé en exécution d'un ordre de transfert de fonds et alors que les 2 débiteurs avaient intérêt à régler leurs dettes échues envers la société SAMAB Que les premiers juges ont encore à tort retenu en inversant la charge de la preuve qu'il existait un lien entre les actes de cession litigieux et la résiliation des baux alors que les jugements prononçant la résiliation desdits baux qui n'avaient pas été versés aux débats devant le tribunal judiciaire Qu'il ressort au contraire des pièces produites à hauteur de cour que la chronologie des évènements montre que les versement perçus par la SCA TERRENA du fait des cessions litigieuses sont intervenus postérieurement à la date à laquelle la résiliation des baux de l'EARL [D] était acquise faute pour le preneur d'avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de délais de paiement, de de sorte que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation Que Mme [D] qui ne justifie pas avoir été personnellement locataire de terres mises à sa disposition par M. [J] [D] n'a, contrairement à ce qui a été retenu, nullement été privée de la trésorerie nécessaire à la poursuite de son exploitation ou au règlement de ses fermages. A l'audience et par conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SELARL SBCMJ & ASSOCIES agissant ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [D], SELARL SLEMJ & ASSOCIES agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Madame [I] [B] épouse [D], et Madame [I] [B] épouse [D], demandent, de : Débouter la SCA TERRENA et la société SAMAB de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 07 mars 2022 ; Débouter la SCA TERRENA et la société SAMAB de leurs demandes d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 07 mars 2022 ; Condamner la SCA TERRENA et la société SAMAB à payer et porter : A la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [D], la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Madame [D], et à Madame [D], ensemble, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SCA TERRENA et la société SAMAB aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS, Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat aux offres et affirmations de droit. Ils font principalement valoir : que le tribunal judiciaire de LAVAL a été auteur dans son jugement en date du 7 mars 2022 d'une erreur d'appréciation lorsqu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement alors que l'action en nullité engagée était une action en nullité au titre des nullités de la période suspecte, lesquelles sont régies par les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, que s'agissant d'une action engagée de la procédure collective engagée devant le tribunal de la procédure collective, le jugement rendu dans le cadre de cette action est exécutoire de plein droit par application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, que l'on ne se situe en l'espèce pas dans le cadre d'une exécution provisoire facultative qui pourrait être ordonnée par le tribunal, mais dans le cadre d'une exécution provisoire de droit que le tribunal pouvait constater, que c'est dès lors le régime des alinéas 3 et 4 de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du l1 décembre 2019 qui a vocation à s'appliquer, que ce texte dispose en son dernier alinéa: « Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives '', qu'il n'est pas allégué en l'espèce de violation manifeste du principe du contradictoire ni de la règle de droit par la société TERRENA ou par la société SAMAB, lesquelles fondent leur argumentation sur les conséquences manifestement excessives que pourrait représenter, pour elles, l'exécution de la décision de première instance, et sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation de la décision, que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision ne sont pas établies puisqu'il n'est pas justifié de ce que la condamnation de la société TERRENA au paiement d'une somme totale de 89.000 € (remboursement des sommes de 22.317,29 € et 11.999,98 € provenant de PASP qui ont été encaissées respectivement sur les comptes coopérateurs TERRENA de PEARL [D] et de Madame [I] [D] + 30.000 € de dommages et intérêts alloués à la liquidation judiciaire de PEAR [D] et 25.000 € à Madame [I] [D]) mettrait en péril la situation de la société TERRENA, que les risques d'un défaut de remboursement de la somme de 89.000 € ne sont pas démontrés alors que les condamnations prononcées au profit de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité de liquidateur de l'EARL [D] ne pourront donner lieu à une quelconque répartition tant que la procédure à l'encontre de la société TERRENA et de la SAMAB ne sera pas terminée, notamment la fixation de leurs créances au passif de la procédure, que les fonds qui seraient versés par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES seraient consignés en conséquence à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'issue de la procédure, qu'il n'existe aucun risque de défaut de remboursement jusqu'à l'issue de la procédure, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Madame [I] [D], les condamnations prononcées au profit de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan (11.999,98 €) seront consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'issue de la procédure opposant aux société TERRENA et SAMAB, qu'il n'existe pas de risque de défaut de restitution en cas de réformation du jugement, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Madame [I] [D], les condamnations prononcées au profit de Madame [I] [D] (25.000 €) ne présentent pas de risque de non-restitution en cas d'infirmation du jugement de première instance dès lors que Madame [I] [D] est actuellement in bonis. A l'issue des débats tenus le 12 juillet 2022 les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Il appartient au premier président pour trancher une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de restituer le cadre juridique exact dans lequel cette exécution provisoire a été soit constatée si elle est de droit soit prononcée si elle est facultative. Selon les éléments au débat et les mentions du jugement, l'action en nullité des actes de cession de créance en date du 28 février 2018 régularisés entre Mme [D] et la SCA TERRENA d'une part, et l'EARL [D] et la SCA TERRENA d'autre part a été introduite et accueillie au visa de l'article L.632-1 I 3° du code de commerce. L'action en nullité des engagements de l'EARL [D] et de Mme [D] en date du 28 février 2018 autorisant le transfert des sommes versées par l'ASP de leur compte coopérateur TERRENA vers leurs comptes clients SAMAB a été introduite et accueillie au visa des dispositions de l'article L.632-1 I 1° du code de commerce. Ces actions s'inscrivent dans les instance jointes au fond, introduites après que le juge commissaire a constaté le caractère sérieux de la contestation des créances déclarées tant par la SAC TERRENA que par la société SAMAB dans les cadre des 2 procédures collectives et le tribunal était encore saisi de demandes visant à voir fixer le montant des créances de la SAMAB au passif des procédures collectives. Il s'ensuit que l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Laval concernant une action de la procédure collective engagée devant le tribunal de la procédure collective relevait, s'agissant de l'exécution de la décision, à titre principal des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce dans sa version applicable aux instances engagées comme en l'espèce avant le 1er janvier 2020 et selon lesquelles les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Ce texte précise en son alinéa 3 que par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux sans référence à une obligation de rechercher d'éventuelles conséquences manifestement excessives. S'agissant des moyens d'annulation ou d'infirmation successivement invoqués par les appelantes, il peut être observé en premier lieu que le tribunal a tranché de manière complète et argumentée la contestation sur l'exigibilité du montant des comptes courants d'associé. Si la SCA TERRENA produit dorénavant le règlement intérieur dont elle invoque l'article 5 dénommé « Compte courant d'activité ' Associé coopérateur », il n'est cependant pas démontré avec la suffisance requise à ce stade que ce règlement soit opposable aux anciens associés coopérateurs alors qu'il s'agit d'une version en date du 29/10/2020 très postérieure à la relation commerciale au centre du litige, qu'il n'est produit aucun engagement contractuel de leur part démontrant qu'ils aient eu connaissance d'un tel règlement lors de l'adhésion et alors que l'appelante ne démontre enfin pas que les conditions de mise en 'uvre des dispositions qu'elle invoque soient réunies (notamment la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception). En second lieu, s'agissant du moyen relatif aux virements du compte coopérateur TERRENA vers les comptes clients SAMAB, le tribunal a retenu d'une part la concomitance des actes de cession de créances et des ordres de virement et d'autre part leur survenue durant la période suspecte. Ces points ne sont pas sérieusement discutés, la SCA TERRENA invoquant de manière inopérante sur ce point le fait que les virements du 28/02/2018 ne peuvent être à l'origine des 2 dépôts de bilan puisque le tribunal de grande instance de Laval avait en son temps fixé la date de cessation des paiements au 30/04/2017. En troisième lieu, s'agissant de la condamnation à dommages et intérêts, le tribunal a motivé en fait et en droit la faute contractuelle de la SCA TERRENA tenant à un manque de loyauté. Les moyens de contestation soulevées n'apparaissent là encore pas suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée pour l'ensemble des dispositions du jugement dont appel. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en définitive rejetée. Cependant, la discussion pouvant exister au vu de la motivation retenue quant au montant des dommages et intérêts octroyés et l'incertitude existante du fait de l'existence des procédures collectives quant au sort de ces sommes conséquentes qui seraient alors versées, il y a lieu de faire application du pouvoir discrétionnaire qui permet au premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 de code de procédure civile ancien et de faire droit à la demande de consignation à la charge de la partie condamnée du montant des condamnations à dommages et intérêts. La SCA TERRENA et la SAS SAMAB qui succombent conserveront la charge intégrale des dépens sans mise en 'uvre des dispositions relatives à leur distraction s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. Il sera fait droit à la demande formulée par les intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites précisées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, REJETONS la demande formée à titre principal tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire de Laval (RG n° 19/00255 N° Portalis DBZC-W-B7D-DBGI). ORDONNONS la consignation des condamnations suivantes figurant audit jugement : - CONDAMNE la SCA TERRENA à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [D] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNE la SCA TERRENA à payer à madame [I] [D] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, DISONS que ces sommes devront être consignées par la SCA TERRENA avant le 10 septembre 2022 à la Caisse des Dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée. CONDAMNONS in solidum la SCA TERRENA et la SAS SAMAB à verser au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile d'une part la somme de 700 euros à la SELARL SLEMJ & Associés, es qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [D] et de commissaire à l'exécution du plan de madame [I] [B] épouse [D] et d'autre part la somme de 700 euros à Madame [I] [B] épouse [D]. LAISSONS les dépens in solidum à la charge de la SCA TERRENA et de la SAS SAMAB. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 1343-2 du Code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 514 code de procédure civile dans sa narticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62e37900f18708e2e904afc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel