Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62e37901f18708e2e904afcb
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/28 du 20 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVD AFFAIRE : S.A.S. PEGASE EVENEMENTS C/ S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUILLET 2022 Le 20 juillet 2022, nous Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel d'Angers, assistée de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : S.A.S. PEGASE EVENEMENTS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELAS ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL ET : S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL VERSO AV OCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau D'ANGERS, avocat postulant Après débats à l'audience publique du 19 Juillet 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE Courant octobre 2018, la société Pegase Evènements, dont l'objet est l'organisation de salons et de foires, a requis les services de la société Bretagne Structures, spécialisée dans la location de chapiteaux pour des foires, manifestations sportives ou réceptions privées, pour le montage et démontage de structures lors de la foire de [Localité 5]. Une facture d'un montant de 44 406 euros TTC a été émise. Faute de régularisation de cette somme, par acte du 24 mars 2021la société Bretagne Structures a fait assigner la société Pegase Evènements en paiement devant le tribunal de commerce de Laval. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal saisi a : - condamné la société Pegase Evènements à payer à la société Bretagne Structures la somme de 44 406 euros TTC en règlement de la facture impayée n° FA8000174; - condamné la société Pegase Evènements à payer à la société Bretagne Structures la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; - condamné la société Pegase Evènements au règlement des dépens, ceux du Greffe s'élevant a 69,59 euros TTC. Le 10 février 2022, la société Pegase Evènements a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier de justice en date du 30 juin 2022, la société Pegase Evènements a assigné la société Bretagne Structures devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l'assignation, la société Pegase Evènements sollicite de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Laval du 1er décembre 2021 ; - condamner la société Bretagne Structures à payer à la société Pegase Evènements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bretagne Structures aux dépens. Elle a soutenu qu'il existe deux moyens sérieux de réformation ; que le premier résulte de ce que le tribunal de commerce a retenu le caractère liquide, certain et exigible de la créance alors que dans le même temps, il a exposé qu'il existait de nombreuses difficultés d'exécution sur les chantiers et sans jamais obtenir les devis préalables aux prestations à réaliser ; que la facture litigieuse n'a jamais fait l'objet d'un devis préalable fixant les engagements contractuels des parties ; que ni l'existence de relations contractuelles antérieures ni l'échange de mails ne peuvent pallier cette carence ; que le second résulte d'une augmentation significative du coût de la prestation de la société Bretagne Structures par rapport à ses prestations antérieures alors que le tribunal de commerce a prétendu le contraire à tort. Elle a soutenu ensuite que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu'elle se trouve dans une situation périlleuse qui a justifié une demande de délais de paiement pour le règlement de précédentes factures, la société Bretagne Evènements ayant fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 21 559,09 euros ; que l'état d'urgence sanitaire l'a contrainte à cesser son activité jusqu'en juin 2021 ; qu'elle est désormais dans l'impossibilité de faire face à son passif ; que l'exécution du jugement sans délais de paiement compromettrait son existence. Concernant les moyens de réformation, la société Bretagne Structures a soutenu d'abord que les relations commerciales entre les deux sociétés existaient depuis 2014, les trois critères de durée, stabilité et intensité de la relation étant caractérisés ; que la société Pegase Evènements n'avait jusqu'à présent jamais contesté la prestation ni la facture , ayant même proposé un échéancier portant sur la somme totale de 80 000 euros et intégrant « les échéances et les futurs événements » ; que la société Bretagne Structures a du elle-même faire appel à des prestataires afin de répondre aux attentes de la société Pegase Evènements sur la foire de [Localité 5] en 2018 ; qu'ensuite, la société Pegase Evènements n'a jamais contesté durant ces cinq années les tarifs des prestations de la société Bretagne Structures, lesquels n'ont pas évolué entre 2017 et la facture litigieuse; qu'aucune pièce justifiant d'une prétendue augmentation significative du prix des prestations de la société Bretagne Structures n'a été produite par la société Pegase Evènements devant le tribunal de commerce de Laval . Concernant les conséquences manifestement excessives, la société Bretagne Structures a soutenu que la société Pegase Evènements n'a pas, en première instance, contesté l'exécution provisoire de droit ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'elle évoque se sont révélées postérieurement au jugement du 1er décembre 2021 ; que tel n'est pas le cas puisque les documents comptables comme les circonstances de la pandémie sont antérieurs . MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il revient au débiteur de l'exécution provisoire de faire la double démonstration d'une part, qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation et d'autre part, que l'exécution provisoire risque de produire des conséquences manifestement excessives à son égard. Il n'est pas discutable que les conditions énumérées par ce texte sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire. Lorsque comme en l'espèce, le débiteur de l'exécution provisoire a comparu devant le premier juge sans faire valoir aucun élément de défense sur l'exécution provisoire, il ne peut faire état que de conséquences manifestement excessives à son égard qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance. En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce ayant été rendu le 1er décembre 2021, il appartient à la société Pegase Evènements de démontrer sa situation financière à compter de cette date, les bilans antérieurs étant à cet égard indifférents. Il est produit à cet effet : - la dénonciation le 15 février 2022 de la saisie attribution de 21 599 euros, diligentée entre les mains de la banque CIC Ouest par la société Bretagne Structures en exécution du jugement du tribunal de commerce de Laval et dont contestation a été élevée et se trouve toujours pendante devant le juge de l'exécution ; - un incident de paiement sur le compte CIC Ouest de la société Pegase Evènements dénoncé le 23 février 2022, d'un montant de 78,15 euros ; - un incident de paiement d'un crédit Mercedes Benz signalé le 22 février 2022 pour un montant de 586,85 euros correspondant à une échéance impayée ; ces deux incidents concomitants de la saisie attribution datant de février 2022 soit il y a plus de trois mois, étant isolés et de montants modestes, - un rappel fait le 9 février 2022, de facture impayée établie par la société Cadres Blancs d'un montant de 3 124,80 euros qui n'atteste que d'un retard de paiement et non d'une incapacité à le faire ; - une attestation du cabinet d'expertise comptable de la société Pegase Evènements qui le 15 juin 2022 fait état 'd'une situation de la trésorerie de la SAS fortement dégradée depuis le dernier ATD de 21 599 euros de 15 février 2022 ; la situation économique post covid étant toujours dégradée pour le secteur de l'événementiel, la marge suffit à peine pour absorber les charges fixes et variables, d'où l'importance d'avoir ce fonds de roulement pour continuer d'avoir une trésorerie saine'; - un extrait du grand livre sur la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 et arrêté au 31 décembre 2021, ne mettant pas en évidence d'évolution sérieuse entre les deux donc par rapport à la situation au jour du jugement, étant constaté que la période est arrêtée au 30 avril 2022 soit à deux mois et demi du jour où la présente juridiction statue. Il en résulte que l'appelant ne fait la preuve d'aucune circonstance de fait nouvelle, révélée postérieurement à la décision du premier juge, de nature à démontrer que la mise à exécution de la décision de condamnation au paiement des différentes indemnisations fixées par le tribunal de commmerce serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives qui n'auraient pas été envisagées par le tribunal lorsqu'il a statué en faisant application du principe de l'exécution provisoire de droit. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en conséquence rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen d'annulation ou de réformation de la décision critiquée. La somme qu'il convient de mettre à la charge de la société Pegase Evènements au titre des frais exposés par la société Bretagne Structures et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, REJETONS toutes les demandes de la SAS Pegase Evènements ;. CONDAMNONS la SAS Pegase Evènements à payer à la SAS Bretagne Structures la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens à la charge de la SAS Pegase Evènements. LE GREFFIERLA PRESIDENTE DE CHAMBRE Magali GOUBET Marie-Christine COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62e37901f18708e2e904afcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel