Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37902f18708e2e904afcd
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 52 725 473 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX46
-----------------------
Société Anonyme ALLIANZ IARD
c/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX
SARL 3D MANAGER COORDINATION
-----------------------
DU 28 JUILLET 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 JUILLET 2022
Marie-Paule MENU, Présidente de la Chambre Sociale à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juillet 2022, assistée de Evelyne Gombaud, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Société Anonyme ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION
[Adresse 1]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 10 juin 2022,
à :
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX Agissant en la personne de son syndic SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, pris en la personne de son représenant légal, demeurant en cette qualité audi siége [Adresse 2]
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Armelle AMICHAUD de la SELARL AAD Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse,
SARL 3D MANAGER COORDINATION
[Adresse 1]
représentée par Me FONROUGE LEXAVOUE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sonia FERRAZ du Cabinet AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
Intervenant volontaire,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Evelyne Gombaud, greffière, le 21 juillet 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par exploits des 25,26 et 29 février 2016, 1er et 4 mars 2016, le tribunal judiciaire de Périgueux par jugement en date du 15 mars 2022, a entre autres dispositions :
Au titre des fissures et lézardes du bâtiment accueil piscine en lien avec les micro pieux
condamné in solidum (') et la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir la SAM es qualité d'assureur d'assureur dommages ouvrages à concurrence de la somme de 54.579,96 euros TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(')
Au titre des fissures et lézardes du bâtiment accueil piscine en lien avec les maçonneries et les enduits :
condamné la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir la SMA es qualité d'assureur d'assureur dommages ouvrages à concurrence de la somme de 13437,14 euros TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(')
Au titre des taches blanches en soubassement du mur côté intérieur du bâtiment détente :
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD, ainsi que (') à garantir la SMA es qualité d'assureur d'assureur dommages ouvrages à concurrence de la somme de 7078,08 euros TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(')
Au titre des fissures des pavillons de nature décennale supérieures à 0,3 mm :
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD, ainsi que (') à garantir la SMA es qualité d'assureur d'assureur dommages ouvrages à concurrence de la somme de 108.599,61 euros TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(...)
Au titre des fissures des pavillons de nature décennale inférieures à 0,3 mm :
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD , ainsi que (') à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux la somme de 210.270,00 euros TTC TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(')
Au titre des désordres de nature décennale affectant ( illisible)
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD , ainsi que (') à garantir la SMA es qualité d'assureur d'assureur dommages ouvrages à concurrence de la somme de 61.247,70 euros TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(...)
Au titre des désordres de nature contractuelle affectant les toitures :
condamné la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux la somme de 288.484,73 TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(')
Au titre des lucarnes des pavillons 502 et 503 :
condamné la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux la somme de 587,85 TTC majorée de l'indice BTP 01 à compter du 30 mai 2016
(')
Au titre des frais de personnel :
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD , ainsi que (') à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux la somme de 1920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision
Au titre de la consommation d'énergie :
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD , ainsi que (') à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux la somme de 4000 euros par an à compter du 17 juillet 2013
Au titre du préjudice de jouissance :
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD , ainsi que (') à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux la somme de 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
(')
Au titre des dépens, des frais non répétibles et de l'exécution provisoire :
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD , ainsi que (') à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la société ALLIANZ IARD , ainsi que (') aux dépens de l'instance en ce compris les instance de référé et les frais d'expertise judiciaire
(')
prononce l'exécution provisoire la décision.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société ALLIANZ IARD a relevé appel de cette décision.
Par exploit du10 juin 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux devant la juridiction du premier président statuant en référé, à l'audience du 23 juin 2022, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 15 mars 2022 et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions remises le 07 juillet 2022, et soutenues à l'audience, la société ALLIANZ IARD demande :
ordonner que l'exécution provisoire soit arrêtée jusqu'à l'arrêt de la Cour
à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes objets des condamnations à la CDC en principal 527254,73 euros ( 210.270 - 288.484,73 -14.250-14.250 -42.323,35) intérêts et frais
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD expose en substance, de première part que les risques de réformation du jugement sont très sérieux puisque la société 3D MANAGER COORDINATION n'est pas assurée auprès d'elle au titre de la responsabilité contractuelle ; de deuxième part que le syndicat des copropriétaires - qui lui a fait délivrer le 2 juin 2022 commandement de payer la somme de 682.173 euros correspondant exclusivement aux désordres de nature contractuelle plutôt que diriger son exécution envers les parties dont l'obligation de payer n'est pas contestable - tirant ses ressources exclusivement de la capacité des copropriétaires à percevoir des revenus locatifs - une fois les charges de l'exploitant, la société Lagrange, absorbées ne dispose en réalité d'aucune surface financière, singulièrement en période de pandémie internationale, qui l'expose à un risque de refus de restitution ; de dernière part que la consignation prévue à l'article 521 du code de procédure civile n'est dans tous les cas subordonnée à aucune de ces deux conditions.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 juillet 2022, soutenues à l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastides de Lascaux demande :
débouter la société ALLIANZ IARD et la société 3D MANAGER COORDINATION de leur demande d'arrêt de l'exécution
condamner chacune à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux expose en substance, de première part que l'argument tenant au risque sérieux de réformation est inopérant au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile seules applicables, que la société ALLIANZ IARD n'a d'ailleurs pas opposé de refus de garantie à la société 3D MANAGER CONCEPTION devant les premiers juges ; de deuxième part que les désordres dont il a obtenu l'indemnisation relèvent également de la garantie décennale et doivent être repris sans plus de délai au terme de 10 années de procédure; de troisième part que la société 3D MANAGER COORDINATION ne s'est pas opposée au prononcé de l'exécution provisoire qu'il a sollicitée, pas plus la société ALLIANZ IARD ; de quatrième part que la copropriété tire ses revenus de chaque propriétaire, aucunement du gestionnaire ; de cinquième part que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve que l'impossibilité pour le syndicat de restituer le montant des condamnations la mettrait en difficultés de trésorerie ; de sixième part que la condamnation prononcée à son bénéfice à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et de la société 3D MANAGER COORDINATION étant prononcée in solidum elle doit pouvoir en poursuivre l'exécution sur l'une et l'autre des parties.
Dans ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2022, soutenues à l'audience, la société 3D MANAGER COORDINATION, intervenante volontaire, demande :
à titre principal, dire que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire
à titre subsidiaire, dire que le jugement condamne la société ALLIANZ IARD à la garantir intégralement tant des dommages de nature décennale qu'au titre des dommages intermédiaire, en conséquence confirmer l'exécution provisoire de la condamnation de la société ALLIANZ IARD à la garantir
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société 3D MANAGER CONCEPTION expose en substance, de première part que sa trésorerie ne lui permet pas de régler la somme réclamée ; de deuxième part que l'exécution même partielle du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 juin 2022 la mettrait en grave péril alors même qu'elle emploie 35 salariés et que les dommages dont l'indemnisation est poursuivie ne portent pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'immeuble s'agissant de désordres de nature esthétique et de simples non conformités ; de troisième part que le défaut de restitution en cas de réformation est avéré pour les raisons développées par la société ALLIANZ IARD ; de quatrième part que le refus de garantie opposé par la société ALLIANZ IARD, outre qu'il relève de la compétence de la Cour statuant au fond, n'est aucunement fondé puisqu'elle est régulièrement assurée auprès de la société ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle, qu'il n'a été aucunement soumis aux premiers juges devant lesquels la société ALLIANZ IARD s'est contentée d'opposer les franchises ; de dernière part que les conséquences attachées à l'exécution provisoire sont évidemment moindres pour la compagnie que pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il en résulte que le premier président doit arrêter l'exécution provisoire uniquement si elle est interdite par loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il s'en déduit que les développements de la société ALLIANZ IARD et de la société 3D MANAGER COORDINATION sur l'existence d'un risque de réformation de la décision déférée et sur la nature des dommages sont inopérants.
Il est admis que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société ALLIANZ IARD
Il n'est nullement établi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux sera dans l'impossibilité de restituer les sommes dues en cas de réformation du jugement dont appel, l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi le 15 avril 2008, l'extrait du site internet de la société Lagrange Vacances, l'extrait infogreffe de ladite société, l'extrait du Registre des bénéficiaires effectifs de la Lagrange France et les articles de presse des 7 décembre 2020 et 1er avril 2021 produits par la société n'y suppléant pas.
A défaut dans ces conditions de justifier de conséquences manifestement excessives découlant de la situation financière du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux, la société ALLIANZ IARD doit être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 15 mars 2022.
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société 3D MANAGER COORDINATION
En se bornant à produire ses comptes pour l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et pour l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la société 3D MANAGER COORDINATION, dont au demeurant aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle a formulé des observations ( pages 36 à 37 du jugement dont appel ) relativement à la demande d'exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bastides de Lascaux ( page 19 dudit jugement), ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas en mesure de régler les condamnations prononcées à son encontre. La preuve que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux sera dans l'impossibilité de restituer les sommes dues en cas de réformation du jugement dont appel n'étant pas plus rapportée pour les raisons sus énoncées, la société 3D MANAGER COORDINATION doit être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 15 mars 2022.
II- Sur les demandes subsidiaires
Sur la demande tendant au versement d'une consignation formée par la société ALLIANZ IARD
L'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorité du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'incapacité du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux de restituer les sommes dues en cas de réformation du jugement dont appel n'étant pas rapportée pour les raisons sus énoncées, la société ALLIANZ IARD doit être déboutée de sa demande de consignation.
Sur la demande de la société 3D MANAGER COORDINATION à l'encontre de la société ALLIANZ IARD
Il se déduit de ses explications que la société 3D MANAGER COORDINATION demande en définitive qu'il soit précisé que la société ALLIANZ IARD devra seule exécuter le commandement de payer au motif qu'elle a été condamnée à la garantir.
Il ne relève pas de la compétence de la première présidente de revenir sur les termes du jugement dont appel suivant lesquels la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux est une condamnation in solidum. La demande ne peut qu'être rejetée.
III- Sur les dépens et les frais non répétibles
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, doit supporter les dépens de la présente instance, au paiement desquels elle sera condamnée.
L'équité commande de ne pas laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux la charge des frais non répétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD et la société 3D MANAGER COORDINATION seront condamnées chacune au paiement de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes
Déboute la SARL 3D MANAGER COORDINATION de l'ensemble de ses demandes
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance
Condamne la SA ALLIANZ IARD et la SARL 3D MANAGER COORDINATION à payer chacune au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Marie-Paule Menu, Présidente de la Chambre Sociale et par Evelyne Gombaud, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile seules aparticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62e37902f18708e2e904afcd
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