Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37905f18708e2e904afd6
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE4 N° de Minute : 1280 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [K] né le 13 Mai 1998 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant, pv de refus 27 07 2022 12h31 représénté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision du 18 février 2022, le préfet du Nord a délivré une obligation de quitter le territoire contre 'M. [C] [O], né le 13 mai 2003 au Maroc' ; par arrêté du 24 juin 2022, M. [J] [K] a été placé en rétention en vue de l'exécution de l'arrêt du 18 février 2022. Par décision du 26 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de cette cour rendue le 29 juin 2022. Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2022 à 11h43, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 16h41, monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience par son avocat, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention, de dire qu'il doit être remis en liberté. Il fait valoir que : - les moyens soulevés en appel sont recevables en application de l'article 563 du code de procédure civile, - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que de la présence de la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; dès lors que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent il appartient au juge judiciaire d'en tirer toutes conséquences en prononçant la mise en liberté, - dans le cas d'une prolongation le juge doit vérifier que l'administration a rempli son obligation de diligence après la première prolongation et il appartient à l'administration d'en apporter la preuve, précisant que l'administration justifiait de diligences auprès des autorités algériennes alors qu'il n'est pas de nationalité algérienne mais marocaine. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevailité de la requête Il est justifié de la délégation de signature au profit de Mme [X] [G], auteur et signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative (arrêté préfectoral du 30 septembre 2021, article 1 (n° 22) et article 10 et arrêté du 20 juin 2022, mêmes articles), notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention pour aux fins de prolongation de la rétention administrative des étrangers, et l'absence de mention de l'empêchement des délégataire sur la resquête est sans incidence sur sa recevabilité ou sur le pouvoir de son auteur dès lors qu'il est démontré qu'il dispose d'une délégation de signature. Sur le placement en rétention Dans sa déclaration d'appel l'appelant demande l'infirmation de la décision de placement en rétention mais il n'est plus recevable à contester son placement en rétention après une première prolongation et il ne soulève en tout état de cause aucun moyen pour le contester. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce si l'administration s'est vue opposé par le consulat un refus d'audition au motif que l'OQTF mentionne que l'intéressé est de nationalité marocaine, elle a procédé le 12 juillet 2022 à une nouvelle demande d'audition confirmant les dernière déclaration de l'appelant quant à sa nationalité algérienne. M. [K] ne conteste nullement être effectivement concerné par l'OQTF du 18 février 2022 émise contre 'M. [C] [O]' de sorte que la demande prolongation est justifiée au regard notamment du 2° de l'article susvisé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonne contestée. Sur la notification de la décision à M. [J] [K] En l'absence de M. [J] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, En application de l'article R. 743-19 al 2 du C.E.S.E.D.A PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DIT n'y avoir lieu à infirmer l'ordonnance 'de confirmation du placement en rétention' ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 juillet 2022 : - M. [J] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [K] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE4
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37905f18708e2e904afd6
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