Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37905f18708e2e904afdc
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFE N° de Minute : 1283 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [J] alias [N] [J] [E] né le 25 Mai 2003 à [Localité 1] ( ERYTHREE) de nationalité Erythréenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022 à 17h19 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [J] alias [N] [J] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [J] alias [N] [J] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [J], ressortissant Erythréen (dans sa déclaration d'appel alias [J] [E] [N] de nationalité soudanaise) a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 25 mai 2022 ordonnant son placement en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre. Le 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Le 30 mai 2022, un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes lui a été notifié. Le 7 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de M. [J]. Par ordonnance du 24 juin 2022 confirmée par la présente cour le 25 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter du 24 juin 2022. Par requête reçue 24 juillet 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 25 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 17h45 M. [J] a relevé appel de cette ordonnance ; aux termes de sa déclaration d'appel, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à la maintenir en détention. L'appelant soulève dans sa déclaration d'appel le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA, expliquant qu'il n'a pas pris le vol prévu le 11 juillet 2022 pour des raisons de santé et non dans le but de faire échec à son éloignement. A l'audience, il précise qu'il est malade et prend des médicaments ; il expose en outre qu'un nouveau billet a été réservé pour un départ après le délai de 15 jours demandé de sorte que l'exécution de la mesure ne pourra pas intervenir dans le délai demandé. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'est pas présent ou représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' La requête du préfet est fondée sur le 1° de cet article (obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement). L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. M. [J] se contente d'affirmer qu'il aurait refusé d'embarquer pour des raisons de santé, sans aucun justificatif à l'appui et sans même donner la moindre précision sur les raisons de santé alléguées. Le procès-verbal dressé au centre de rétention de [Localité 2] mentionne que l'appelant s'est opposé à quitter le centre et a refusé de se rendre à l'aéroport le 11 juillet dernier. Or, alors qu'il résulte de la procédure qu'il a auparavant indiqué vouloir demeurer sur le territoire national, l'appelant indique dans sa déclaration d'appel se nommer en réalité [J] [E] [N] et être de nationalité soudanaise, ce qui ne correspond pas à l'identité retenue par l'administration, étant indiqué que c'est suite aux recherches effectuées au fichier EURODAC sur la base des empreintes digitales de M. [J] [N] qu'il a été identifié comme étant à ce nom demandeur d'asile en Autriche le 17 août 2021 et que ces autorités ont explicitement accepté de le reprendre en charge, et que l'intéressé ne produit pas le moindre document officiel permettant de douter de son identité ou de sa nationalité. Ces éléments ne peuvent donc que conforter la cour dans l'idée d'une obstruction réelle de M. [J], étant relevé que lors de ses auditions il n'avait pas déclaré de maladie particulière, en dehors d'une allergie au pollen, et n'avait pas demandé à voir un médecin. En l'espèce, la troisième prolongation du placement en rétention administrative est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L. 742-5 du CESEDA, à savoir l'existence d'un acte d'obstruction en ce que M. [J] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 11 juillet 2022, ce qui a contraint l'administration à solliciter un nouveau vol, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la prolongation. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun moyen avancé n'étant fondé. Sur la notification de la décision à M. [N] [J] alias [N] [J] [E] En l'absence de M. [N] [J] alias [N] [J] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [J] alias [N] [J] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [G] Le greffier N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [J] alias [N] [J] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [J] alias [N] [J] [E] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFE
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37905f18708e2e904afdc
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