Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37905f18708e2e904afde
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFH N° de Minute : 1284 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] né le 27 Juillet 1995 à [Localité 4] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022 à 18h10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [U], alias [V] [U] [C], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Italie prononcée le 15 avril 2022 par M. le préfet de police de Paris qui lui a été notifiée le 15 avril 2022 à 16h22 et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcée le 22 juillet 2022 par le préfet du Pas de Calais, qui lui a été notifiée le même jour à 11h10. Le 23 juillet 2022 à 15h32, M. [Y] [U], alias [V] [U] [C], a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le 24 juillet 2022 à 11h49,le préfet a déposé une requête en prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, joignant les dossiers, rejeté le recours en annulation et autorisé l'autorité administrative à le retenir pour 28 jours supplémentaires soit jusqu'au 21 août 2022. Par requête reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 à 9h46, M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Il sollicite la réformation de l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de ses demandes il soulève les moyens suivants, soutenus à l'audience : - En ce qui concerne le placement en rétention : - le défaut de base légale tirée de l'absence de risque non négligeable de fuite dans la mesure où la préfecture ne mentionne pas sur quel alinéa de l'article L. 751-10 du CESEDA elle fonde sa décision de placement en rétention, et dès lors que le simple fait de se maintenir en France ne suffit pas à caractériser un risque de fuite, - l'erreur de fait, la préfecture ne mentionnant aucun risque de fuite pour fonder sa décision, - le défaut d'information de l'Italie, au vu de la jurisprudence du Conseil d'État, de son placement en fuite avant l'expiration du délai de six mois. - En ce qui concerne la prolongation du placement en rétention : l'absence de diligences de l'administration en vue du transfert dès le placement en rétention. A l'audience l'appelant précise qu'il n'a fait qu'une demande d'asile en France et qu'il souhaite rester en France. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'est pas présent ou représenté à l'audience . MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le placement en rétention Il ressort des dispositions de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L. 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. L'article L. 751-10 du CESEDA indique que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention en date du 22 juillet 2022 a considéré, au visa des articles L. 751-9 et L. 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement' aux motifs qu'il : - s'est soustrait à l'ordre administratif de quitter la France, - fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes exécutoire, - a explicitement déclaré ne pas avoir effectué de demande d'asile, - ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, - n'a pas déclaré de résidence effective en France, - ne peut pas justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En visant l'article L. 751-10 du CESEDA et le 'risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement', l'autorité administrative a bien mentionné un risque de fuite pour fonder sa décision. Le fait que l'arrêté ne vise pas précisément un alinéa (de 1 à 11) de l'article L. 751-10 du CESEDA ne suffit pas à rendre la décision infondée, dès lors que celle ci détaille les motifs retenus pour caractériser le risque non négligeable de fuite ; ces motifs correspondent à l'évidence aux alinéas 7, 9 et 11 de l'article précité. L'autorité administrative n'a pas retenu le simple fait de se maintenir en France. Il ressort de la procédure que l'appelant ne s'est pas présenté aux convocations de la préfecture pour exécuter la décision de transfert les 13 et 20 juillet 2022 et avait pour projet, alors qu'il a été interpellé marchant sur l'autoroute en direction de [Localité 1], de se rendre en Grande Bretagne. La décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite. La décision de transfert à destination de l'Italie prononcée le 15 avril 2022 prévoit un délai d'exécution de six mois, délai non expiré à ce jour. Outre que ce délai est porté à 18 mois en cas de fuite, la jurisprudence du conseil d'État qui prévoirait certaines conditions pour que l'arrêté de transfert soit valable au-delà des six mois ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Sur la demande de prolongation du placement en rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort de l'article L. 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifique des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. L'article R. 743-11 du même code dispose que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En tout état de cause, en l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routing d'éloignement le 22 juillet 2022, soit le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable sachant que le laissez-passer a été délivré le 15 avril 2022. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] En l'absence de M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [S] Le greffier N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [U] alias [V] [U] [C] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Diana TIR le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFH
Articles de loi cités
article L. 751-10 du CESEDA indique que le risque noarticle 71 du code de procédure civilearticle L. 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hyarticle L. 751-10 du CESEDA ne suffit pas à rendre larticle L. 751-10 du CESEDA elle fonde sa décision darticle L. 751-9 du code de larticle L. 751-10 du CESEDA et learticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 751-9 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37905f18708e2e904afde
Données disponibles
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- Résumé officiel