Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37906f18708e2e904afe0
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFN N° de Minute : 1285 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [C] né le 01 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022 à 18h15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [C], de nationalité algérienne, né le 1er avril 2004, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 avril 2022, notifié le même jour à 15h30, et le 22 juillet 2022 d'un arrêté du même préfet ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, notifié le même jour à 15h20. Par requête déposée le 23 juillet 2022 à 16h40, M. [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 24 juillet 2022 à 11h18, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Par ordonnance du 25 juillet 2022 rendue à 11h46, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, joignant les dossiers, rejeté le recours en annulation de l'étranger et autorisé l'autorité administrative à le retenir pour 28 jours supplémentaires soit jusqu'au 21 août 2022. Par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2022 à 10h02, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour, dans sa déclaration d'appel, soutenue à l'audience, de réformer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'appui de son appel il soulève les moyens suivants : - en ce qui concerne le placement en rétention : - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours dès lors qu'il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny en décembre 2022, - l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il a une adresse stable, qu'il ne vivait à l'hôtel que dans le cadre de sa prise en charge à l'ASE mais que par la suite il a été mis à la porte ; il souhaite se présenter à l'audience pénale ; la seule absence de document de voyage ne pouvait fonder le refus, - en ce qui concerne la prolongation de la rétention : - l'absence d'avocat en garde à vue alors qu'il avait sollicité son assistance dans ce cadre, - le procès verbal de garde à vue ne mentionne pas qu'il ait pu s'alimenter ; il indique qu'il pas pu s'alimenter pendant 24 heures ce qui est une atteinte à sa dignité et un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'est pas présent ou représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'assistance d'un avocat Il ressort de la lecture du procès verbal de notification des droits en garde à vue en date du 21 juillet 2022, l'appelant étant assisté d'un interprète en langue arabe, qu'informé de ses droits, M. [C] a répondu: 'pour le moment, je ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle ci est accordée. Je prends acte que je peux revenir sur ma décision à tout moment'. Dès lors, le moyen n'apparaît pas fondé et sera rejeté. Sur le traitement inhumain ou dégradant en garde à vue L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'il est atteint 'le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant'. Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. L'article 64 du code de procédure pénale dispose que lors de la garde à vue, l'officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant, notamment, les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. En l'espèce, il ressort du procès verbal de notification de fin de garde à vue notifié à l'intéressé avec l'aide d'un interprète que M. [C] a pu s'alimenter le 22 juillet 2022 à 8h30 alors qu'il avait été placé en garde à vue la veille à 20h30. Le moyen n'apparaît donc pas fondé dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait eu besoin de s'alimenter lors de placement en garde à vue. Sur le rejet par le préfet d'une assignation à résidence administrative Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. En l'espèce, le préfet a retenu l'absence de garanties de représentation effectives permettant l'assignation à résidence de l'appelant en raison non seulement de l'absence de document de voyage ou d'identité mais également au vu de l'absence d'effectivité et de stabilité de son logement. Ainsi M. [C] a déclaré lors de son interpellation du 26 avril 2022 être domicilié à l'hôtel AFRAH à [Localité 3], lors de son audition du 22 juillet 2022 tandis qu'il produit en appel une attestation d'hébergement chez Mme [M] [G] à [Localité 5]. Dès lors, le préfet a fait une exacte appréciation des garanties de représentation de l'appelant. En outre, en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Sur la convocation à une audience correctionnelle Il n'est pas communiqué d'élément relatif à la convocation dont l'appelant fait état et permettant d'apprécier les conditions exactes de cette convocation en justice. En outre, même si l'appelant est expulsé, il peut se faire représenter ou a le droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin qui ne pourra lui être refusé. Il en résulte que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'appelant de son droit de comparaître à l'audience. En conséquence le placement en rétention administrative de M. [C] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable. Sur la prolongation de la mesure Compte tenu des diligences dont l'administration justifie, il convient de confirmer l'ordonnance qui a prolongé la mesure de rétention. Sur la notification de la décision à M. [B] [C] En l'absence de M. [B] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [O] Le greffier N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [C] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [L] [P] le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFN
Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle L. 743-13 du CESEDAarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle 64 du code de procédure pénale dispose qarticle 3 de la Convention européenne des droit
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37906f18708e2e904afe0
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