Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37906f18708e2e904afe2
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFV N° de Minute : 1286 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [I] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire reçu le 27 07 2022 11h19 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 juillet 2022 à 9h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Y] de nationalité soudanaise, connu au système EURODAC comme demandeur d'asile en Espagne, a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Espagne et d'un placement en rétention administrative par arrêté du préfet du Pas de Calais en date du 22 juillet 2022, notifié le même jour à 12h05. M. [I] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 23 juillet 2022 à 15h32, en application de l'article L. 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2022 à 11h51, le préfet a saisi même juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de M. [I] et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 à 10h13, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu au maintien en rétention. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir les moyens suivants : Sur la décision de placement en rétention : - le défaut d'information des autorités espagnoles au sujet de la déclaration de fuite avant l'expiration d'un délai de six mois, - l'erreur de fait en ce qu'au moment de recueillir ses observations écrites la préfecture mentionne un dépôt de demande d'asile dans le département du Rhône alors qu'il n'a jamais été dans ce département, Sur la prolongation : l'absence de diligences suffisantes de l'administration en ce qu'il est placé en rétention depuis le 22 juillet 2022 et que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention. Suivant un mémoire déposé le 27 juillet 2022 à 11h19 le préfet conclut au rejet des moyens soulevés, expliquant qu'un accord explicite des autorités espagnoles a été obtenu le 8 mars 2022 et que l'accord a été porté à 18 mois en application de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et que le moyen relatif à l'absence de diligences de l'administration n'est pas développé et il demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'information des autorités espagnoles L'accord de prise en charge par les autorités espagnoles date du 8 mars 2022, de sorte que le délai d'exécution de six mois à compter de cette date n'est pas expiré à ce jour. Outre que ce délai est porté à 18 mois en cas de fuite, la jurisprudence du conseil d'État qui prévoirait certaines conditions pour que l'arrêté de transfert soit valable au-delà des six mois ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Sur l'erreur de fait M. [I] ne peut soutenir que la décision de placement en rétention serait entachée d'une erreur de fait au motif qu'au moment de recueillir ses observations écrites la préfecture aurait mentionné une demande d'asile dans le département du Rhône alors que le placement en rétention est décidé dans le même arrêté que la décision de transfert aux autorités espagnoles et qu'elle motivée par le fait qu'il a été reconnu comme demandeur d'asile en Espagne. Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le troisième moyen soulevé par l'appelant se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. En tout état de cause, il est justifié de ce que, sur la base d'un accord de réadmission vers l'Espagne, l'administration a sollicité un vol vers cette destination auprès du Pôle central éloignement dès le 23 juillet 2022 afin d'effectuer le transfert de M. [I], et il ne peut donc être reproché à l'administration française un manque de diligence. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant rejeté le recours contre la décision de placement en rétention et prolongé la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée. Sur la notification de la décision à M. [Y] [I] En l'absence de M. [Y] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS : DECLARE lappel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [O] Le greffier N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [I] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître [S] [E] le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFV
Articles de loi cités
article L. 741-10 code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37906f18708e2e904afe2
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