Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37906f18708e2e904afe4
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGC N° de Minute : 1287 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [H] alias [O] [V] né le 20 août 1988 à TANGER (MAROC) de nationalité Marocaine se disant à l'audience être de nationalité algérienne et être né le 20 août 1983 à MOHAMMADIA ( Algérie). Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 juillet 2022 à 9h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] alias [O] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [H] alias [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [H], se disant dénommé en réalité 'M. [V] [O]', de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2021, notifié le même jour à 9 heures et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour 48 heures prononcé par le préfet du Nord le 23 juillet 2022 notifié le même jour à 13h30. Par requête du 24 juillet 2022 à 14h04, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Par ordonnance du 25 juillet 2022 rendue à 11h03, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires soit jusqu'au 22 août 2022. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022 à 10h53, M. [Y] [H], se disant M. [O] [V], a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il sollicite la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel il soulève les moyens suivant : - l'irrégularité de son contrôle d'identité, en l'absence d'infraction routière, les trottinettes pouvant circuler sur le trottoir, et le fait de faire demi-tour à la vue des policiers ne constituant pas un comportement justifiant le contrôle, - l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence de pièce prouvant l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du FAED, - l'administration doit prouver qu'elle a entamé des démarches pour son départ vers l'Algérie et non le Maroc car il avait donné rapidement sa véritable identité, - la traduction par interprète s'est effectuée par téléphone ; aucun motif justifiant son absence physique n'est précisé ; les coordonnées de l'interprète ne lui ont pas été communiquées, -la durée de son transfert entre le placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administratif de [Localité 1] a été de plus de 4 heures. A l'audience l'appelant demande à la cour de le remettre en liberté et expose qu'il doit se marier au mois d'août avec sa compagne avec laquelle il vit depuis trois ans et qui est enceinte. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 142-2 du CESEDA, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234). En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que la consultation du fichier aurait été faite pas un agent habilité, cette information n'apapraît pas sur le rapport d'identification et aucun procès-verbal de consultation du FAED ne figure au dossier. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par l'appelant, il convient de constater que la procédure est irrégulière, en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande tendant à la prolongation de la mesure de rétention. En l'absence de l'appelant lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Déclare irrègulière la procédure de placement en rétention de M. [Y] [H], se disant dénommé M. [O] [V] ; Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H], se disant dénommé M. [O] [V] ; Rappelle que [O] M. [V] a l'obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [K] Le greffier N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [H] alias [O] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [H] alias [O] [V] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [U] le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGC
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 142-2 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37906f18708e2e904afe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel