Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37906f18708e2e904afe6
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGQ N° de Minute : 1288 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [N] né le 13 Septembre 1977 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me GABORY Natacha , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire reçu le 26 07 2022 14h25 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 juillet 2022 à 9h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L. 743-21, L. 743-23, R. 743-10, R. 743-11, R. 743-18, R. 743-19 et L. 743-8 ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [E] [T] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté du préfet de l'Oise du 22 juillet 2022, notifié le 23 juillet 2022 à 9h40, M. [Z] [N] a été placé en rétention administrative pour l'exécution d'une décision d'interdiction définitive du territoire français prononcée la cour d'assises de la Gironde le 8 juin 2012. M. [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal 23 juillet 2022 à 16h29, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2022 à 11 heures, le préfet a saisi le même juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA. Suivant ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 11h30, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - juger la requête irrecevable, - juger la procédure irrégulière, - juger le placement en rétention irrégulier, - juger n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, - le remettre en liberté. Au soutien de son appel, il soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDAaux motifs suivants : - la requête n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles puisque son audition à laquelle il est fait référence n'y est pas annexée, - le signataire de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative ne justifie pas d'une délégation de signature spécifique et explicite aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, - la violation de l'exercice des droits en rétention en ce que : - il n'est justifié d'aucune diligence afin de lui permettre de s'entretenir avec un avocat et d'être examiné par un médecin alors qu'il en a fait la demande dès son placement en rétention, - il a été menotté durant tout le transfert l'empêchant ainsi de pouvoir entrer en communication avec toute personne de son choix alors qu'il a été placé en rétention administrative à 9h40 et est arrivé au centre de rétention à 12h, - l'information au procureur de la République est intervenue tardivrement en violation de l'article L. 741-8 du CESEDA, - concernant la contestation du placement en rétention : - l'auteur de l'acte signataire de la décision est incompétent car il n'est pas justifié des circonstances de la délégation de pouvoir ce qui entache la décision d'illégalité, - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, - l'administration ne justifie pas avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations préalables (audition non jointe à la requête) et dès lors ne justifie pas de l'examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale, alors qu'il présente de solides garanties qui pouvaient être vérifiées, - la décision se borne à indiquer qu'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire sans préciser la situation particulière motivant le placement en rétention et une décision d'assignation à résidence aurait dû être privilégiée au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il présente des garanties de représentation solides, - la décision est disproportionnée au regard de ses garanties puisqu'il dispose de ressources d'une adresse et d'attaches familiales, éléments qui ont pu être vérifiés, - la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA, en ce que l'administration, qui ne justifie d'aucun contact avec les autorités consulaires depuis le placement en rétention, ne justifie pas des diligences tendant à limiter la rétention à la durée strictement nécessaire à son éloignement. A l'audience, le conseil de M. [N] a été entendu en ses observatiosn et M. [N] a expliqué qu'il disposait de garanties dès lors qu'il pouvait vivre chez son frère et qu'il ne représentait plus de danger depuis son séjour en détention. Suivant un mémoire adressé par message électronique le 26 juillet 2022 à 14H25 et joint à la procédure, le préfet demande le rejet des moyens soulevés par M. [N] et son maintien en rétention. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevabilité de la requête préfectorale En application de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par cette dernière, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 742-2. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que, si l'administration n'avait pas communiqué avec la requête l'intégralité des pièces qui pouvaient avoir un lien avec le placement en rétention, dont l'audition de l'étranger intervenue le 7 juillet 2022, avant le placement en rétention, l'ensemble des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de faits et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs avait été jointes à la requête. Il est par ailleurs justifié de l'arrêté du 21 décembre 2021, portant délégation de signature au profit de M. [B] [P], sous-préfet de [Localité 1], signataire de la requête, qui dispose en son article 6 que 'cette délégation comprend la signature de toutes les décisions et de tous les actes de procédures prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile', mention qui est suffisamment précise pour constituer une délégation spécifique aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de le requête du préfet sera en conséquence écarté et, ajoutant à l'ordonnance du premier juge qui n'a pas statué sur cette question dans son dispositif, la requête du préfet sera déclarée recevable. Sur la violation des droits de l'étranger retenu En application de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. L'article R. 744-16 précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer, notamment, avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ; l'article R. 744-18 précise que, pendant la durée du séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement, et, s'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. La notification des droits est intervenue lors de la levée d'écrou de M. [N] le 23 juillet 2022 à 9H40 au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il est mentionné sur le procès-verbal de renseignement administratif dressé le 23 juillet, relatant les diligences effectuées pour notifer à M. [N] son placement en rétention et ses droits, que l'intéressé 'désire s'entretenir avec un avocat' et être 'visité par un médecin' et celui-ci soutient qu'il n'aurait été mis en contact lors de son arrivée, ni avec son avocat, ni avec un médecin. Il a ensuite fait l'objet d'un transfert au centre de rétention de [Localité 2] entre 10H06 et 12H15. Or, l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports du lieu de contrôle (et ou de retenue et de garde à vue) au lieu de rétention ainsi que pendant les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure. De plus, le droit de consulter un avocat ou un médecin s'exerce à l'intérieur du centre de rétention et l'appelant ne soutient pas avoir demandé à les exercer une fois arrivé au centre. Par ailleurs, il a pu avertir son avocat qui était présent à l'audience du 25 juillet 2022 et exercer les recours qui lui sont ouverts, et il ne démontre pas qu'il aurait été privé de son traitement médicamenteux ; il n'invoque en tout état de cause aucun grief spécifique quant à l'exercice effectif de ses droits en rétention, le moyen invoqué étant uniquement théorique. S'agissant du menottage durant le transfert, la cour retient à l'instar du premier juge qu'il a été fait une juste application de l'article 803 du code de procédure pénale compte tenu de la dangerosité de l'intéressé au regard de ses antécédents judiciaires et des conditions du transport, relatées dans le procès-verbal de renseignement, démontrant la réalité d'une menace à l'ordre public. Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'information du placement en rétention au procureur de la République était intervenue conformément aux exigences de l'article L. 741-8 du CESEDA dès lors que les procureurs de Beauvais, Boulogne-sur-Mer et Senlis ont été avisiés le 23 juillet 2022 à 9h16 et 9h17 alors que le placement en rétention a été notifié à M. [N] le 23 juillet 2022 à 9h40, avant même que la mesure ne prenne effet à son égard, et ne peut donc être considéré comme tardif. Les moyen tiré de la violation des droits des étrangers en rétentions sera en conséquence écarté. Sur la régularité de la décision de placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention (le secrétaire général de la Préfecture de l'Oise) disposait, en vertu de l'article 8 de l'arrêté déjà mentinné du 21 décembre 2021, de la signature préfectorale pour la période concernée, et il n'est pas exigé, à peine d'irrégularité de la décision, la mention des circonstances de la délégation de pouvoirs. S'agissant de l'insuffisance de motivation de la décision : - d'une part, l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative relève l'absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l'intéressé, reprenant spécifiquement les déclarations de M. [N] quant à son état de santé et constatant que ces éléments s'opposaient pas à un placement en rétention, - d'autre part, le point 2 de l'arrêté reprend de manière précise les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé pour caractériser l'absence de garantie de représentation, cette motivation est suffisante, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation, il apparaît, alors que M. [N] a bien été mis en mesure de présenter ses observations préalables, qu'il a été procédé à un examen de sa situation, l'autorité administrative ayant retenu qu'il n'était pas justifié de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement (exigées par les articles L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA pour envisager une assignation à résidence) en l'absence de domicile personnel et stable, suite à sa sortie de détention, et de document d'identité ou de voyage en cours et alors que l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait rester en France. Aucune erreur d'appréciation ne saurait dès lors être retenue en ce qui concerne les garanties de représentation et, pour les mêmes motifs, la décision ne paraît pas disproportionnée au regard du but recherché. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté le recours en annulation de M. [N]. Sur la prolongation de la mesure Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie de diligences : avant même le début de la première période de rétention, elle a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire (le 11 juillet 2022) ; elle a effectué une relance auprès de ces autorités le 21 juillet 2022 et, le même jour, a fait une demande de routing d'éloignement auprès du Pôle central d'éloignement de la DCPAF. Il est dès lors justifié de prolonger la rétention dans l'attente du résultat de ces diligences et l'ordonnance contestée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation. Sur la notification de la décision à M. [N] En l'absence de M. [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête en prolongation de la rétention recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me [T] [E] Le greffier N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [N] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [T] [E] le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGQ
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L. 741-8 du CESEDA dès lors que les procurearticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-8 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle 803 du code de procédure pénale compte te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37906f18708e2e904afe6
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