Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37909f18708e2e904aff0
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 79 391 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 19/04304 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MN3S Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 02 mai 2019 RG : 16/03226 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2022 APPELANTE : Société BCA EXPERTISE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'AIN, avocat postulant, Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0089 INTIMEES : Mme [P] [Z] [W] [S] épouse [F] née le 06 Février 1949 à [Localité 8] (BOUCHES DU RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN, avocat postulant, Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY, toque : 114 SARL AUTO FORM [Adresse 5] [Localité 1] SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022 Date de mise à disposition : 2 juin 2022 prorogée au 22 septembre 2022 et avancée au 28 juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Propriétaire d'un véhicule de collection de marque MG mis en circulation le 1er juillet 1958, Mme [F] a confié son entretien à la société Auto form. Le 26 avril 2012, le garagiste qui essayait le véhicule a eu un accident. L'assureur du garage, la société Axa France IARD (l'assureur), a mandaté la société BCA expertise afin d'examiner les désordres du véhicule qui avait été confié à la carrosserie Bel Air pour être réparé. Mme [F] a assigné devant le juge des référés la société Auto form, l'assureur, la société carrosserie Bel Air et la société BCA expertise et par ordonnance du 15 octobre 2013, une mesure d'expertise a été ordonnée, M. [C] étant désigné en qualité d'expert. Mme [F], l'assureur et la société BCA expertise ont signé une transaction les 6 et 23 décembre 2013. Mme [F] a repris possession de son véhicule le 8 mars 2014 après réfection des freins et de la carburation par la société Auto form. Constatant qu'il ne roulait pas normalement, Mme [F] l'a confié à l'atelier des [9], spécialiste de la restauration des véhicules anciens, qui a relevé des désordres. Le 14 mars 2014, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Ain Jura expertise à la demande de Mme [F], puis celle-ci a une seconde fois saisi le juge des référés afin d'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de la société Carrosserie Bel air et M. [G] a été désigné par ordonnance du 13 mai 2014. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la société Auto form, la société BCA expertise et l'assureur. La société carrosserie Bel air a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 20 janvier 2006, la liquidation étant clôturée pour insuffisance d'actif le 11 janvier 2017. Le 4 octobre 2016, Mme [F] a assigné la société Auto form, la société BCA expertise et l'assureur devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la nullité du protocole d'indemnisation amiable conclu les 6 et 23 décembre 2013, - ordonné la restitution des sommes perçues par Mme [F] en exécution de ce protocole, - déclaré recevables les demandes en paiement formées par Mme [F], - condamné in solidum la société Auto form, l'assureur et la société BCA expertise à payer à Mme [F] la somme de 38'793,91 euros au titre de la remise en état du véhicule, 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 4 549 euros au titre de la location de véhicules pour transporter le véhicule au lieu des expertises, au titre de 178 jours de frais de gardiennage dans les locaux de la société Atelier des Moissonniers, des interventions techniques et de la déclaration de créance chirographaire lors de la liquidation de la société Carrosserie bel air, - débouté l'assureur de ses demandes en garantie et en indemnisation à l'encontre de la société BCA expertise, - débouté la société BCA expertise de sa demande tendant à voir dire qu'il appartient à Mme [F] de mettre en cause la société Carrosserie Bel air, - condamné l'assureur à garantir la société BCA expertise à hauteur de 55 % des condamnations mises à sa charge, - condamné in solidum les défenderesses à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, coût de l'expertise effectuée par M. [G] inclus. Par déclaration du 20 juin 2019, la société BCA expertise a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 novembre 2020, la société BCA expertise demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole d'indemnisation amiable, Statuant à nouveau, - déclarer l'action de Mme [F] irrecevable, - en tout état de cause, dire qu'aucune faute établie à son encontre et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre elle, Subsidiairement, - dire que les fautes qui lui sont reprochées ne peuvent avoir de lien avec le dommage dont Mme [F] demande réparation et la débouter de toutes ses demandes à son encontre, - juger qu'aucune faute n'a été commise par la société BCA Expertise lors de l'exécution de la mission confiée par l'assureur, - débouter l'assureur de ses demandes à son encontre, Très subsidiairement, - dire que dans le cas où une condamnation serait mise à sa charge, elle sera entièrement garantie par la société Auto form et l'assureur ; - condamner Mme [F] ou tout succombant à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions déposées le 21 octobre 2020, la société Auto form et l'assureur demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger irrecevable l'action de Mme [F], - condamner la société BCA expertise à indemniser l'assureur à hauteur de 16 608,53 euros au titre des sommes exposées en vain, Subsidiairement pour le cas où la cour jugerait nul le protocole signé entre les parties, - limiter les demandes indemnitaires de Mme [F], - condamner la société BCA expertise à garantir intégralement l'assureur de toute condamnation au-delà de 33'000 euros, - débouter la société BCA expertise de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre, - condamner la société BCA expertise à garantir à hauteur de 75 % en-deçà de la somme de 33'000 euros, - condamner Mme [F] à conserver la charge finale du paiement fait à la société Auto form de la somme de 12 818,70 euros consécutivement à l'annulation du protocole et aux restitutions subséquentes, - condamner Mme [F] à restituer à l'assureur la somme de 15 340, 29 euros trop-perçue dans le cadre de l'exécution provisoire, - en tout état de cause, condamner Mme [F] ou la société BCA expertise si mieux le doit au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suéty Forest de Boysson. Aux termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2020, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum des sociétés Auto form et BCA expertise ainsi que de l'assureur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2053 du code civil, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a décidé à juste titre que la transaction était nulle en raison d'une erreur de fait, par application du texte précité. Ainsi, aux termes mêmes de cet acte, que le tribunal a exactement rappelés, les parties ont transigé en contemplation du fait que les travaux de réparation du véhicule étaient terminés, autrement dit que le véhicule était en état de fonctionnement, cette assertion s'étant révélée erronée. Or, ainsi que cela ressort du rapport de l'expert judiciaire et comme l'a rappelé le premier juge, le véhicule est affecté de nombreux désordres, qualifiés pour beaucoup par l'expert de vices cachés, dont certains sont dus aux réparations défectueuses, d'autres à l'absence de diagnostic qui a conduit à leur non-réparation. Il en résulte que Mme [F], dont il n'est pas contesté qu'elle est profane en la matière, n'a pas signé la transaction en connaissance de cause et s'est méprise sur l'état du véhicule après réparations, objet de la contestation, ce qui constitue une erreur prévue par l'article 2053 du code civil, de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a annulé la transaction, a précisé les conséquences de cette annulation et a déclaré recevables les demandes de Mme [F]. En cause d'appel, la société Auto form et son assureur ne contestent pas la responsabilité de la première. La société BCA expertise conteste avoir commis une faute en lien de causalité avec le dommage subi par Mme [F]. Toutefois, par des motifs que la cour adopte sauf en ce qui concerne la conclusion de l'expert selon laquelle la responsabilité de la société BCA expertise serait « prioritairement » engagée, le premier juge a retenu à juste titre l'existence de fautes commises par cette dernière tenant à l'absence de détection de l'ampleur des dégâts ainsi que la non-conformité des réparations effectuées. La société BCA expertise ne peut se fonder sur le procès-verbal de contrôle technique du 18 décembre 2013 pour nier l'existence des désordres, cette pièce étant contredite par le procès-verbal du 1er août 2014, alors que le véhicule n'avait roulé que 555 km supplémentaires, et les constatations de l'expert judiciaire. Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a condamné in solidum la société Auto form, son assureur et la société BCA expertise à indemniser les préjudices de Mme [F]. En cause d'appel, la société Auto form et son assureur contestent les postes de préjudice de jouissance et de certains frais annexes. Comme l'a relevé le premier juge, le véhicule, mis en circulation en 1958, avait 4 583 kilomètres au compteur au 1er août 2014 (et non 2004 comme indiqué par erreur), ce dont il résulte qu'il n'avait pas une fonction de déplacement habituel comme le soutiennent les intimées. Ainsi, les attestations produites par Mme [F] selon lesquelles son époux utilisait le véhicule quotidiennement pour se rendre à son travail ou très régulièrement n'apparaissent guère probantes au vu du faible kilométrage de cette voiture, acquise en 1991. Le préjudice de jouissance de Mme [F] sera en conséquence justement indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. La société Auto form et l'assureur contestent les frais de gardiennage, au motif qu'ils n'ont pas été « contractualisés ». Toutefois, il ressort de la facture du garage, que les frais de gardiennage dont il est demandé réparation sont ceux qui ont été nécessaires à la mesure d'expertise, de sorte qu'ils constituent un préjudice réparable et le premier juge les a pertinemment inclus dans le poste des frais divers. Enfin, les frais d'assurance n'ayant pas été retenus par le tribunal et en l'absence d'appel incident de Mme [F], les développements de la société Auto form et de l'assureur sur ce point sont inopérants. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les débiteurs d'indemnisation à payer la somme de 4 549 euros au titre des divers frais retenus. L'assureur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie à l'encontre de la société BCA expertise pour les sommes dues au-delà de 33 000 euros, en soutenant que la faute commise par celle-ci l'a empêché de se prévaloir des dispositions de l'article L. 327-1 du code de la route, relatives aux véhicules économiquement irréparables. Comme le premier juge, la cour retient que le préjudice invoqué par l'assureur n'est pas en lien de causalité avec la faute commise par la société BCA expertise, étant observé que le montant des réparations inclut la reprise des malfaçons commises par la société Carrosserie Bel air et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de garantie. Par ailleurs, si la société BCA assurance demande à être entièrement garantie par la société Auto form et l'assureur, le premier juge a exactement rappelé qu'en l'état de fautes qu'elle a commises, elle ne peut être entièrement garantie des condamnations mises à sa charge. Le tribunal a fait une exacte appréciation des fautes de chacun des débiteurs d'indemnisation, de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a fixé à 55 % la part de responsabilité incombant à la société Auto form. Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement partiellement infirmé, assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'assureur en restitution des sommes qu'il a versées à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la seule Mme [F]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Auto form, la société Axa France IARD et la société BCA expertise à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne in solidum la société Auto form, la société Axa France IARD et la société BCA expertise à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Axa France IARD en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement ; Condamne in solidum la société Auto form, la société Axa France IARD et la société BCA expertise aux dépens ; Rejette la demande des sociétés Auto form, Axa France IARD et BCA expertise au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre à Mme [F] la somme de 3 000 euros. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2053 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62e37909f18708e2e904aff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel