Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37909f18708e2e904aff2
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 815 835 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 19/04425 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOEO Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 09 mai 2019 ( chambre 10 cab 10 H) RG : 07/02703 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2022 APPELANTS : Mme [G] [R] [F] veuve [B] née le 30 Avril 1928 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7] M. [H] [U] [E] [B] né le 17 Février 1951 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Mme [C] [G] [B] épouse [T] artisan coiffeur née le 24 Octobre 1957 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 1672 INTIMES : M. [A] [W] né le 02 Janvier 1968 à CARBONARA (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 7] SNC [W] [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808 M. [X] [W] né le 09 Avril 1966 à BARI (ITALIE) [Adresse 6] [Adresse 6] Non constitué INTERVENANTES : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [J] & [N] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC [W] [Adresse 4] [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. [I] [D], représentée par [I] [D], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société SNC [W] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentées par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808 ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juillet 2022 Date de mise à disposition : 28 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier A l'audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement Mme [G] [B], M. [H] [B] et Mme [C] [T] à faire procéder à des travaux sous astreinte dans le local dont ils sont propriétaires et qui était loué à la société [W], débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre le fonds de commerce, condamné solidairement les consorts [B] à verser à la société [W] une indemnité de 33'740 euros arrêtée au 31 mai 2017, condamné la société locataire à payer au bailleur 8158,35 euros au titre des loyers échus au 7 mars 2017, ordonné la compensation des créances respectives des parties, condamné les consorts [B] à payer à la société [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et rejeté le surplus des demandes. Les consorts [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2019. Malgré une réclamation du greffe par RVPA le 1 er juillet 2022, les appelants et les intimés n'ont pas acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. L'ordonnance de clôture est en date du 3 novembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par cet article. L'irrecevabilité doit être constatée d'office par la formation compétente. Ce droit n'ayant pas été payé à la date de la présente décision, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'absence de paiement par les appelants du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] [B], M. [H] [B] et Mme [C] [T] , Constate l'extinction de l'instance, Condamne Mme [G] [B], M. [H] [B] et Mme [C] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62e37909f18708e2e904aff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel