Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37909f18708e2e904aff4
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 19/05430 N° Portalis DBVX - V - B7D - MQRH Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-sur-SAONE Au fond du 20 juin 2019 RG : 15/00954 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2022 APPELANT : M. [L] [F] né le 26 Novembre 1984 à [Localité 11] (RHONE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450 INTIMES : M. [G] [U] né le 21 Mai 1991 à [Localité 9] (BAS-RHIN) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2634 et pour avocat plaidant Maître Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX M. [V] [X] né le 06 Octobre 1981 à [Localité 10] (PUY DE DOME) [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et pour avocat plaidant Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022 Date de mise à disposition : 30 juin 2022, prorogée au 28 juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 13 décembre 2013, M. [G] [U] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [D] [N]. Le 26 mars 2014, M. [U] a cédé ce véhicule à M. [L] [F] au prix de 20 200 euros. Le 20 août 2014, M. [F] a vendu ce véhicule à M. [V] [X] au prix de 21 500 euros. M. [X] a, par la suite, constaté des problèmes d'étanchéité affectant le véhicule qui l'ont amené à consulter le garage G. Entretien à [Localité 7], lequel lui a indiqué que le véhicule avait été accidenté et mal réparé, constatation confirmée par le cabinet Duc expertises automobiles qui a examiné le véhicule le 23 avril 2015 à la demande de l'assureur de protection juridique de M. [X]. Le 2 septembre 2015, M. [X] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saone en résolution de la vente du véhicule et le remboursement des sommes versées. Le 20 octobre 2015, M. [F] a assigné M. [U] en intervention forcée en garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [U] à l'égard de M. [N] ; - ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW serie 3, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 20 août 2014 entre M. [X] et M. [F] ; - condamné M. [F] à payer à M. [X] la somme principale de 21 500 euros ; - dit que M. [X] devra restituer le véhicule BMW série 3 sus-mentionné à M. [F] dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ; - condamné M. [F] à payer à M. [X] les sommes de : * 636,50 euros au titre du remboursement des frais de carte grise ; * 6 888 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ; * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 26 mars 2014 entre M. [F] et M. [U] ; - condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme principale de 20 200 euros ; - dit que M. [F] devra restituer le véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6] sus-mentionné à M. [U] dans le délai de huit jours à compter du moment où il entrera en possession du véhicule ; - condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme de 608,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise ; - débouté M. [F] de sa demande indemnitaire ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [U] à garantir M. [F] de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; - condamné in solidum M. [U] et M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais facturés par la société G Entretien express soit la somme de 240 euros pour le remorquage et celle de 162 euros au titre de la dépose de pièces. M. [F] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2019, il demande, en substance, à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : * l'a condamné à payer les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 6 888 euros, * l'a débouté de sa demande indemnitaire, * confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter M. [X] de sa demande à le voir condamner à la prise en charge de la facture du garage G Entretien express du 04 mai 2018 d'un montant de 6 888 euros, - condamner M. [U] à payer à « M. [X] » la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance, - débouter « les défendeurs » de toutes leurs demandes plus amples et contraires, - condamner in solidum M. [U] et M. [X] à payer à « M. [X] » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel, - prononcer la compensation des créances respectives des parties. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2019, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] aux frais de gardiennage et à l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 4 août 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de M. [U]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020. L'audience de plaidoiries fixée au 25 mars 2021 a été renvoyée au 6 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour observe que si M. [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, il ne formule ensuite aucune prétention à ce titre. Le premier juge a retenu à juste titre que les frais de gardiennage du véhicule ne constituaient pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Par ailleurs, le tribunal a pertinemment relevé que les vices n'étaient pas visibles sans démontage et étaient indécelables par un non-professionnel. Il n'est dès lors pas démontré que M. [F] ait eu connaissance des vices avant la vente au profit de M. [X], de sorte que, par application de l'article1646 du code civil, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente. Or, les frais de gardiennage ne constituent pas des frais occasionnés par la vente, ce dont il se déduit qu'ils ne peuvent être mis à la charge de M. [F], contrairement à ce qu'a décidé le premier juge. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. Si, dans le dispositif de ses écritures, M. [F] sollicite des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X], la cour observe qu'il s'agit d'une erreur matérielle, les développements des conclusions permettant de s'assurer qu'il sollicite ces condamnations à son profit. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] à l'encontre de M. [U] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel. En l'absence de condamnation de M. [X] à l'égard de M. [F] et de condamnation de ce dernier au profit de M. [U], la demande de compensation des créances est sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à payer les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 6 888 euros et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de M. [X] au titre des frais de gardiennage ; Condamne M. [U] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Déclare sans objet la demande de compensation des créances ; Laisse à M. [X] la charge de ses dépens d'appel et condamne M. [U] aux dépens engagés par M. [F] ; Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERPour le PRESIDENT empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 695 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62e37909f18708e2e904aff4
Données disponibles
- Texte intégral
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