Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3790af18708e2e904aff8
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 99 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 20/01688 N° Portalis DBVX - V - B7E - M4XA Décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg -en-Bresse Au fond du 16 décembre 2019 chambre civile RG : 19/555 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2022 APPELANT : M. [Y] [B] né le 19 Novembre 1986 à [Localité 4] (MARTINIQUE) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON, toque : 273 INTIMEE : S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES orléans [Localité 3] représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2022 Date de mise à disposition : 2 juin 2022, prorogée au 22 septembre 2022,et avancée au 28 juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 18 décembre 2017, M. [Y] [B] a assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) un véhicule de marque BMW et a, notamment, souscrit la garantie « vol confort ». Le 5 janvier 2018, M. [B] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu le même jour à [Localité 5]. Lorsqu'il a déclaré le sinistre à son assureur il a indiqué avoir acheté ce véhicule à la société Elite Groupe le 21 décembre précédent au prix de 24'990 euros payé par chèque de banque. L'assureur a mandaté un agent de recherches privées afin de retracer l'historique du véhicule et les circonstances du vol ainsi que l'environnement de M. [B] et de sa compagne Mme [M] [S]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2018, l'assureur a informé M. [B] de la déchéance de garantie. Afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. [B] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 16 décembre 2019, a considéré que l'assureur justifiait suffisamment de la mauvaise foi de l'assuré et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ainsi que l'assureur de sa demande reconventionnelle en paiement des frais d'expertise et d'enquête non contradictoire qu'il a exposés, M. [B] étant condamné à supporter les dépens et à payer à l'assureur 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2020. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la restitution par l'assureur à M. [B] des deux clés originales du véhicule qui ont été retrouvées en cours de procédure. Aux termes de ses conclusions déposées le 27 novembre 2020, M. [B] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner l'assureur à lui payer les sommes de : *24 690 euros au titre du sinistre vol du véhicule BMW * 907,72 euros au titre des frais engagés pour le rapatriement du véhicule d'Allemagne où il a été retrouvé * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 4 juin 2018, date de la lettre de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts, - débouter l'assureur de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'assureur aux entiers dépens. M. [B] fait valoir que les déclarations inexactes sur les modalités d'achat de la voiture ne constituent pas un cas de déchéance de garantie prévu par l'article 5.1 du contrat, que le contrat prévoit une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement et que la valeur du véhicule a été estimée à dire d'expert. Il affirme qu'il rapporte la preuve de sa propriété sur le véhicule et que son préjudice est parfaitement établi. Il concède avoir commis une erreur sur la puissance déclarée du véhicule qui ne correspond pas à celle figurant sur le certificat d'immatriculation. Il conteste l'affirmation de l'assureur selon laquelle l'attestation du vendeur du 26 janvier 2018 serait un faux, les déclarations du gérant de la société sur ce point ayant été recueillies par l'inspectrice mandatée par l'assureur, l'intéressé parlant et comprenant difficilement le français, ne sachant pas écrire et ayant été abusé par l'inspectrice. Il se prévaut des conclusions de l'expert qui a examiné le véhicule à son retour en France et l'a évalué à 24 690 euros. Il se prévaut du contrat (art 5-4-3) qui prévoit que si le véhicule est découvert plus de 30 jours après le vol, l'assuré a le choix de reprendre possession du véhicule ou non, qu'il ne souhaite pas conserver le véhicule volé et demande remboursement de sa valeur à dire d'expert. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 décembre 2020, l'assureur demande à la cour de : - confirmer le jugement, A titre subsidiaire, - dire et juger que l'indemnisation due doit se limiter à la somme de 8 254 euros correspondant à la valeur du bien après événement, déduction faite de la franchise de 426 euros, - dire et juger que cette somme ne pourra être versée qu'à réception du certificat de cession et carte grise dûment signés du propriétaire et du certificat de situation libre de toute opposition de moins de 30 jours, accompagnés des deux jeux de clés et du véhicule, - débouter M. [B] de ses demandes au titre des frais engagés pour la rapatriement du véhicule, des intérêts à compter du 4 juin 2018 et de capitalisation des intérêts, - débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [B] à lui payer les frais d'expertise et d'enquête pour un montant total de 1 796,24 euros ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'assureur oppose à M. [B] la déchéance de garantie, compte tenu de l'inexactitude de ses déclarations tendant à l'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas établi et de sa qualité de propriétaire qui est tout à fait contestable et fait essentiellement valoir que : - M. [B] a assuré un véhicule de 15 chevaux alors que le certificat d'immatriculation fait état d'une puissance de 20 chevaux - la facture Elite Groupe n° 233 du 21 décembre 2017 ne reflète pas la réalité de la transaction puisqu'elle fait état d'un paiement par chèque qui est contredit par d'autres éléments - elle date du 8 janvier 2018 - la facture d'achat du véhicule correspond à la facture de vidange datée de la veille qui porte le numéro 1269 tandis que la facture du lendemain porte le numéro 233 - M. [H] a contesté être à l'origine du document du 26 janvier 2018 que produit M. [B], les écritures sont différentes - la dernière attestation de M. [H] qui met en cause l'intégrité professionnelle de l'enquêtrice privée a été établie plus de neuf mois après l'attestation initiale et a manifestement été faite à la demande de M. [B] avec qui M. [H] entretient des liens d'amitié - la lettre de désistement du 5 février 2018 n'émane pas de M. [H] - le rapport d'enquête est saisissant, la plainte déposée ne constitue pas un moyen de preuve de la réalisation du sinistre dans les conditions décrites par M. [B]. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION L'article 5.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit une clause de déchéance de garantie rédigée comme suit : « Quelle que soit sa nature, vous devez déclarer le sinistre dès que vous en avez connaissance[...]. Indiquez : la date, l'heure, le lieu du sinistre, sa nature, ses circonstances, ses causes et ses conséquences connues ou présumées [...]. Si, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre». Dans sa déclaration de vol du véhicule datée du 8 janvier 2018, M. [B] a certifié sincères et véritables les informations qu'il a données et a reconnu que s'il s'avérait que tout ou partie des renseignements fournis étaient faux ou inexacts, il était avisé qu'il serait déchu de tout droit à garantie conformément aux conditions générales du contrat. Sur cette déclaration de vol, M. [B] a indiqué comme date d'achat le 21 décembre 2017 et que le prix du véhicule s'élevait à 24 990 euros, payé par chèque de banque. La déclaration erronée relative à la puissance du véhicule ayant été faite lors de la souscription du contrat et non lors de la déclaration de sinistre, elle ne saurait entraîner la déchéance de la garantie par application du contrat, étant relevé que l'assureur ne soutient pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle et ne poursuit ni la nullité du contrat ni la réduction proportionnelle. Comme le tribunal, la cour relève que : - M. [B] a produit deux factures, l'une mentionnant une livraison du véhicule le 21 décembre 2017 et l'autre indiquant une livraison au 8 janvier 2018 à 12 heures soit après le vol déclaré, - si la seconde facture est qualifiée par M. [B] de duplicata, cette mention ne figure pas sur cette facture, - dans la déclaration de vol, M. [B] a fait état d'une garantie prenant fin le 8 avril 2018 alors que la facture d'achat du véhicule fixe la garantie à trois mois, soit jusqu'au 21 mars 2018, - les factures indiquent un prix d'achat de 24'990 euros mais que M. [B] indique avoir payé 25'700 euros, la différence correspondant selon lui aux frais d'établissement de la carte grise, ce que ne confirme pas le gérant de la société qui lui a vendu le véhicule qui fait état d'un prix de 24'990 euros mais également d'un prix de 25'000 euros dans ses déclarations à l'enquêteur privé, - M. [B] n'a pas payé le prix du véhicule par chèque de banque le jour de la transaction comme il l'a déclaré mais a remis au vendeur un chèque de banque de 10'700 euros débité le 5 février 2016, soit près de deux ans avant l'achat, et fait état d'un virement de 15'000 euros effectué le 1er juin 2017 auprès d'un office notarial, - le vendeur n'ayant pas souhaité justifier du paiement auprès de l'enquêteur mandaté par l'assureur, celui-ci a contacté l'office notarial qui, par courrier électronique du 3 mai 2018, a démenti que cette somme, qui était alors toujours sur le compte de l'étude, ait eu un lien avec l'achat d'un quelconque véhicule. Ainsi, lors de la déclaration de sinistre, M. [B] a fait une fausse déclaration à tout le moins sur les modalités de paiement du véhicule et ne justifie pas avoir réglé le prix d'achat de 24 990 euros invoqué, l'assureur ayant ainsi été induit en erreur par le souscripteur sur les conséquences du sinistre. A cet égard, il importe peu que l'expert qui a examiné le véhicule ait fixé sa valeur à la somme de 24 690 euros. La mauvaise foi de M. [B] ressort des nombreuses contradictions et incohérences relevées ci-avant, qui ne peuvent constituer de simples erreurs. Par suite, le premier juge a décidé à juste titre que l'assureur était bien fondé à opposer à M. [B] une déchéance de garantie et que les demandes de M. [B] devaient être rejetées. Le premier juge a également pertinemment rappelé que l'assureur ne peut réclamer une indemnisation au titre de frais d'expertise et d'enquête, qui constituent des frais irrépétibles et ne peuvent être indemnisés qu'à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [B] aux dépens ; Rejette la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 5 000 euros. LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62e3790af18708e2e904aff8
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