Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3790bf18708e2e904affc
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05457 N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJD Nom du ressortissant : [S] [C] [C] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Michèle AGI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [C] né le 05 Novembre 1987 à SOUGUEUR TIARET (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] comparant, assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter sans délai le territoire a été prise par le préfet de la région Auvergne Rhône Alpes le 7 juillet 2020 à l'encontre de [S] [C] laquelle lui a été notifiée le jour même à 16h58.Deux arrêtés d'assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum chacun de 45 jours et obligation de se présenter à la direction zonale de la police de l'air et des frontières dûment notifiés ont été pris par le préfet du Rhône les 7 juillet 2020 et 20 mars 2021. [S] [C] ne s'est jamais présenté à la direction zonale de la police de l'air et des frontières. [S] [C] a été interpellé et placé en garde à vue le 23 juillet 2022. Une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée à l'issue pour des faits de tentative de vol à la roulotte et violences volontaires sans incapacité commis le 23 juillet 2022. Une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire avec interdiction de retour pendant un délai de 36 mois a été prise par le préfet du Rhône le 24 juillet 2022 à l'encontre de [S] [C] laquelle lui a été notifiée le jour même à 12h06. Le préfet a également pris le 24 juillet 2022 un arrêté de placement en rétention de [S] [C] lequel lui a été notifié le jour même à 12h05. Le 26 juillet 2022 à 11h25, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon saisi par la préfecture d'une requête en prolongation de la rétention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeté les moyens de nullité soulevés, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par déclaration au greffe le 27 juillet 2022 à 10h05, [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance indiquant qu'il a été interpellé alors qu'il venait au commissariat en tant que victime de sorte que le contrôle d'identité réalisé est déloyal, les conditions permettant au demeurant d'y procéder n'étant pas réunies. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 10 heures 30. [S] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'illégalité de la requête préfectorale Attendu que [S] [C] soutient avoir été placé en rétention sur la base d'un contrôle d'identité effectué alors qu'il se présentait en qualité de victime au commissariat de sorte que son interpellation est déloyale. Mais attendu qu'il résulte de la procédure qu'il a été interpellé alors que les policiers étaient requis par [E] [T] leur indiquant être à la poursuite de [S] [C] qui venait selon lui de dégrader son véhicule et commettre des violences sur son épouse ; que tant [E] [T] que son épouse [F] [H] ont déposé plainte à son encontre'; que c'est dans ces conditions que [S] [C] a été interpellé et placé en garde à vue'; que ses droits lui ont alors été notifiés de même que les faits lui étant reprochés sur lesquels il a été entendu; qu'à l'issue, une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée des chefs de tentative de vol à la roulotte et violences sans incapacité. Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'interpellation de [S] [C] est régulière. Qu'il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEMichèle AGI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e3790bf18708e2e904affc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel