Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3790bf18708e2e904affe
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00552 28 Juillet 2022 --------------------- N° RG 18/03342 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E5P5 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 29 Novembre 2018 18/00481 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt huit Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : SAS XPO VOLUME FRANCE REGIONAL Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [U] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère pour la Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [U] [L] a été embauché par la société United Savam Groupe Norbert Dentressangle devenue SAS XPO Volume Nord France, sous l'enseigne XPO Logistics, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de chauffeur routier. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [L] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 390,13 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016, M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par acte introductif enregistré au greffe le 3 mai 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : de dire et juger la demande recevable et bien fondée de condamner la SAS XPO LOGISTICS à lui payer : '2 728,11 € au titre de la régularisation des salaires de 2014 à 1016, '10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, '1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que ces sommes porteront intérêts légaux à la date de la saisine, prononcer l'exécution de droit du jugement à intervenir selon l'article 515 du code de procédure civile, de condamner la SAS XPO LOGISTICS aux entiers frais et dépens y compris ceux de mise à exécution éventuelle. La SAS XPO Volume Nord France ne s'est pas fait représenter en cours de procédure de première instance. Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit : Dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS XPO LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] : '2 480,10 € brut à titre de régularisation des salaires de 2014 à 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; '248,01 € brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; '10 000,00 € net de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; '1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] pour le surplus de sa demande ; Condamne la SAS XPO LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, ainsi qu'aux frais de notification et d'exécution du présent jugement; Ordonne l'exécutoire provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration formée par voie électronique le 24 décembre 2018, la société SAS XPO Volume Nord France a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, la SAS XPO Volume Nord France demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 29 novembre 2018 en ce qu'il a : . dit et jugé que le licenciement notifié à M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse . condamné la SAS XPO Volume Nord France à verser à M. [L] les sommes suivantes - 2 480,10 € bruts au titre de la régularisation des salaires de 2014 à 2016 ; - 248,01 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamné la société aux entiers frais et dépens, ainsi qu'aux frais de notification et d'exécution du jugement. En conséquence, statuant de nouveau : Dire et juger que le licenciement notifié à M. [L] est fondé et justifié ; Dire et juger que M. [L] a été rempli de ses droits à rémunération ; En conséquence, Débouter M. [L] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [L] à verser à la société la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Ordonner la restitution des sommes versées au titre de 1'exécution provisoire du jugement de première instance. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, M. [L] demande à la présente juridiction de : Débouter la SAS XPO Volume Nord France de toutes ses demandes,fins et prétentions. En conséquence : Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 dans toutes ses dispositions, Dire et juger recevable l'appel incident formé par M. [L] et sa demande complémentaire nécessaire bien fondée, En conséquence et jugeant à nouveau : Condamner la SAS XPO Volume Nord France à payer à M. [L] la somme complémentaire de 4 340,78 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Condamner la SAS XPO Volume Nord France à payer à M. [L] la somme de 2 500,00€ au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager dans le cadre de la présente procédure d'appel, Condamner la société aux entiers frais et dépens de procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L 1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement. La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l'employeur ayant néanmoins l'obligation d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Il convient donc d'apprécier successivement la réalité des faits imputés à la salariée au regard des éléments fournis par les deux parties, puis leur sérieux. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à M. [L] le 25 novembre 2016 est rédigée de la façon suivante : « Après avoir entendu vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Les motifs qui nous conduisent à prendre cette décision sont les suivants : Le Mercredi 2 novembre 2016, lors du traitement de vos frais de route du mois d'octobre 2016, votre exploitant s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune activité dans le logiciel des temps vous concernant pour la période du 24 au 29 octobre 2016. Lorsqu'il vous a contacté pour vous demander des explications, vous lui avez avoué que vous aviez oublié votre conducteur à votre domicile et que vous aviez dont roulé sans carte pendant 1 semaine. Lors de l'entretien, vous avez expliqué que vous étiez parti précipitamment le dimanche afin de prendre votre train. Vous avez indiqué que vous vous étiez trompé de carte et que vous aviez pris votre ancienne carte alors périmée. Vous avez ajouté que vous aviez constaté votre erreur le lundi matin à votre prise de poste. Vous avez également indiqué que vous aviez essayé de joindre immédiatement votre exploitant, à l'aide de votre téléphone tombé en panne, mais qu'il ne vous a pas répondu. Enfin, vous avez indiqué avoir roulé sans carte pour faire votre travail et aider la société car « nous sommes en risque à [Localité 4] ». Nous ne pouvons entendre vos explications basées sur la fatalité . Vous ne pouvez pas banaliser le fait d'avoir rouler sans carte au motif que votre exploitant ne vous a pas répondu. Sur ce point tout d'abord, nous souhaitons vous rappeler que vous n'êtes pas sans ignorer que vous pouviez contacter le moniteur pour l'informer de votre oubli comme vous n'avez pas hésité à le faire à deux reprises, les 28 et 29 octobre 2016 lorsque votre camion est tombé en panne. Les conversations ont respectivement duré 2'47 et 1'28 et à aucun moment vous ne lui avez fait part de votre oubli de carte et de votre conduite sans carte. Vous étiez également en mesure de laisser un message vocal sur la messagerie de votre exploitant ou bien lui adresser un SMS comme cela est coutume de le faire pour échanger au quotidien. De surcroît, votre exploitant vous a contacté le mercredi 26 octobre 2016. A cette occasion, vous n'avez aucunement mentionné votre conduite sans carte. Par ailleurs, vous abordez le fait qu'en roulant sans carte vous aidiez la société notamment vis-à-vis du client Earthminded basé à [Localité 4] (62). Cet argument ne saurait être recevable puisqu'il est plus risqué de rouler sans carte que de prétendre satisfaire à une prétendue urgence client. En effet : - L'employeur, peut être condamné s'il a laissé contrevenir à la réglementation par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle « en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect » ; - La non-utilisation par le conducteur lui-même de sa carte de conducteur dans l'exercice de ses fonctions est constitutive d'une infraction à la réglementation sociale européenne et en cas de contrôle, la non-présentation de cette carte pouvait entraîner l'immobilisation immédiate de votre véhicule. De plus, vous avez entrepris d'utiliser votre ancienne carte conducteur alors périmée depuis le 11/04/2016. Les propos tenus par M. [F] lors de l'entretien sur le fait que le conducteur doit garder sa carte à vie même périmée ne sont pas avérés puisque la carte conducteur doit permettre la lecture de vos 28 derniers jours d'activité ce qui correspond à sa mémoire interne. Passé ce délai du 10 mai 2016, votre carte devait être jetée. Par ailleurs, la conduite avec une carte périmée est de fait assimilée à de la conduite sans carte. En outre, vous avez admis lors de l'entretien être parfaitement au courant que la conduite sans carte est interdite, et pour mémoire cette dernière constitue un délit punissable de 6 mois d'emprisonnement et de 3750 d'amende. Conformément au règlement CEE n°85-3821 du 20 décembre 1985, la conduite sans carte n'est possible qu'en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte ce qui n'était explicitement pas votre cas. L'oubli n'en fait d'ailleurs pas partie. Il s'agissait donc pour vous d'un acte volontaire et délibéré. Ces éléments ne nous permettent pas de poursuivre votre contrat de travail et justifient notre décision de le rompre. En effet nous ne pouvons conclure qu'à un comportement irresponsable de votre part sans prendre la juste mesure des risques encourus et de leurs conséquences que ce soit en cas de contrôle, d'accrochage ou d'accident tant pour vous que pour notre entreprise. Nous vous informons que la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 3 novembre 2016 prend fin avec l'envoi de ce courrier et vous sera rémunérée. » Il résulte de l'article 29 du règlement européen n°165/2014 du 4 février 2014 que le « conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur durant une période maximale de 15 jours civils, ou pendant une période plus longue s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner les locaux où il est basé, à condition qu'il puisse justifier de l'impossibilité de présenter ou utiliser sa carte durant cette période », et seulement dans les circonstances « de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte conducteur ». Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [L] a oublié sa carte conducteur et a conduit toute la semaine du 24 au 29 octobre 2016 sans cette carte. L'oubli de la carte conducteur ne faisant pas partie des cas où le conducteur est autorisé à conduire sans carte conducteur, M. [L] a commis un manquement à ses obligations professionnelles dont il avait parfaitement connaissance au vu des formations suivies depuis son recrutement en 2011, et ce quand bien même aucun contrôle n'est intervenu et qu'aucune infraction à ces règles n'a été constatée. Pour contester l'existence de ce grief, M. [L] invoque l'absence de dissimulation de sa part et d'intention de tromper son employeur, l'absence d'incident ou de contravention, le fait qu'il ait prévenu la société dont certains de ses formateurs (Mrs [K] et [T]) et tenté de prévenir son exploitant (M. [Y]), et enfin le fait qu'il ait accompli ce qu'on lui a demandé tout en éditant tous les jours de la semaine des tickets de conduite constatant son activité pendant toute la semaine concernée. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation de M. [K] que celui-ci a eu une conversation téléphonique avec M. [L] le 28 octobre 2016 au sujet d'une panne de son véhicule, mais qu'à aucun moment M. [L] ne lui a parlé de l'oubli de sa carte de conducteur et de sa conduite en son absence. M. [Y], supérieur de M. [L], explique avoir eu celui-ci au téléphone le 26 octobre 2016 mais que le sujet de la perte de sa carte conducteur n'a pas été abordé, et qu'il n'en a eu connaissance que le 2 novembre 2016, lors de la validation des frais de la fin du mois. Seul M. [F], dans un courriel du 8 novembre 2016 adressé à Mme [M] de la SAS XPO Volume Nord France, évoque le problème de l'absence de réponse de l'exploitant de M. [L] et de la réponse inadaptée des formateurs suite au problème de la perte de la carte que leur aurait signalé M. [L]. Ce document n'est cependant pas probant en ce qu'il précise qu'il se fonde sur les propos de M. [L] et qu'il ne constitue pas un témoignage direct des propos ou réponses qui auraient été apportées par les formateurs et supérieurs de M. [U] [L]. Enfin, aucun témoignage de M. [T] n'est versé aux débats de sorte qu'il n'a pas confirmé les propos de M. [L]. Au vu de ces éléments, M. [L] ne démontre pas avoir averti la SAS XPO Volume Nord France dès le premier jour de conduite de la semaine, ni avoir informé les formateurs ou son exploitant au cours de la semaine lorsqu'il a été en mesure de leur parler au téléphone, ni enfin d'avoir utilisé tout autre moyen (SMS, message vocal,') pour informer son employeur de cette difficulté et demander la conduite à tenir. Si M. [L] justifie des tickets de conduite pour l'ensemble des jours travaillés, il ne démontre pas ni n'allègue les avoir remis au jour le jour à son employeur. Compte tenu de l'absence de preuve de prévention de son employeur, mais également de la durée de cette conduite sans carte conducteur (6 jours) faisant augmenter le risque pénal pour l'employeur, il convient de constater que ce grief est établi et est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement. Il convient dès lors de constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé le 25 novembre 2016 est justifié, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et M.[L] débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] pour licenciement abusif en application de l'article L 1235-3 du code du travail sera rejetée comme n'étant pas justifiée, que ce soit sur la demande principale ou la demande complémentaire, et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point. Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Selon l'accord du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance », accord visé dans le contrat de travail liant les parties, les temps de service englobent les temps suivants : « l'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable. A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée : -les temps de conduite ; -les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives, ' ; -les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps. En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. » Par ailleurs, le contrat de travail, qui reprend les dispositions de l'accord national professionnel « salaires » du 23 avril 2002 régulièrement publié et étendu par arrêté du 21 octobre 2002, prévoit que M. [L] percevra un salaire mensuel brut de 2 064,49 € calculé conformément à l'accord du 23 novembre 1994 sur la base d'un horaire de travail par mois qui se décompose en : . 152 heures normales ; . 34 heures majorées à 25 % Les heures supplémentaires à partir de la 187ème heure sont majorées de 50 %. En revanche, si la SAS XPO Volume Nord France, venant aux droits de la société United Savam, justifie que l'accord de négociations annuelles obligatoires 2013 a été signé le 7 février 2014 par la société United Savam et régulièrement notifié aux syndicats CGT et FO, déposé à la DIRECCTE et devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il est opposable à M. [L], il ressort de l'examen de ce document que son application est limitée à la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014. En outre, la SAS XPO Volume Nord France indique qu'à compter du 1er avril 2015 la SAS XPO Volume Nord France a fait le choix d'un système de décompte trimestriel du temps de service, au lieu d'un système mensuel tel que pratiqué précédemment. Cependant, la SAS XPO Volume Nord France ne justifie d'aucun accord sur ce point, de sorte que le temps de service sera décompté tous les mois. Aux termes de l'accord du 7 février 2014 précité applicable aux seuls trois premiers mois de 2014 et renvoyant aux modalités de l'accord précédant du 13 décembre 2012 sur les points relatifs au présent litige : « les heures supplémentaires, effectuées au-delà de la 210ème heure et jusqu'à la 230ème heure, seront payées et majorées à 50 % à la condition que : . la prime d'optimisation d'activité soit atteinte ; . la conduite économique soit atteinte avec une tolérance de plus d'1 litre au 100km par rapport à l'objectif si ce dernier n'est pas atteint ; . le conducteur soit à jour dans la lecture de sa carte conducteur (véhicules non équipés du boîtier ACTIA). Si ces trois conditions ne sont pas remplies, ou si une des trois conditions est remise en cause, les heures au-delà de 210 heures seront créditées dans le compteur RTS (Repos Temps de Service) ». En application de ces différents textes, la SAS XPO Volume Nord France est légitime à avoir appliqué pour les mois de janvier à mars 2014 inclus des temps de repos compensateurs pour les heures accomplies au-delà de 210 heures, M. [L] ne contestant pas se trouver dans les conditions pour bénéficier de la majoration de 50 %. En revanche, à compter du 1er avril 2014, la SAS XPO Volume Nord France était tenue de rémunérer avec une majoration de 50 % les heures accomplies tous les mois au-delà de 200 heures, et ce jusqu'à la fin du contrat de travail, le passage à un décompte trimestriel n'étant pas justifié par le moindre accord. M. [L] demande le paiement d'heures supplémentaires majorées de 50 % accomplies au-delà des 34 premières heures supplémentaires tous les mois à hauteur de 27,81 heures pour 2014, de 76,55 heures pour 2015 et de 59,59 heures pour 2016, outre des heures de nuit à hauteur de 53,83 euros sur ses trois années. La SAS XPO Volume Nord France estime que M. [L] a été rempli de ses droits sauf en ce qui concerne les heures de nuit pour lesquelles elle reconnaît devoir 34,04 €. M. [L] produit un tableau récapitulatif mensuel des heures supplémentaires et heures de nuit accomplies pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que les relevés de ses cartes chronotachygraphes pour les mêmes périodes. Si la SAS XPO Volume Nord France conteste les temps indiqués sur les documents produits par le salarié qui ne correspondraient pas aux relevés de temps de service qu'elle produit à partir des disques chronotachygraphes, l'examen de ces documents montre que les temps constatés représentent les mêmes données de temps, exprimées dans des échelles différentes (exemple : le 1er décembre 2014, le tableau de la société présente 2,13 heures de nuit alors que le tableau du salarié présente 2h08 heures de nuit, ce dernier nombre exprimé en base 60 correspondant à 2,13 heures rapporté à une base 100). Les éléments et tableaux présentés par M. [L] sont donc suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, et la SAS XPO Volume Nord France qui a fait une mauvaise application des textes susvisés est tenue de régler à compter d'avril 2014 et jusqu'en avril 2015 les heures supplémentaires majorées à 50 % effectuées au-delà de 210 heures par mois, puis à compter d'avril 2015 les heures supplémentaires majorées à 50 % accomplies au-delà de 200 heures par mois qu'elle n'a pas réglées. Les tableaux synthétiques présentés par la SAS XPO Volume Nord France dans ses conclusions montrant que 342,07 heures supplémentaires n'ont pas été réglées au-delà de ces limites et M.[L] sollicitant le paiement de 162,95 heures outre un solde d'heures de nuit, il convient de constater que la demande de rappel de salaire formée par M. [L] est entièrement justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS XPO Volume Nord France à payer à M. [L] 2 480,10 € brut au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les heures de nuit, outre 248,01 € pour les congés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement de première instance La SAS XPO Volume Nord France demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2018. Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la SAS XPO Volume Nord France de recouvrer le trop versé à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l'effet de l'arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement à ses prétentions, il convient de partager les dépens et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS XPO Volume Nord France à payer à M. [U] [L] : ' 2 480,10 € brut à titre de régularisation des salaires de 2014 à 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; ' 248,01 € brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; ' 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite, Déboute M. [U] [L] de sa demande de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Déboute M. [U] [L] de ses demandes principales et complémentaires de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le GreffierP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail sera rejetée commearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 515 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62e3790bf18708e2e904affe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel