Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37910f18708e2e904b00c
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre civile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06387 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFG Décision déférée à la cour : Décision du 07 OCTOBRE 2021 du juge des libertés et de la détention APPELANT : Madame [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck MAUREL, avocat au barreau de BEZIERS et INTIMEE : DNEF DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES [Adresse 5] [Localité 6]/FRANCE représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Adrien HAHN, avocat au barreau de PARIS L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 devant Bertrand PAGES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Sophie SPINELLA, greffier et mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogée au 28 juillet 2022; Ordonnance prononcée publiquement le 28 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signée par Bertrand PAGES, Conseiller, et par Sophie SPINELLA, greffier. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Présentation des sociétés : La société de transport aérien JetMagic LTD a été constituée à Malte le 25 janvier 2013 sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée par actions, et enregistrée sous le numéro C 59093. La société JetMagic LTD exerce une activité « d'entreprise, transports et entreposage » et son site internet « www.JetMagic.com » précise qu'elle gère et exploite une flotte d'avions Boeing, Bombardier et Dassault, spécialisée dans le transport des chefs d'Etat et de V-VIP. Son siège social est situé au « [Adresse 9] » à Malte. Le capital social de JetMagic LTD est composé de 250.000 parts d'une valeur nominale d'un euro, respectivement détenues par [G] [S] (1 part) et autre société de droit maltais « JetMagic Holding LTD » (249.999 parts), holding enregistrée sous le numéro C 59092. Cette holding a été constituée le même jour que JetMagic LTD et son siège social est fixé à la même adresse. Requête de l'administration fiscale et décision du juge des libertés et de la détention : L'administration fiscale soupçonne ces deux sociétés de droit maltais d'exercer sur le territoire français, où se trouveraient leurs véritables centres décisionnels, des activités de prestations de services de transports aérien pour l'exercice desquelles elle utiliserait au moins 4 aéronefs dont elle est propriétaire et/ou exploitante, sans souscrire les déclarations fiscales afférentes. En effet, elle considère que : L'adresse de ces deux sociétés est susceptible de n'être qu'une adresse de domiciliation car 347 autres sociétés y ont déclaré leur siège social. Le centre décisionnel JetMagic LTD est susceptible de se situer en France où réside sa représentante légale, [G] [U]/[S], de nationalité française. La société disposerait également en France des moyens matériels et humains pour exercer son activité. Le centre décisionnel JetMagic Holding LTD est susceptible de se situer en France où résident ses représentants légaux [G] [U] et [I] [C], également de nationalité française et résidents français. [I] [C], représentant légal de la société JetMagic Holding LTD, exerce des fonctions à responsabilité dans la gestion de la société JetMagic LTD. Par requête du 23 septembre 2021, la Direction générale d'enquêtes fiscales a dès lors sollicité auprès du Juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Montpellier de bénéficier de l'autorisation de procéder à une saisie et visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, à l'encontre de la société JetMagic LTD, représentée par [G] [S], dont le siège est sis [Adresse 9], Malte. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande, considérant la requête comme justifiée. Il a dès lors autorisé les agents de la Direction nationale des finances publiques à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements qui sont présumés, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants : Locaux et dépendances sis [Adresse 1], présumés être occupés par [G] [U] et/ou [K] [S] et/ou la SAS Magic Masters et/ou la société de droit maltais JetMagic LTD, Locaux et dépendances sis [Adresse 4], présumés être occupés par [I] [C] et/ou [B] [W] et/ou la société de droit maltais JetMagic LTD, Locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés être occupés par [I] [C] et/ou [B] [W] et/ou la société de droit maltais JetMagic LTD. Les opérations de visite et de saisie au [Adresse 1] Un procès-verbal de visite et de saisie a été dressé durant les opérations qui se sont déroulées le 7 octobre 2021 au [Adresse 1]. Au cours des opérations, les inspecteurs ont notifié l'ordonnance à [G] [U] et M. [K] [S] et procédé à la visite des locaux en présence de Mme [G] [U]. Ils ont procédé à la saisie de plusieurs éléments ; depuis le premier composteur N°000 001 à 000 977, les documents suivants ont été saisis (dans le bureau) : JetMagic Holding Limited N°000 001 à 000 192 JetMagic Limited N°000 193 à 000 629 Divers documents en lien avec la fraude présumée N°000 630 à 000 977. Depuis le deuxième composteur N° 002 001 à 003 019, les documents suivants ont été saisis (dans le bureau) : Tampons encreur divers N°002 001 à 002 008 Compte bancaire Topanga N°002 009 à 002 061 Topanga divers N°002 062 à 002 192 Factures Topanga N°002 193 à 002 234 Jetmasters ' Groupe JetMagic N°002 235 à 003 019. Un examen des données accessibles a été réalisé en présence des occupants, à partir des ordinateurs et supports suivants, présents dans le bureau principal : Ordinateur portable de marque Apple, N° de série C02VG4DTHV2L appartenant à [K] [S] (1) Téléphone de marque Apple, N° de série G6VVMM0EJCL8 appartenant à [G] [U] (2) Ordinateur de marque Apple, N° de série C02Y40EMJHCC appartenant à [G] [U] (3) Ordinateur portable de marque Apple, N° de série W801683EAGV appartenant à [G] [U] (4). Depuis le support N°1, aucun document entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le Juge des libertés et de la détention n'a été constaté. Depuis le support N°2 ont été constatées la présence de la messagerie [Courriel 7] ainsi que des discussions Whatsapp de Mme [G] [U], contenant des éléments entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le Juge des libertés et de la détention. Une analyse approfondie de ces discussions ainsi que la création suivie de l'envoi d'une archive ont été réalisés pour chacune des discussions. Les archives de ces discussions ont été téléchargées sur l'ordinateur de marque Apple support N°3 dans un sous-dossier intitulé « WhatsApp » d'un dossier intitulé « Messagerie ». Depuis le support N°3, des éléments entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le Juge des libertés et de la détention ont été relevés. Les données résultant de l'examen du compte de stockage « i Cloud Drive » depuis cet ordinateur ont été rapatriées en local dans le répertoire temporaire nommé « L16B » dans un dossier intitulé « i cloud -drive ». Aussi, l'examen de différentes adresses de messageries a été réalisé, à savoir les suivantes : [Courriel 7], [Courriel 12], [Courriel 10], [Courriel 8]. L'extraction de ces messageries au format « mbox » s'est faite dans le répertoire temporaire nommé « L16B » du dossier intitulé « Messagerie ». L'examen depuis l'ordinateur N°3 depuis les mails « Outlook » des adresses de messagerie [Courriel 7] et [Courriel 11] a également permis d'établir la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le Juge des libertés et de la détention. Ces messageries ont été extraites au format « olm » dans le répertoire temporaire nommé « L16B » du dossier « Messagerie ». Enfin, une copie des documents du disque dur de l'ordinateur N°3, ainsi que du répertoire L16B, a été réalisée sur un disque dur externe vierge appartenant à l'administration, formaté en présence des occupants. L'élaboration de l'inventaire informatique et les authentifications numériques de chaque fichier ont été effectuées. Depuis le support N°4, des documents ont été récupérés et copiés dans un répertoire temporaire nommé « L16B-MAC2 » sur le bureau de l'ordinateur. La copie de ce répertoire a été réalisée sur le disque dur externe de l'administration en présence de [G] [U] et de l'Officier de police judiciaire présent sur les lieux. Les inventaires des fichiers copiés, et les authentifications numériques de chaque fichier, ont été gravés sur deux CD de la marque Verbatim. Ils sont non réinscriptibles, finalisés et identifiés de cette façon ; CD 1 portant la mention « [G] [U] » : exemplaire destiné à [G] [U], et CD 2 portant la mention « JLD » : exemplaire destiné au magistrat signataire de l'ordonnance. Les deux CD sont joints en annexe au procès-verbal. Après copies, ils seront restitués à [G] [U] dans les délais légaux. A la demande de Mme [U], les dossiers nommés « L16B » et « L16B-Mac2 » n'ont pas été effacés des ordinateurs référencés respectivement N°3 et N°4. Mme [U] a été invitée à prendre connaissance des documents et à faire d'éventuelles observations relatives aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure. Elle a précisé avoir des remarques à formuler qui ont été jointes en annexe du procès-verbal de saisie. 4-Appels Par courrier reçu au secrétariat de la Première présidence le 22 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de Montpellier (RG n°21/01003), à l'encontre de la Direction nationale d'enquêtes fiscales. Mme [G] [S] demande, au visa de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, de : Annuler les opérations de visite et de saisie intervenues le 7 octobre 2021 au domicile de Madame [G] [S]. Conséquemment : Ordonner à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la restitution des documents saisis au domicile de [G] [S] ainsi que de toutes les copies des documents saisis sur les ordinateurs portables de marque APPLE ainsi que sur le téléphone portable de la marque APPLE indiqués dans le procès-verbal. Ordonner à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la restitution de la clé USB (disque dur externe) ayant servi à la copie des courriers électroniques depuis la messagerie de Madame [G] [S]. Ordonner à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la destruction des fichiers copiés et gravés au cours de ces opérations sur le CD 2 de marque VERBATIM. Convocations devant la Cour Après un premier renvoi, à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du jeudi 7 avril 2022 à 9h00 au cours de laquelle les parties ont développé oralement les moyens détaillés dans leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2022 mais compte tenu de la charge du cabinet, il a été nécessaire de proroger le délibéré au 28 juillet 2022. Moyens et prétentions des parties Dans ses dernières conclusions qui ont été développées oralement lors de l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, Madame [G] [S], sollicite l'annulation des opérations de visite et de saisie intervenues le 7 octobre 2021 à son domicile. En outre, elle demande à ce que soit ordonnée à la DNEF la restitution des documents saisis à son domicile. Elle réclame également la restitution de la clé USB qui a servi à la copie des courriers électroniques depuis sa messagerie. Enfin, elle demande à ce que soit ordonnée à la DNEF la destruction des fichiers copiés et gravés au cours des opérations de visite. Elle demande enfin la condamnation du directeur des finances publiques au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. S'agissant des opérations de visite et de saisie, elle soutient que son consentement n'a pas été sollicité avant que des renseignements ne soient recueillis de sa part au cours de l'opération du 7 octobre 2021 à son domicile alors que des informations sur les pièces et fichiers informatiques lui ont été demandées. Elle rappelle les dispositions de l'article L16 LPF, repris dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui imposent que le contribuable soit informé par les agents des finances publiques que son consentement est requis avant tout renseignement. Cette irrégularité constitue selon elle un moyen de nullité de l'ensemble des opérations de visite. Le surplus des griefs exposés dans ses écritures porte sur les éléments de la requête des services fiscaux, le bienfondé de l'ordonnance prise le 6 octobre 2021 par le juge des libertés et de la détention et le bienfondé de l'imposition. La requérante met en cause la loyauté de l'Administration fiscale à qui il reproche de n'avoir produit au soutien de sa requête devant le juge des libertés et de la détention que des éléments à charge et sciemment éludé les éléments à décharge, en particulier concernant la domiciliation, en violation du troisième alinéa de l'article L. 16B, II du Livre des procédures fiscales. Elle soutient que ces omissions ont nécessairement faussé l'appréciation du juge des libertés et de la détention. Elle conteste également que la société soit soupçonnée d'exercer ou d'avoir exercé en France une activité de prestataire de services dans le domaine du transport aérien sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes. Il rappelle que l'article 262 du Code général des impôts prévoit une exonération de la TVA dans le secteur des aéronefs concernant les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location. Il indique que cette exonération porte sur des aéronefs utilisés par des compagnies françaises ou étrangères de navigation aérienne dont les services qui sont à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80% des services qu'elles exploitent (le récapitulatif des vols que plus de 80% des vols de l'entreprise JetMagic sont effectués hors de France). Elle ajoute que moins de 3% de l'activité de JetMagic est exercée en France. En outre, et contrairement à ce qu'avance l'Administration fiscale, les déclarations de TVA ont bien été effectuées par la société JetMagic. Il rappelle enfin qu'il existe une convention fiscale depuis le 1er juin 2010 entre la France et Malte. En vertu de cette convention, les bénéfices d'une entreprise d'un état contractant ne sont imposables que dans cet état à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre état contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Il estime que compte tenu de son activité effective à Malte et des moyens humains qui s'y trouvent, la société ne peut être considérée comme ayant un établissement stable en France, la présence de ses représentants légaux ne suffisant pas à le caractériser. Il demande de prendre en compte uniquement le lieu du siège de direction de JetMagic, et ce en vertu de l'article 8 de la Convention franco-maltaise mentionnant expressément les compagnies aériennes, siège se trouvant en l'espèce à Malte, principe par ailleurs repris par l'article 246 du CGI. Le Directeur général des finances publiques, dans ses dernières conclusions envoyées à la Cour le 29 mars 2022 auxquelles il est expressément renvoyé et développées oralement lors de l'audience, demande à ce que [G] [S] soit déclarée irrecevable à critiquer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier du 6 octobre 2021. Il sollicite à ce que les demandes de l'appelante soient toutes rejetées. Le Directeur général des finances publiques conclut à l'irrecevabilité des moyens tendant à l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. Il constate que [G] [S] a seulement exercé un recours en vue d'annuler les opérations de visite et de saisie du 7 octobre 2021, et n'a pas interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier. L'Administration fiscale rappelle qu'aux termes de l'article L16-V du Livre des procédures fiscales, il est possible d'interjeter appel contre l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, ainsi qu'il est possible d'intenter un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie devant le Premier président de la Cour d'appel. Or, le Premier président ne peut être saisi d'une contestation des conditions dans lesquelles les opérations ont été effectuées, excepté dans le cadre du recours spécifiquement prévu par la loi. En l'espèce, les dernières conclusions de [G] [S] ne visent uniquement à critiquer l'ordonnance du 6 octobre 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier. Toutefois, les appelants n'ont pas interjeté appel, et ne sont donc pas recevables à critiquer ladite ordonnance. Sur le fond, le Directeur général des finances publiques revient sur le déroulement des opérations de visite et de saisie. Il rappelle les termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales précisément en son paragraphe III bis. Il soutient sur fondement de l'article précité que le consentement nécessaire concerne seulement les déclarations qui peuvent dorénavant être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d'identité. Ainsi, le recueil du consentement n'a pas vocation à s'appliquer aux opérations de visite des lieux, d'examen et de saisie des documents ou support d'information s'imposant aux occupants des lieux sur l'autorisation et sous le contrôle du juge. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie en page 3 que [G] [S] a donné son consentement à l'audition. Aussi, le compte rendu de l'audition annexé au procès-verbal mentionne que [G] [S] a « expressément accepté d'être entendue ». Enfin, les auditions réalisées par les agents n'ont pas excédé les questions strictement nécessaires à l'exécution correcte des opérations. De plus, la validité de ces opérations ne peut être affectée par l'audition des personnes présentes aux opérations de visite à partir du moment ou son contenu, faute d'avoir été porté au procès-verbal, ne peut être opposé aux intéressés. L'avocat du DNEF appuie son raisonnement sur une jurisprudence fournie de la Cour de cassation. Au sujet de la critique de l'ordonnance du JLD, le DNEF conclut à l'irrecevabilité de celle-ci car [G] [S] n'a pas interjeté appel ; l'Administration ne peut donc que s'en rapporter aux éléments factuels retenus par le JLD dans son ordonnance. En outre, concernant l'exonération de TVA relative à l'activité de la société JetMagic tout comme la discussion d'un établissement stable en France, celles-ci relèvent de la compétence du juge de l'impôt. Le Directeur général des finances publiques demande en outre à ce que [G] [S] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Les appels et recours formés en application de l'article L.16 B du LPF contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et contre le déroulement des opérations de visites et de saisies sont ouverts aux personnes ou aux sociétés auxquelles l'ordonnance ou le procès-verbal et l'inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou dans tous les cas au contribuable ou à la société suspectés de fraude ou à l'occupant des lieux visités, ainsi qu'à ceux qui seraient concernés dans la mesure où les documents pouvant être utilisés contre eux auraient été saisis. Il convient de rappeler que le contrôle judiciaire sur les visites domiciliaires, comprend deux phases distinctes : d'abord un contrôle a priori, exprimé par une ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention, ordonnance qui peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel (art. L. 16 B, II du LPF), puis une vérification a posteriori de la régularité des opérations qui donne lieu à un recours en nullité dont connaît le même premier président (art. L. 16 B, V du LPF). En l'espèce, force est de constater que, nonobstant les développements inopérants portant sur la validité de la requête initiale des services fiscaux, le bienfondé de l'ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention et la pertinence du droit à imposition (voir infra), il est constant, compte tenu de son dispositif, que le présent appel porte uniquement sur les opérations de visite et de saisie (LPF, art. L. 16 B, V) qui se sont déroulées le 7 octobre 2021au [Adresse 1]. Le recours de l'occupante des lieux visés étant intervenu par déclaration au greffe dans le délai de 15 jours de l'établissement du procès-verbal de visite et de saisie, l'appel sera dès lors déclaré recevable. Sur le fond : Compte tenu de l'objet circonscrit du litige, l'ensemble des moyens développés dans ses écritures par le requérant portant sur l'existence d'une présomption de fraude, la validité de la requête des services fiscaux et le bienfondé de l'ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention ne pourront qu'être écartés. En effet, ces moyens ne pouvaient être soulevés que dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, recours qui n'est pas intervenu dans les délais légaux. L'ordonnance ayant acquis un caractère définitif ces développements sont inopérants dans la présente instance. Sont également inopérants, et seront écartés, les moyens portant sur l'existence d'un établissement stable, notion de droit fiscal qui relève de l'office du juge de l'impôt. S'agissant de la validité des opérations de visite et de saisie réalisées le 7 octobre 2021au [Adresse 1], Mme [S] reproche à l'administration de ne pas avoir sollicité son consentement avant de procéder aux opérations de visite. Il découle des dispositions cependant de l'article L. 16 B du LPF que le consentement nécessaire de l'occupant des lieux, ou de son représentant, ou, s'il est présent, du contribuable concerne les seules déclarations qui peuvent être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d'identité, et ne s'applique pas aux opérations de visite des lieux, d'examen et de saisie des documents ou support d'information, qui s'imposent aux occupants des lieux sur l'autorisation et sous le contrôle du juge. Au cas présent, la possibilité de demande de renseignements sur les agissements de fraude n'a pas été mise en 'uvre. Il n'a pas d'avantage été demandé aux occupants de justifier de leur identité et de leur adresse. Il ressort du procès-verbal que les agents n'ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l'exécution correcte des opérations. Dès lors, le moyen ne pourra qu'être rejeté et le procès-verbal de visite domiciliaire du 7 octobre 2021 sera déclaré régulier. Les circonstances du dossier justifient qu'il soit accordé la somme de 750 euros à la DNEF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et en dernier ressort: Déclarons régulières et confirmons les opérations de visite domiciliaires en date du 7 octobre 2021 réalisées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1]. Rejetons toute autre demande. Accordons la somme de 750 euros à la DNEF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que la charge des dépens sera laissée à la partie appelante. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
62e37910f18708e2e904b00c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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