Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37910f18708e2e904b00e
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQIW O R D O N N A N C E N° 2022 - 293 du 28 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [C] né le 18 Mai 1992 à [Localité 2] (KOSOVO) de nationalité Ressortissant KOSOVAR retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [T] [H], interprète assermentée en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [X] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er février 2022 notifié par voie administrative le 18 février 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de quatre mois pris à l'encontre de Monsieur [G] [C]. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU GARD de placement en rétention administrative du 24 juillet 2022 à 13 heures de Monsieur [G] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2022 à 14 heures 51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2022 par Monsieur [G] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heures13. Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2022 à 14 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h57. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [T] [H], interprète, Monsieur [G] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 18 mai 1992 à [Localité 2] au KOSOVO. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille au Kosovo, mes parents, un frère et deux soeurs. J'ai travaillé ici en tant que carreleur, je fais du parquet aussi. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis sorti du KOSOVO en 2021, le trajet a duré 3 jours, je suis passé par l'Italie pour rentrer en France, c'était en 2021, 3 jours après mon départ du KOSOVO. Je suis entré en France clandestinement. J'ai fait une demande d'asile, je me suis occupé du dossier, j'ai demandé en France. J'ai eu des rendez-vous, en attendant la réponse, j'ai attendu et j'ai travaillé au noir. J'ai eu une réponse négative depuis [Localité 4]. Je n'ai pas fait de demande d'asile ailleurs. J'aurais aimé rester en France car ma vie est en danger au KOSOVO. Je suis venu ici pour vivre en sécurité, mais c'est mieux de partir au KOSOVO, au lieu de rester 3 mois enfermé dans ce centre. On mange pas beaucoup. Je suis arrivé en France car ma famille m'a chassé. J'ai entendu que la France respecte les droits de l'homme c'est pour cela que je suis arrivé ici. ' L'avocate Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour la pièce utile qui manquerait, toute contestation de l'obligation de quitter le territoire relève du tribunal administratif et pas du tribunal judiciaire. Ce qui importe c'est que la pièce soit au dossier. Pour la présence de l'interprête, il y a plusieurs pièces qui indique qu'elle était présente, il y a son ordre de mission, et le procès verbal qui relate la notification qui est signée de l'OPJ, de Monsieur [C] et de l'interprète. Ce moyen relève d'une erreur de transmission de la pièce seulement.' Assisté de Madame [T] [H], interprète, Monsieur [G] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voulais juste ajouter que si ce n'est pas possible que je reste en France, je vais la quitter, je vais partir. C'est sur mais je ne pense pas que je mérite d'être enfermé dans ce centre, c'est une prison. Un pays qui pratique les droits de l'homme ne peut pas accepter d'enfermer des personnes dans ce centre.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2022, à 10 heures13, Monsieur [G] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Juillet 2022 notifiée à 14 heures 51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel L'avocate de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale en raison du défaut de notification de la mesure d'éloignement. Pour rejeter ce moyen de nullité, le premier juge estime que le contentieux de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement relève de la seule compétence du juge administratif. ( Civ 1ère 26 juin 2013 n° 12-20.356 et 357 ) alors qu'il s'agit ici du contentieux de la réalité de la notification de ladite mesure. Nonobstant, ce débat, l'étranger n'a pas introduit dans les 48 heures de son placement en rétention administrative soit avant le 26 juillet 2022 à 13 heures de contestation de la mesure en application de l'article L 741-10 du CESEDA, puisque sa déclaration d'appel est du 27 juillet 2022 à 10 heures 13, la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable car hors délai légal. L'avocate de l'appelant soutient l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de signature de l'interprète. Pour rejeter ce moyen de nullité, le juge des libertés et de la détention de Perpignan relève qu'il ressort de la procédure de retenue administrative que Madame [P], interprète en langue kosovar a été missionnée pour assister l'intéressé lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents et que l'intéressé a confirmé que la décision s'appliquait à sa personne. Effectivement si la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ne supporte pas la signature de l'interprète pas plus que celle des droits afférents, le procés-verbal de notification dudit arrêté établi le 24 juillet 2022 à 14 heures 15 mentionne l'assistance de l'interprète et supporte la signature de celle-ci. L'attestation de mission de Madame [V] [P] est du 24 juillet 2022 de 9 heures 30 à 15 heures 30 soit durant toute la procédure de retenue administrative et notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits dédiés puisque en raison du passage en cellule de dégrisement , la notification différée des droits de retenue administrative de l'intéressé est en date du 24 juillet 2022 à 9 heures 47 selon le procès-verbal établi par [E] [U] OPJ en résidence à [Localité 3]. L'irrégularité caractérisée par le défaut de signature des notifications desdits actes n'emporte pas mainlevée de la mesure pour n'avoir pas porté atteinte aux droits de l'étranger par application de l'article L 743-12 du ceseda. Le moyen de nullité sera rejeté. L'avocate de l'appelant soutient son assignation à résidence. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé qui n'est pas documenté, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. SUR LE FOND Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement fait droit à la requête préfectorale en première prolongation de la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' puisqu'il a contrôlé la régularité de sa saisine, de la requête préfectorale, les diligences en vue départ de l'étranger ( saisine de l'ambassadeur du Kosovo le 24 juillet 2022 ) et estimé à juste titre que l'assignation à résidence étant impossible, seul le placement en rétention administrative l'était de manière proportionnée et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en retention administrative en dehors du délai légal, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2022 à 16 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L 743-12 du ceseda.article L 741-10 du CESEDAarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37910f18708e2e904b00e
Données disponibles
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