Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37915f18708e2e904b02e
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 1 770 000 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/03449 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4NS MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 26 novembre 2020 RG :18/00637 [L] C/ S.A.R.L. HAUSSMANN PATRIMOINE S.A. MMA IARD Grosse délivrée le 28/07/2022 à Me Jean-Marie CHABAUD à Me Jean-Michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A.R.L. HAUSSMANN PATRIMOINE prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 5] [Localité 7] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentées par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022, et prorogé au 28 Juillet 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 28 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : [D] [L] en 2015 a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu de 1 793 euros pour avoir procédé à un investissement de 10 000 euros par l'intermédiaire de la société Haussmann Patrimoine, laquelle intervenait pour le compte de la société Inter Gestion, société de gestion de portefeuille et gérante de la SCPI Pierre Investissement 9. L'année suivante, souhaitant à nouveau investir la somme de 15 000 euros dans la SCPI Pierre Investissement 9, il a transmis le 14 septembre 2016 à la société Haussmann Patrimoine l'ensemble des documents requis pour la souscription des parts de SCPI et complété son envoi par un chèque de 15 000 euros. Le 27 février 2017, la société Intergestion a informé [D] [L] qu'elle n'avait pas reçu le dossier de souscription des parts ainsi que le chèque, lequel avait été falsifié puis frauduleusement encaissé sur le compte d'une société dénommée sarl Kabi. Retenant qu'il n'était pas établi que la société Haussmann Patrimoine avait commis une faute dans les conditions d'envoi du dossier de souscription à la société Intergestion, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 26 novembre 2020, a débouté [D] [L] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice. [D] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 décembre 2020. Par arrêt avant-dire droit du 3 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2022 et invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la question de savoir si la perte du chèque de 15 000 euros n'était pas susceptible d'engager la responsabilité du conseiller d'investissement financier en qualité de dépositaire. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 29 avril 2022, [D] [L] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Haussmann Patrimoine à lui payer la somme de 17 700 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros pour résistance abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant considère qu'en sa qualité de dépositaire du dossier de souscription et du chèque, l'intimée voit sa responsabilité engagée à la suite du vol de la chose déposée et ne peut s'en exonérer qu'en faisant la preuve de l'absence de faute de sa part : le recours à l'envoi par lettre simple, moyen non sécurisé, d'un chèque de 15 000 euros et l'absence de la vérification de la réception par le destinataire constitue une négligence fautive à l'origine de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva, la société Haussmann Patrimoine demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée rappelle à la cour qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au conseiller en gestion de patrimoine d'adresser les ordres reçus par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle n'a commis aucun manquement dans le traitement du dossier de souscription de [D] [L], n'ayant pas été informée par la société Intergestion de l'ordre qu'elle lui avait adressé. Elle réfute avoir la qualité de dépositaire : elle n'est autorisée qu'à apporter des conseils en investissements et sa mission consiste seulement à recevoir l'ordre d'investissement et à le transmettre à un prestataire de service d'investissement, seul habilité à procéder à des investissements pour le compte de ses clients. L'intimée fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de garde du chèque de 15 000 euros que [D] [L] lui avait adressé pas plus que celle de le lui restituer, le chèque litigieux lui ayant été confié non pour le conserver mais être investi dans l'achat de parts de SCPI. Elle souligne qu'elle n'est ni gestionnaire ni dépositaire des fonds d'investissement gérés par des sociétés spécialisées et agrées par l'autorité des marchés financiers. Subsidiairement, elle estime n'avoir commis aucune faute en envoyant par lettre simple le chèque et conteste le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée. MOTIFS : Sur la faute : [D] [L] a signé le 22 octobre 2015 un document contractuel dénommé « lettre de mission » dans laquelle la société Haussmann Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, propose à son client de le conseiller aux fins d'investir dans une ou plusieurs SCPI sélectionnées auprès de sociétés de gestion spécialisées. Le 14 septembre 2016, [D] [L] a adressé à la société Haussmann Patrimoine un bulletin de souscription de quinze parts de SCPI Pierre Investissement 9 au prix unitaire de 1 000 euros, Y était joint un chèque de 15 000 euros libellé à l'ordre de la SCPI Pierre Investissement 9. Si l'intimée n'était pas dépositaire des fonds investis et n'avait aucune obligation de restitution de la somme de 15 000 euros à l'investisseur ainsi qu'elle le fait observer à la cour, il reste qu'elle avait reçu le bulletin de souscription et le chèque de 15 000 euros à charge pour elle de le transmettre à la société Intergestion aux fins d'achat de parts de la SCPI Pierre Investissement 9. Elle était donc dépositaire du bulletin de souscription et du chèque que [D] [L] lui avait confiés dans le cadre de la convention de transmission des ordres. L'article 1932 du code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue et l'article 1937 du même code dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir. Tenue à l'obligation d'assurer l'acheminement du bulletin de souscription et du chèque à destination de la société Intergestion, la société Haussmann Patrimoine est présumée responsable de la perte des documents et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant son absence de faute. En envoyant par lettre simple le bulletin de souscription et le chèque de 15 000 euros au lieu de l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de vérifier la réception effective des documents, l'intimée ne peut sérieusement soutenir qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires à l'exécution de son obligation. L'intimée ne démontre pas davantage que le détournement du pli postal envoyé par lettre simple et la falsification du chèque constituent un cas de force majeure. Sur le préjudice : [D] [L] expose que le chèque de 15 000 euros adressé le 14 septembre 2016 à la société Haussmann Patrimoine a été débité de son compte le 27 septembre 2016 et qu'il n'a appris que le 23 février 2017 que la société Intergestion n'avait jamais reçu ni son bulletin de souscription ni le chèque de 15 000 euros qui l'accompagnait. L'appelant indique qu'il a été ainsi privé de la possibilité de former opposition au paiement du chèque lequel a été falsifié et encaissé par un tiers. Il estime donc que son préjudice s'élève à la somme totale de 17 700 euros correspondant à la perte de la somme de 15 000 euros, montant du chèque frauduleusement encaissé par un tiers ainsi que la perte de l'avantage fiscal attendu de l'investissement au titre de l'imposition sur les revenus de l'année 2016. L'intimée estime cependant que seule la faute de la sarl Kabi laquelle a frauduleusement encaissé le chèque détourné et falsifié est la cause directe et certaine du préjudice subi par l'appelant. Elle fait valoir en outre que l'issue de la plainte déposée par [D] [L] à la suite e la falsification du chèque litigieux reste ignorée. Quant à la perte de l'avantage fiscal, l'intimée considère qu'elle ne consiste qu'en un préjudice de perte de chance qui ne saurait lui être imputée, étant étrangère au détournement et à la falsification du chèque litigieux. L'inexécution par la société Haussmann Patrimoine de son obligation d'assurer l'acheminement du bulletin de souscription et du chèque de 15 000 euros à la société Intergestion est directement à l'origine du dommage dont l'appelant sollicite réparation : l'intimée est donc tenue de le réparer intégralement. Le préjudice consiste dans la perte de la somme de 15 000 euros, le chèque confié ayant été débité du compte de [D] [L], et aussi dans la perte de l'avantage fiscal pour l'année 2016. En effet, si le bulletin de souscription de quinze parts de SCPI et le chèque de 15 000 euros étaient parvenus à la société Intergestion, l'appelant aurait bénéficié sans aucune incertitude au titre de son impôt sur les revenus de l'année 2016 d'une réduction d'impôt égale à 18 % de la somme investie, soit 2 700 euros, comme elle en avait bénéficié lors d'un premier investissement en 2015. La société Haussmann Patrimoine et son assureur seront donc solidairement condamnés à payer à [D] [L] la somme de 17 700 euros en réparation de son préjudice. L'appelant ne démontre pas qu'en se défendant dans le cadre de l'action en responsabilité engagée contre elle, la société Haussmann Patrimoine a agi de mauvaise foi : sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum la société Haussmann Patrimoine et la société MMA Iard assurance Mutuelle à payer à [D] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne solidairement la société Haussmann Patrimoine et son assureur à payer à [D] [L] la somme de 17 700 euros en réparation de son préjudice, Déboute [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant , Condamne in solidum la société Haussmann Patrimoine et la société MMA Iard assurance Mutuelle à payer à [D] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
62e37915f18708e2e904b02e
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