Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37917f18708e2e904b036
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02183 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICE5 MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 27 avril 2021 RG :18/06164 [L] C/ [L] [L] [L] [L] [L] [L] Grosse délivrée le 28/07/2022 à Me Candice DRAY à Me Philippe HILAIRE-LAFON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [U], [D], [C] [L] né le 06 Octobre 1941 à [Localité 14] [Adresse 16] [Localité 7] Représenté par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame [G] [L] épouse [S] née le 24 Avril 1943 à [Localité 7] [Adresse 15] [Localité 5] Monsieur [T] [L] né le 06 Mars 1945 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [O] [L] épouse [H] née le 28 Juillet 1948 à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 17] Monsieur [M] [L] né le 28 Novembre 1949 à [Localité 7] [Adresse 3]. [Localité 6] Monsieur [Y] [L] né le 15 Décembre 1954 à [Localité 17] [Adresse 12] [Localité 8] Monsieur [I] [L] né le 21 Juillet 1958 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 6] Représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022, et prorogé au 28 Juillet 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 28 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : [T] [L] et son épouse [B] [Z] sont décédés les 15 octobre 1999 et 6 mars 2016, laissant pour leur succéder leurs sept enfants. Aux termes d'un testament reçu par acte notarié du 12 novembre 2013, [B] [Z] a institué légataires universels ses enfants à l'exclusion de son fils aîné [U]. Par acte du 27 novembre 2018, [G], [T], [O], [M], [Y] et [I] [L] ont assigné leur frère [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en ouverture des opérations de liquidation et de partage e la succession. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de copte, liquidation et partage des successions de [T] [L] et de [B] [Z], - rejeté la demande d'expertise des biens dépendant de la succession, - débouté [G], [T], [O], [M], [Y] et [I] [L] de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive. Le 4 juin 2021, [U] [L] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner les intimés à rapporter à la succession la somme de 60 000 euros au titre de la donation consentie le 19 mars 2009 outre la somme de 24 000 euros retirée du compte de leur mère le 17 décembre 2012, d'ordonner que soit calculée l'indemnité de réduction qui lui est due. [U] [L] estime que ses demandes de rapport des donations reçues par ses cohéritiers en cause d'appel sont recevables au motif qu'en matière de partage de succession, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. L'appelant considère que les intimés doivent rapporter à la succession la somme de 10 000 euros reçue de leur mère le 19 mars 2009 ainsi que la somme de 24 000 euros retirée le 17 décembre 2012 de son compte pour lequel ils bénéficiaient d'une procuration. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2022, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné Maître [A], notaire à [Localité 13] et de l'infirmer pour le surplus. Les consorts [L] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de rapport formées en appel par leur frère [U], demandent à la cour d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des biens de la succession et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés considèrentque les demandes de rapport ne sont pas recevables pour être formées pour la première fois en appel, que la demande d'indemnité de réduction n'est pas justifiée par la démnstration d'une atteinte à la réserve, que la preuve de la donation de 24 000 euros n'est pas rapportée. Ils estiment nécessaire l'instauration d'une expertise pour évaluer l'actif successoral en l'état de l'attitude vindicative deleur frère aîné dont l'appel abusif leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022 etl'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022. MOTIFS : Sur le rapport des donations : En matière de partage, afin d'éviter que l'irrecevabilité d'une demande en cause d'appel donne lieu à l'ouverture d'un nouveau procès, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. En conséquence, les demandes de l'appelant ne peuvent être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel. Les donations de 10 000 euros chacun à [G], [T], [O], [M], [Y] et [I] [L] le 19 mars 2009 ne sont pas contestées : en application de l'article 843 du code civil, les intimés seront condamnés à rapporter à la succession la somme de 10 000 euros chacun. Il est par ailleurs établi par la production du relevé bancaire que le compte de [B] [L] a été débité le 17 décembre 2012 de la somme de 24 000 euros, l'opération étant un retrait au guichet. Les intimés s'opposent au rapport de cette somme, l'appelant échouant à rapporter la preuve qu'elle n'a pas bénéficié à leur mère et qu'elle a servi à gratifier certains de ses enfants. Selon l'appelant, sa mère ne pouvant plus se déplacer a donné procuration à deux de ses frères, [M] et [T], et il leur appartient de rendre compte de l'utilisation de ladite somme : à défaut de prouver que les fonds employés ont profité à leur mère, titulaire du compte, [M] et [T] [L] sont tenus selon eux de rapporter la somme de 24 000 euros à la succession. En application de l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. L'appelant a versé aux débats les procès-verbaux d'audition de [T] [L] et de son frère [M] établis le 10 septembre 2010 dans le cadre d'une enquête préliminaire classée sans suite : [T] et [M] [L] y expliquent que leur mère est grabataire depuis plusieurs années, qu'elle est dans l'incapacité totale de se déplacer et qu'ils bénéficient tous les deux d'une procuration sur ses comptes bancaires. Le retrait au guichet de la somme de 24 000 euros effectué le 17 décembre 2012 a donc été nécessairement effectué par [T] [L] ou par son frère [M], la titulaire du compte bancaire étant dans l'incapacité physique de procéder à une telle opération. Il leur incombe donc en leur qualité de mandataires de rendre compte de l'utilisation de ces fonds. Faute pour [T] et [M] [L] de rapporter la preuve que la somme de 24 000 euros a bénéficié à leur mandant, ils seront tenus de restituer à l'indivision successorale cette somme reçue en vertu de la procuration. Sur l'indemnité de réduction : L'appelant ne rapportant pas la preuve à ce stade d'une quelconque atteinte à la réserve sera débouté de sa demande sur ce point. Sur l'expertise : En l'état de la mésentente grave et ancienne entre les héritiers, il sera fait droit à la demande tendant à la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation des biens dépendant de la succession. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Pour justifier du caractère abusif de l'appel de [U] [L], les intimés évoquent le peu de sérieux des moyens développés par ce dernier en appel. Ils font pareillement grief à l'appelant d'avoir fait preuve de déloyauté et de résistance abusive dans le cadre des opérations de partage, toutes les démarches entreprises par ses cohéritiers pour aboutir à un partage amiable s'étant heurtées au refus systématique de tout dialogue. Ainsi que l'a justement souligné le tribunal, la faute de l'un des héritiers ne peut se déduire de l'absence de règlement amiable de la succession lequel était de toute façon compromis par le contexte familial marqué par l'isolement du frère aîné au sein de la famille. Quant à la faiblesse des moyens soutenus en appel, elle ne pourrait à elle seule et à la supposer avérée suffire à caractériser un abus du droit d'interjeter appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge e ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de [U] [L] tendant au rapport de la donation de 60 000 euros et à la restitution de la somme de 24 000 euros, Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de [T] [L] et de [B] [Z], commis pour y procéder Maître [D] [A], notaire à [Localité 13], fixé à 1 500 euros la provision à verser au notaire, désigné le président de la troisième chambre en qualité de juge commis et débouté les consorts [L] de leurs demande indemnitaire pour résistance abusive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne [G], [T], [O], [M], [Y] et [I] [L] à rapporter à la succession la somme de 10 000 euros chacun, Condamne [T] et [M] [L] à restituer à la succession la somme de 24 000euros, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : [E] [P], [Adresse 4] tel : [XXXXXXXX01] ; Couriel : [Courriel 11] Missions : - convoquer les parties,se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant, - inventorier les biens dépendant de l'indivision successorale existant entre les parties et les décrire, - donner tous élémentspermettant d'apprécier si les immeubles peuvent être facilement partagés ou attribués en nature , - donner son avis sur la valeur vénale desdits biens la date la plus proche possible du partage, - donner son avis sur les montants auxquels les immeubles pourraient être mis à prix en cas de vente sur licitation, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties); Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [G],[T], [O], [M], [Y] chacun par moitié entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nïmes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et restera sans effet, Disons que la mesure d'expertise s'exécutera sous le contrôle du président de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, juge commis pour surveiller les opérations de partage, Y ajoutant, Déboute [G], [T], [O], [M], [Y] et [I] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1993 du Code civilarticle 843 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62e37917f18708e2e904b036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel