Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37919f18708e2e904b046
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/478 N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQQB J.L.D. NIMES 26 juillet 2022 [U] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2022 Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère déléguée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 25 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2022, notifiée le même jour à 14 h 15 concernant : M. [B] [U] né le 09 Juillet 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juillet 2022 à 11 h 35, enregistrée sous le N°RG 22/3314 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 à 11 h 49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [U] né le 09 juillet 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2022 à 14 h 15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [U] le 27 Juillet 2022 à 11 h 15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [T], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [B] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS: Mr [B] [U] a reçu notification le 25 juin 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la Préfecture du Var en date du 25 juin 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 14H15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2022 à 15H39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à compter du 27 juin 2022 à 14H15, décision confirmée par ma cour d'appel le 30 juin 2022. Par requête du 25 juillet 2022 le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 juillet 2022 à 11H49, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours à compter du 25 juillet 2022 à 14H15. Mr [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2022 à 11H15. Sur l'audience, Mr [B] [U] déclare qu'il est venu en France 10 jours pour voir un ami mais qu'il a tous les papiers pour une régularisation en Espagne et précise que s'il reste au centre il va perdre toutes ses démarches entamées en Espagne. Il estime que le Juge des libertés et de la détention a été saisi en retard. Son avocat soutient que le le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 26 juillet 2022 et qu'il faut vérifier l'horaire concernant la requête du préfet, que sur le fond il y a une procédure de régularisation en Espagne. Le conseil abandonne le moyen soulevé dans le mémoire de l'irrégularité de la requête. Mr le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 27 juillet 2022 à 11H15 par à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA SAISINE DU DU JUGE DES LIBERTE ET DE LA DETENTION : La requête du préfet du Var est du 25 juillet 2022 à 11H35 et la saisine du Juge des libertés et de la détention en date du 26 juillet 2022 a été réalisée dans les délais légaux. Ce moyen sera rejeté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond et l'insuffisance des garanties de représentation dans la mesure ou Mr [B] [U] ne dispose d'aucune pièce originale de son identité, ni d'adresse fixe, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations. Le fait que Mr [B] [U] ait initié une procédure de régularisation en Espagne ne lui permet pas de faire obstacle à la mesure d'éloignement en vigueur. Son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [U], pour notification au CRA Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat M. Le Préfet du VAR M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e37919f18708e2e904b046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel