Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37919f18708e2e904b04a
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/480 N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQQM J.L.D. NIMES 27 juillet 2022 [D] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 février 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifiée le 08 février 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mai 2022 notifiée le même jour : M. [B] [D] né le 04 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 Juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juillet 2022 à 08 h 44, enregistrée sous le N°RG 22/03329 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 à 10 h 07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 juillet 2022 à 09 h 50 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [D] le 27 Juillet 2022 à 15 h 41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [B] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Mr [B] [D] a été condamné à une peine d'emprisonnement et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive prononcée par le Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 8 février 2021 et qui lui a été notifiée le même jour. Mr [B] [D] a reçu notification le 28 mai 2022 d'un arrêté de placement en rétention administrative du même jour de la préfecture l'HERAULT en exécution de la décision judiciaire afin d'être reconduit en Algérie. Sur requête de la Préfecture de l'HERAULT et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 31 mai 2022 confirmée par la Cour d'appel le 1 juin 2022 sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours à compter du 30 mai 2022 à 9H50. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 juin 2022 confirmée par la Cour d'appel le 30 juin 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires à compter du 27 juin 20222 à 9H50 . Sur requête du Préfet de l'HERAULT, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours à compter du 26 juillet 2022 à 9H50, et ce par ordonnance du 27 juillet 2022 à 10H07. Mr [B] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 27 juillet 2022 à 15H41. Sur l'audience, Mr [B] [D] demande à voir sa fille qu'il n'a pas depuis deux mois. Il indique qu'il n'a pas fait de demande de relèvement de l'interdiction de territoire français. Son avocat soutient le moyen tiré de l'irrégularité de la requête dans la mesure où la compétence du signataire n'est pas jointe et au fond indique queMr [B] [D] est père d'un enfant français reconnu. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 27 juillet 2022 à 15H41 par Mr [B] [D] sur une ordonnance rendue le 27 juillet 2022 à 10H07 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Mr [B] [D] soutient un nouveau moyen en ce que le signataire de la requête ne serait pas compétent dans la mesure ou il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ce moyen est recevable La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 26 juillet 2022 et a été signée pour le Préfet de l'Hérault par [T] [V], Cheffe de la section éloignement. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Mr [B] [D] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive et ne justifie pas avoir entamé une requête en relèvement d'interdiction du territoire français. Il ne dispose d'aucun documents. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requete du préfet de l'Hérault. Le maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [B] [D], pour notification au CRA Me Me Jean faustin KAMDEM, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e37919f18708e2e904b04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel