Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37919f18708e2e904b04c
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/481 N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQQO J.L.D. NIMES 27 juillet 2022 [Y] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2022 Nous, Mme Isabelle MARTI, conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Espagne en date du 26 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2022, notifiée le même jour à 14 h 00 concernant : M. [T] [Y] né le 26 Mars 1980 à MOSTAGANEM de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juillet 2022 à 13 h 54, enregistrée sous le N°RG 22/3333 présentée par M. le Préfet du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 à 10 h 05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : *Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2022 à 14 h 00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Y] le 27 Juillet 2022 à 15 h 41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [C], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [T] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Mr [T] [Y] demandeur d'asile en Espagne dans le cadre de la procédure DUBLIN a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 11 juin 2021 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Un laissez-passer pour le transfert de la France vers l'Espagne a été délivré le 19 octobre 2021 avec une réadmission DUBLIN et un routing vers Madrid le 27 octobre 2021. Mr [T] [Y], interpellé en situation irrégulière, a été placé en retenue le 26 juin 2022 et à l'issue de la mesure s'est vu notifié le même jour à 14 H par Mr le Préfet du RHÔNE un arrêté de placement en rétention administrative en vue d'exécuter la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a par ordonnance prononcée le 28 juin 2022 en présence de Mr [T] [Y] ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours à compter du 20 juin à 14 h 00, décision confirmée en appel le 30 juin 2022. Sur requête en date du 26 juillet 2022, le Préfet de du RHÔNE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Mr [T] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné le 27 juillet 2022 à 10H05. la prolongation de cette mesure de rétention pour 30 jours à compterdu 26 juillet 2022 à 14 h 00. Mr [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2022 à 15 h 41. Sur l'audience, Mr [T] [Y] explique être demandeur d'asile en Espagne et demande à repartir en Espagne. Il indique être revenu en France pour récupérer ses affaires. Il indique être favorable au départ pour l'Espagne et ne pas avoir d'adresse en France. Son avocat soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ relevant le défaut de diligences de l'administration à partir du 10 juillet 2022 à l'issue du délai de réponse de l'Espagne et jusqu'au 26 juillet 2022, rien n'ayant été fait jusqu'à cette date. Il fait valoir que la rétention ne se justifie plus.Le conseil abandonne pour le surplus les autres moyens soulevés et non repris à l'audience du mémoire d'appel. Mr le Préfet du RHÔNE pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 27 juillet 2022 à 15 h 41 par Mr [T] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE DEFAUT DE DILIGENCES Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, compte tenu de l'arrêté du préfet du Rhône portant transfert de M. [T] [Y], demandeur d'asile, aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, la préfecture du RHÔNE a saisi les autorités espagnoles d'une requête de reprise en charge le 26 juin 2022. L'article 25 du RÈGLEMENT (UE) N °604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride prévoit en réponse à une requête aux fins de reprise en charge que : 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. En l'occurrence, le formulaire uniforme pour les requêtes de reprise en charge de la préfecture du Rhône concernant [T] [Y] est en date du 26 juin 2022. Or, ce formulaire ne vise pas les données Eurodac (base de données biométriques à l'échelle de l'Union européenne contenant les empreintes digitales des demandeurs d'asile et des ressortissants de pays non membres de l'UE), ni ne mentionne de numéro Eurodac. Seule est cochée la case « réponse urgente demandée » au plus tard le 9/07/2022. Il s'avère donc que l'état requis en l'espèce l'Espagne disposait non pas d'un délai de 15 jours comme soutenu par le conseil mais d'un délai d'un mois pour répondre à la France, état requérant, soit jusqu'au 26 juillet 2022. En l'abscence de réponse des autorités espagnoles, la préfecture du Rhône a constaté l'existence d'un accord implicite de reprise le 20 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 25-2 du règlement UE et il a été demandé à l'Espagne de confirmer la responsabilité de leur Etat conformément à l'article 10 du règlement CE1560/2003 . Un nouveau laissez- passer a été délivré le 26 juillet 2022 pour le transfert de la France vers l'Espagne. Un arrété de remise aux autorités espagnoles a été pris et notifié le 26 juillet 2022 avec un départ sollicité le 26 juillet 2022 pour un routing prévu à partir du 2 août 2022. En conséquence de quoi, la préfecture du Rhône a bien réalisé dans les délais toutes les diligences nécessaires pour la réadmission et le transfert d'[T] [Y] vers l'Espagne et son éloignement. Ce moyen sera rejeté. SUR LE FOND : En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Mr [T] [Y] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. Par ailleurs, il a été identifié sous de multiples alias en particulier « [S] [M] [S] [V], [S] [E], [S] [P] » afin de faire obstacle à sa réelle identification. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et démontre aucune activité professionnelle, se maintenant en France en commettant des délits. Les perspectives raisonnables d'éloignement sont établies dès lors que les démarches sont en cours. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Y]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [T] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [T] [Y], pour notification au CRA Me Jean faustin KAMDEM, avocat M. Le Préfet du Rhône M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e37919f18708e2e904b04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel