Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791af18708e2e904b054
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD77 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Benoît Devignot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE, représenté par Me Catherine SCOTTO du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ: M. [L] [B] né le 31 Décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Farah LOQUES, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022, à 11h31 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2022 à 15h21 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 juillet 2022, à 17h35, par le préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [L] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; (...)' En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [L] [B] a refusé de se soumettre à un teste PCR le 20 juin 2022, alors qu'il devait embarquer pour un vol prévu le 23 juin 2022 à destination de l'Algérie. Puis, le 14 juillet 2022, soit dans les quinze derniers jours précedant la requête du 26 juillet 2022, pour un vol prévu le 17 juillet 2022. Il en résulte que la situation prévue au 1° de l'article précité est caractérisée, de sorte qu'il y lieu de faire droit à la requête du préfet, d'infirmer l'ordonnance du 26 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [B] pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du 26 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, Fait à Paris le 28 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e3791af18708e2e904b054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel