Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791bf18708e2e904b062
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 (n° 330, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQ2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2022-Tribunal judiciaire de CRETEIL(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/02832 COMPOSITION Marie MONGIN, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. Le directeur du Centre hospitalier [5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Informé le 26 Juillet 2022 à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique. INTIMÉ M. [Y] [I] Actuelleement hospitalisé a Centre hospitalier [5] Informé le 26 Juillet 2022 à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office, informé le 26 Juillet 2022 à 12h47. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Anne Bouchet, avocat général Informé le 26 Juillet 2022 à 12h17, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, avis adressé au greffe par courriel le 26 Juillet 2022 à 13h31 DÉCISION M. [Y] [I] a été conduit à l'hôpital Henry Mondor le 22 juillet 2022 ; un médecin psychiatre, le docteur [X] a établi ce même jour à 12 heures, un certificat médical pour l'admission de ce patient en soin psychiatrique en raison du péril imminent en application de l'article L 3212-1-II-2 décrivant des troubles rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats. M. [I] a été transféré à l'hôpital psychiatrique [5] le 22 juillet 2022 ; la décision d'admission a été signée le lendemain 23 juillet 2022 par le directeur de l'hôpital, cette décision précisait que M. [I] avait été pris en charge le 22 juillet 2022. Dès le 22 juillet 2022 à 20h10, M. [I] a été placé à l'isolement. Le 25 juillet 2022, une requête en autorisation de poursuivre la mesure était formée auprès du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] par le directeur de l'hôpital [5] Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention ordonnait la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement prise au motif que cette mesure n'étant possible que pour des patients hospitalisés sans consentement, celle-ci prise antérieurement à la décision du directeur de l'hôpital d'admettre en hospitalisation complète sans son consentement M. [I], était irrégulière. Par déclaration en date du 25 juillet 2022, le groupe hospitalier [5] interjetait appel de cette décision dont il demandait l'infirmation et le constat de la régularité de la mesure d'isolement de M. [I]. Le ministère public a exprimé un avis écrit du 26 juillet 2022 par lequel il estime qu'il importe peu que la décision d'admission de M. [I] sous le régime d'une hospitalisation complète sans consentement ait été formalisée le lendemain de sa prise en charge effective dès lors que c'est bien la date du 22 juillet 2022 qui est mentionnée dans sa décision comme celle du début de sa prise en charge sous ce régime et qu'ainsi la mesure d'isolement prise à l'endroit d'une personne placée sous ce régime de soin sans consentement était régulière ; que le procureur général fait par ailleurs valoir qu'aux regard des troubles décrits dans les certificats médicaux, la mesure d'isolement est nécessaire, adaptée et proportionnée. Le conseil de M. [I] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, rappelant que les dispositions de l'article L 3222-5-1 précisent expressément que les mesures d'isolement ne peuvent concerner que des patients placés en hospitalisation complète sans consentement, ce qui n'était pas le cas de M. [I] le 22 juillet 2022 puisque la décision d'admission date du lendemain 23 juillet 2022 ; qu'il ajoute que la nécessité n'est pas à ce jour établie en l'absence de certificat médical récent. SUR CE, Considérant que bien que la décision du directeur du groupe hospitalier [5] n'ait été formalisée que le lendemain de l'admission de M. [I], cette décision précisait que celui-ci avait été admis le 22 juillet 2022, faisant également référence 'le cas échéant' à l'admission provisoire 'au Sau Mondor' ; que, comme le fait valoir l'appelant, aucun texte n'impose que la décision d'admission soit immédiatement formalisée, et qu'il apparaît raisonnable de permettre une telle formalisation le lendemain du jour où à eu lieu la prise en charge par l'établissement d'accueil tardivement dans la journée comme c'est le cas en l'espèce M. [I] ayant été pris en charge à l'hôpital [5] à 18h56 selon la mention figurant dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures ; Qu'il doit être en outre relevé que les dispositions de l'article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoient que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article [4] 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, (...) La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ; Qu'il s'en déduit en l'espèce, que dès sa prise en charge par le service d'accueil et d'urgence de l'hopital Henri Mondor, et le constat qui a été fait le 22 juillet 2022 à 12h par le docteur [X] des risques imminents que M. [I] courait et faisait courir en raison de son état de santé mentale, la période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement, mentionnée à l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, avait pris effet, de sorte que la condition posée par l'article L 3222-5-1 du code précité pour que les pratiques de dernier recours que sont l'isolement et la contention, était remplie, avant même que soit prise la décision d'admision du directeur de l'hôpital [5] ; Qu'ainsi l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a jugé irrégulière la mesure d'isolement en ce qu'elle avait été prise à l'endroit d'une personne qui n'était pas en hospitalisation complète sans consentement ; Considérant au fond, au vu des certificats médicaux concordants et précis qui ont été établis pour le dernier le 25 juillet 2022, par trois psychiatres distincts ayant examiné M. [I], que la mesure d'isolement de M. [I] apparait, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ; Que l'ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la requête de l'hôpital [5] ; Que la mesure d'isolement sera donc autorisée dans le respect des conditions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, AUTORISONS la prolongation de la mesure d'isolement de M. [Y] [I] dans les conditions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27 Juillet 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par Lettre simple ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
62e3791bf18708e2e904b062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel