Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791cf18708e2e904b064
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 471 010 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JN/DD Numéro 22/2914 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 17/01945 - N°Portalis DBVV-V-B7B-GSGC Dossier : N° RG 22/1533 - N°Portalis DBVV-V-B7B-IHC5 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [E] [N], Association [4] C/ [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU Association [4] (Tutrice de M. [N]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Assignée INTIMÉE : [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 MAI 2017 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU RG numéro : 242016 FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 2016, la caisse de [5] ([5]) [5] (la caisse) a émis à l'encontre de M. [E] [N] (le cotisant), une contrainte, signifiée à étude le 19 mai 2016, lui réclamant paiement de la somme globale de 4710,11 €, décomposé ainsi : - 4 487 € en principal au titre des cotisations pour les années 2011, 2013, 2014, 2015, - 223,11 € à titre de majorations de retard. Le 31 mai 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 11 mai 2017, n° de dossier 24 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a : - reçu le cotisant en son opposition, - au fond l'en a débouté, - validé la contrainte à hauteur de 3 657 € en cotisations et contributions NSA 2014 et 2015 et 200,42 € en majorations de retard des années 2013 et 2014, - condamné le cotisant au paiement desdites sommes sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'au complet paiement du principal et des frais de recouvrement mis à sa charge, - débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts, - débouté le cotisant de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 13 mai 2017. Le 22 mai 2017, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Par ordonnance du 29 août 2019, le magistrat instructeur a délivré au cotisant, par son conseil, sous peine d'astreinte, une injonction de communication de pièces (ses pièces 1 et 2) à la partie intimée. Selon avis de convocation du 28 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu. Le 21 décembre 2021, par échange de correspondance par voie électronique, la caisse a informé la cour de la décision du tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie en date du 13 août 2020, prononçant une mesure de tutelle au bénéfice du cotisant, et désignant l'ASFA en qualité de tuteur. Selon avis du 21 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, l'ASFA a été régulièrement convoquée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2022. L'affaire a été reportée à la demande des parties au 2 juin 2022, et assortie d'un calendrier de procédure. La caisse a fait citer l'ASFA pour l'audience de report, l'acte d'huissier ayant été délivré à étude. L'ASFA n'a pas comparu. La présente décision sera rendue par défaut application de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l'ASFA n'a pas été touchée à personne par la citation. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions transmises par courrier et par RPVA le 11 août 2017, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [E] [N], appelant demande à la cour : - d'annuler la décision entreprise, - de constater la suspension de l'instance, - de réformer la décision entreprise, - d'annuler la contrainte, - de déclarer irrecevable et mal fondée la [5] en ses demandes, - de l'en débouter, A titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que la créance de la [5] ne pourra pas dépasser la somme de 1 642,79 €, En tout état de cause, - de condamner la [5] à payer à l'appelant la somme de 4 000 € de dommages et intérêts, - de condamner la [5] à payer à l'appelant la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la [5] aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la [5], intimée, demande à la cour de : - dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par le cotisant, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'appelant au paiement : - d'une somme de 3 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de première instance et d'appel, - octroyer à Maître François Piault le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Les procédures enrôlées sous les numéros RG 17/1945 et RG 22/1533 sont liées. En application de l'article du 367 code de procédure civile, leur jonction sera ordonnée ainsi qu'il sera dit au dispositif. I/ Sur la demande d'annulation du jugement déféré et de suspension de l'instance Au soutien de cette demande de nullité du jugement déféré, l'appelant n'invoque aucun texte, mais se contente de soutenir que dès lors qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire aurait dû être appelé en cause. Sur ce, La demande n'est fondée sur aucune disposition légale. Le jugement déféré, répond aux formes prévues par les dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. Il est notamment, conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui imposent au jugement d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties, leurs moyens, d'être motivé, et d'énoncer la décision sous forme de dispositif. Il n'est invoqué ni démontré de motif qui justifierait son annulation. La demande sera rejetée. II/ Sur l'irrecevabilité des demandes de la caisse À ce titre, l'appelant développe de manière distincte, en page 4 puis en page 7 de ses conclusions, des moyens distincts qui vont être examinés successivement. 2-1-Le cotisant, au soutien de l'irrecevabilité des demandes, fait en premier lieu valoir en substance que : -il n'est pas établi que le signataire de la contrainte ait la capacité d'engager in fine une demande en justice, - si la caisse produit une délégation de pouvoirs en date du 22 novembre 2012, cette délégation ne concerne qu'un certain nombre de pouvoirs, au titre desquels ne figure pas la signature d'une contrainte où l'engagement d'une action judiciaire à l'égard des cotisants. La caisse, estime que la délégation de pouvoirs qu'elle produit, démontre que la contrainte a bien été signée et délivrée valablement. Sur ce, L'article L244-9, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2017, prévoit notamment que la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Ainsi, la contrainte doit être signée du directeur de l'organisme de sécurité sociale, ou de tout délégataire ayant reçu procuration valable à cet effet. Au cas particulier, le cotisant soutient, sans contestation de la caisse, que la contrainte litigieuse ne serait pas signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, mais par une tierce personne qui serait Mme [M]. Cependant, les éléments du dossier (mise en demeure, contrainte, délégation de pouvoirs du 22 novembre 2012), comportent la signature de M. [R] [V], et il est ainsi permis à la cour, de constater que contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien M. [R] [V], et non une autre personne, qui est le signataire de la contrainte litigieuse. Par ailleurs, il est établi par la pièce n° 25 produite par la caisse, ce qui n'est pas contesté, que M. [R] [V] avait bien la qualité de directeur général de la [5]. Il en résulte, que conformément à l'analyse du premier juge, la contrainte est régulière, et que c'est à tort qu'il est soutenu pour ce motif que les demandes de la caisse seraient irrecevables. 2-2- L'appelant soulève en second lieu, que les demandes de la caisse seraient irrecevables, au motif qu'il aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, selon un jugement ouvrant une procédure collective produisant ses effets à compter de sa date, l'ayant dessaisi de certains de ses droits, et que pour bénéficier des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce, prévoyant le paiement à leur échéance des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, la créance doit remplir les 3 conditions suivantes, dont il soutient que les 2 dernières ne sont pas remplies : -être née postérieurement au jugement d'ouverture, -être régulière, -être née, ainsi que le prévoit expressément l'alinéa 1 de l'article L622-17 « pour le déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». La caisse s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, L'appelant s'abstient de produire les éléments qu'il invoque, cependant produits par la caisse, et dont il résulte que : -par jugement du 9 mai 2011, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le tribunal de grande instance de Pau a converti la procédure de redressement ouverte à l'égard de M. [E] [N], en procédure de liquidation judiciaire, -par ordonnance rendue selon la procédure de référé en date du 6 mars 2012, le premier président de la cour d'appel de Pau, a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 mai 2011, et ce à la demande de M. [E] [N], qui invoquait l'évidence des chances de succès d'un redressement. Il n'est pas contesté, que de ce fait, le cotisant a poursuivi son activité d'exploitant agricole au titre de laquelle il est, conformément aux dispositions de l'article L722-1 et suivants du code rural et de la maritime, débiteur des cotisations que lui réclame la caisse. Il n'est pas fondé à solliciter l'application des effets d'une décision prononçant la liquidation judiciaire, alors même qu'à sa demande, ses effets ont été suspendus par décision judiciaire en date du 6 mars 2012. Par ailleurs, l'article L622-17 du code de commerce, dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il s'applique à la cause, prévoit en ses différentes versions, depuis le 1er janvier 2006, et jusqu'à ce jour, que : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » À ce titre, il n'est pas sérieusement contestable que les créances d'origine légale, sociales ou fiscales, inhérentes à la poursuite de l'activité, sont des créances postérieures, et à ce titre doivent être payées à leur échéance, étant observé que les cotisations sociales dues par le chef d'une exploitation agricole, ont pour contrepartie la prestation fournie à celui-ci par la caisse, à savoir sa couverture des risques financés par les cotisations (prestations famille, maladie, vieillesse'). Les éléments qui viennent d'être rappelés, permettent de juger infondée la contestation. III/ Sur la nullité de la contrainte Au visa d'une décision de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2016 (cassation civile 2e, 3 novembre 2016, n°15-20'433), le cotisant soutient que la contrainte serait nulle, faute de détailler l'ensemble des périodes, postes et justificatifs des cotisations réclamées. La caisse s'y oppose. Sur ce, La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, de même qu'elles doivent préciser, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y appliquent. Ces principes, dégagés par la jurisprudence depuis un arrêt de principe, ont été consacrés par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007. Il est constant que ces éléments d'information, peuvent se trouver remplis, par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir. Au cas particulier, la contrainte en date du 28 avril 2016, vise expressément la mise en demeure adressée au cotisant le 29 janvier 2016, que produit la caisse, et dont la consultation permet d'établir qu'elle contient, sur 3 feuillets, la totalité des éléments d'information utiles à la parfaite information du cotisant, à savoir la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, de même d'ailleurs que les majorations et pénalités qui s'y appliquent. Le cotisant s'est ainsi vu réclamer par la contrainte, la même somme que celle visée par la mise en demeure. La contestation n'est pas fondée, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée. IV/ Sur la contestation des sommes réclamées par la contrainte L'appelant, pour contester devoir les sommes visées par la contrainte litigieuse, fait valoir que : -le montant de la mise en demeure (3545,54 €), serait obscur, et ne correspondrait pas au montant réclamé par la contrainte (4710,11 €), -ce montant a été ramené à une somme inférieure (3657 €), selon des conclusions « de la plus parfaite opacité », -la somme réclamée en dernier lieu, est en tout état de cause supérieure au montant susceptible d'être réclamé en principal (2685 €), - les relevés de situation produits par la [5], ne mentionnent jamais le même montant sur des périodes équivalentes, - il ne saurait être sollicité de majorations de retard, pour n'avoir pas payé une somme « qui n'est pas fixée, contestée et manifestement volatile ». La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Or, contrairement à ce que soutenu par l'appelant, le montant de la mise en demeure correspond au centime près, au montant réclamé par la contrainte, et si l'appelant soutient le contraire, c'est parce qu' il omet de tenir compte du fait que la mise en demeure contient un décompte détaillé, qui se poursuit sur le feuillet n° 3, alors qu'il n'a pris en compte, que les sommes réclamées sur le feuillet n° 1. S'agissant de la minoration des demandes, la caisse reconnaît avoir à tort intégré dans la mise en demeure, et dans la contrainte, des sommes dues pour 2011, alors que ses réclamations à ce titre, avaient fait l'objet d'une déclaration de créance, à l'occasion de la procédure collective concernant le débiteur, laquelle a été déclarée irrecevable, par ordonnance du 30 janvier 2012, du juge-commissaire. Par ailleurs, la caisse produit les relevés de situation concernant le cotisant, contenant le détail des sommes réclamées, poste par poste, année par année. En revanche, il est constant que l'appelant a payé au titre d'un appel provisionnel de cotisations pour l'année 2011, la somme de 1042,01 €. Or, les éléments du dossier ne démontrent pas qu'il a poursuivi son activité, entre le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, du 9 mai 2011, et l'arrêt de l'exécution provisoire attachée ce jugement prononcé par décision de Justice du 6 mars 2012. Il s'en déduit que contrairement à ce que soutenu par la caisse, il n'est pas établi que la somme ainsi payée pour l'exercice 2011 correspondrait à une créance telle que visée par l'article L622-17 du code de commerce. Cette somme viendra en conséquence en déduction des sommes réclamées. La contrainte sera validée à concurrence de la somme de 2614,99 € en principal et 143,32 € à titre de majorations selon le détail suivant ; Principal : 3 657 €-1042,01€ Majorations réduites au prorata de la minoration des demandes en principal : 200,42 € - (200,42 € x 28,49 % ) = 143,32 € V/Sur la demande de dommages et intérêts L'appelant demande condamnation de la caisse à lui payer 4000 € de dommages et intérêts, faisant valoir que la position générale de la [5] serait parfaitement abusive. Au titre des griefs qu'il articule contre la caisse, il fait valoir que : -il aurait versé une somme de 1042,01 € correspondant à un appel de cotisations de 2011, alors que le paiement de cette somme était interdit, -la caisse ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires à lui permettre d'obtenir un complément de revenus, dont l'obtention aurait été justifiée par sa situation, - la caisse indique qu'à l'issue du 31 octobre 2012, le cotisant ne lui a pas adressé ses déclarations de revenus, sans justifier d'une quelconque relance, alors qu'à cette époque il se trouvait en très grande difficulté, - ce n'est que le 8 janvier 2016, qu'elle l'a informé de sa possibilité de solliciter une prime d'activité, s'agissant d'une proposition tardive, -pendant 3 ans, la [5] n'a fait aucune démarche à son encontre pour tenter de le sortir du marasme dans lequel il se trouvait. La caisse s'y oppose. Sur ce, Il ressort des explications des parties, que la somme de 1042,01 €, spontanément payée par l'appelant, correspond à un appel de cotisations provisionnelles pour l'année 2011. Cependant, l'appel de cotisations provisionnelles résulte des règles applicables en la matière (article L131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause, en vigueur du 29 mai 2009 au 23 décembre 2011), sans que la caisse ne commette de faute à les appliquer ou à recevoir à ce titre un paiement spontané. Le surplus des doléances n'est pas davantage caractéristique d'une faute de la caisse, étrangère aux difficultés rencontrées par l'appelant. A défaut pour l'appelant de démontrer une faute de la caisse en lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, et sera rejetée, par confirmation du jugement déféré. VI/ Sur le surplus des demandes L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'appelant qui succombe supportera les dépens. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'intimée sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt de défaut, et en dernier ressort, Ordonne sous le numéro RG 17/1945 la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/1945 et RG 22/1533, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 11 mai 2017, n° de dossier 24 2016, sauf s'agissant du montant des sommes à concurrence desquelles la contrainte a été validée et à la condamnation desquelles le cotisant a été condamné, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Valide la contrainte à hauteur de 2614,99 € en cotisations et contributions NSA 2014 et 2015 et 143,32 € en majorations de retard des années 2013 et 2014, Condamné M. [E] [N] au paiement desdites sommes sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'au complet paiement du principal et des frais de recouvrement mis à sa charge, Y ajoutant, Condamne M. [E] [N] à payer à la Caisse de [5] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Déboute la Caisse de [5] de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [N] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale en saarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L622-17 du code de commercearticle 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62e3791cf18708e2e904b064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel