Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791cf18708e2e904b068
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/EL Numéro 22/02910 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 19/00024 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HD6U Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SARL [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]-PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS A l'audience publique tenue le 02 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]-PYRENEES Service du Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [W] munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 17 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU RG numéro : 20170480 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 juillet 2016, M. [C] [I] (le salarié), salarié de la SARL [4] (l'employeur), a été victime d'un accident de la circulation. Le 21 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social), a notifié au salarié et à son employeur, sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 août 2016, le salarié a déclaré à la caisse, une nouvelle lésion consistant en un syndrome dépressif (état de stress post-traumatique suite à l'accident), comme étant en lien avec l'accident du travail du 11 juillet 2016. Le 8 mars 2017, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les arrêts de travail depuis le 29 août 2016, causés par la nouvelle lésion, étaient en lien avec l'accident du travail du 11 juillet 2016. Par courrier du 14 mars 2017, l'organisme social a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 18 mai 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté la contestation par décision du 20 octobre 2017, - le 15 décembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a : - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 14 mars 2017 de prise en charge de la nouvelle lésion. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 27 décembre 2018. Le 4 janvier 2019, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 18 juin 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2021, renvoyée successivement, à la demande de l'appelant, au 2 décembre 2021 puis au 2 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions, transmises par RPVA le 4 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [4], appelante, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - lui déclarer inopposable la décision rendue par la CRA du 20 octobre 2017, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge datée du 14 mars 2017, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens et frais d'exécution. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 29 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de toutes ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR L'employeur, au soutien de sa contestation, invoque une chronologie qu'il estime très importante, et soutient que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion doit lui être déclarée inopposable, à titre principal, du fait de la méconnaissance par la caisse du respect du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, du fait que cette décision est dénuée de motif et de tout fondement, et en toute hypothèse, du fait de l'absence de lien de la lésion avec le travail. S'agissant de la chronologie, l'employeur rappelle que : -le salarié a prétendu avoir été victime d'un accident de la circulation le 11 juillet 2016, s'agissant de la perte de contrôle de son véhicule, bien que n'ayant été victime d'aucune lésion physique particulière, ni d'aucun arrêt travail, -le salarié a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 16 août 2016, date de ses congés, -à compter du 29 août 2016, date à laquelle il était supposé revenir de congés, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail non professionnel, prolongé 2 fois et jusqu'au 30 novembre 2016, -aux termes d'une rupture conventionnelle, les parties ont décidé de rompre la relation de travail à compter du 17 février 2017. S'agissant des moyens articulés au soutien de sa contestation, ils sont formés au visa des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, et consistent respectivement à : - contester le caractère professionnel de l'accident initial en date du 11 juillet 2016, - s'agissant de la prise en charge de la nouvelle lésion, reprocher à la caisse : -un défaut d'information par non-respect des dispositions de l'article R441-14 alinéa 4, -un défaut de motivation de sa décision, -la prise en charge d'une lésion, sans lien au travail, -l'application à tort de la présomption d'imputabilité alors qu'en l'absence de continuité de soins, il est soutenu que cette présomption ne trouverait pas à s'appliquer. La caisse s'y oppose, faisant valoir en substance que : - les contestations de l'employeur relatives au caractère professionnel de l'accident initial, ont déjà été rejetées par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 7 mai 2018, même si l'employeur a interjeté appel de ce jugement, la procédure d'appel ayant fait l'objet d'une radiation le 25 mars 2021, -les articles R441-14 et R441-16 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse une obligation d'information, ne sont applicables qu'aux procédures d'instruction relatives à la reconnaissance d'un accident du travail, et la reconnaissance d'une rechute, -cette obligation ne s'applique pas dans le cadre d'une instruction relative à une nouvelle lésion intervenue avant la consolidation de l'accident du travail, -la Cour de cassation, 2e chambre civile, dans un arrêt du 13 mars 2014 (n° 13-12'691), a rappelé qu'une décision est motivée dès lors qu'il y figure les raisons de prise en charge intervenue après instruction, les voies de recours ouvertes, ce qui est le cas de la décision de prise en charge contestée du 14 mars 2017 dont elle rappelle le contenu, -la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, la Cour de cassation ayant abandonné la condition de continuité des soins et arrêts travail, -il n'appartient donc pas à la caisse de prouver que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, mais bien à l'employeur de détruire cette présomption, ainsi qu'a jugé la 2e chambre de la Cour de cassation, le 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17'126, - les arrêts travail établis dans un premier temps au titre de la maladie, ont été estimés par le service médical de la caisse, en lien avec l'accident du travail du 11 juillet 2016, sauf à l'employeur, ce qu'il ne fait pas, de démontrer que les lésions décrites découlent exclusivement d'un état pathologique préexistant. Sur ce, Il résulte des explications des parties, que la contestation de l'employeur, sur l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de l'accident initial, au titre de la législation sur les risques professionnels, n'est pas tranchée définitivement. En effet, il est constant que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'employeur de cette contestation par un jugement en date du 7 mai 2018, mais que l'employeur a interjeté appel de ce jugement, dont la production démontre qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, si bien que les effets de cette décision, sont actuellement suspendus. Dès lors que l'employeur reproduit à l'occasion de la présente instance, la contestation du caractère professionnel de l'accident initial, il conviendra de se prononcer à ce titre, pour permettre d'accéder à la résolution du litige actuel, relatif à la contestation par l'employeur, de l'opposabilité à son égard, de la prise en charge par la caisse, d'une nouvelle lésion. I/ Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident initial du 11 juillet 2016. Au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur conteste que le salarié ait subi un prétendu accident du travail, du fait de l'absence de lésion et de l'absence de lien avec le travail. La caisse se prévaut de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 7 mai 2018, pour estimer la contestation non fondée. Sur ce, Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail. Au cas particulier, il résulte des pièces du dossier que : -selon la déclaration d'accident du travail, adressée par l'employeur à la caisse, le 19 septembre 2016, l'accident a eu lieu le 11 juillet 2016, à 11 heures, à [Localité 7], alors que le salarié, chauffeur poids-lourds, sur son lieu de travail habituel, conduisait un véhicule, dont il a déclaré avoir perdu le contrôle (fossé), un rapport ayant été établi par la gendarmerie de [Localité 8], -la caisse a de même reçu un certificat médical du 11 juillet 2016, établi par le centre hospitalier d'[Localité 9], mentionnant l'existence d'une entorse au pouce droit. Au titre des réserves émises, par l'employeur, n'a été invoqué que le fait que les circonstances de l'accident ne résultaient que des déclarations du salarié. Ainsi, il se déduit de la déclaration de sinistre émanant de l'employeur , que l'horaire de l'accident (11 heures), est compris dans les horaires de travail du salarié le jour de l'accident (8 heures à 12 heures, et 13h30 à 17h30), tels que ces horaires ont été déclarés par l'employeur lui-même. Il n'est pas davantage contesté que lors de l'accident, le salarié conduisait un véhicule pour le compte de la société employeur. Il n'est pas sérieux de se contenter de prétendre, comme le fait l'employeur en pages 8 et 9 de ses conclusions, que le salarié ne se serait pas trouvé sous le contrôle et l'autorité de l'employeur, au seul motif qu'il aurait perdu le contrôle de son véhicule, s'agissant de faits que l'employeur analyse à tort comme le manquement à l'obligation du salarié, de prendre soin en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, et dont il tire, toujours à tort, le fait que le salarié n'était plus sous son autorité au moment du sinistre. De même, et contrairement à la position de l'employeur qui persiste à se prévaloir de l'absence de toute lésion en lien avec les faits accidentels, le certificat médical adressé à l'organisme social, fait état d'une entorse au pouce droit. Les éléments du dossier permettent ainsi d'établir, qu'à la date du 11 juillet 2016, au temps et au lieu de son travail, le salarié a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait pour le compte de son employeur, et qu'il en est résulté le jour même la constatation médicale d'une entorse au pouce. L'existence d'un accident du travail est parfaitement caractérisée. La présomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, trouve à s'appliquer, dès lors que l'employeur ne démontre nullement que la lésion découlerait exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou que le travail n'aurait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident. C'est donc à tort que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident initial en date du 11 juillet 2016. II/ Sur la contestation par l'employeur de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion Il sera rappelé, ainsi que déjà exposé, que les griefs articulés par l'employeur consistent à reprocher à la caisse : -un défaut d'information par non-respect des dispositions de l'article R441-14 alinéa 4, -un défaut de motivation de sa décision, -la prise en charge d'une lésion, sans lien au travail, -l'application à tort de la présomption d'imputabilité alors qu'en l'absence de continuité de soins, cette présomption ne trouve pas à s'appliquer. 2-1- Sur le défaut d'information par non-respect des dispositions de l'article R441-14 alinéa 4 Du fait de l'accident, l'état de santé de la victime n'a été jugé consolidé que le 31 août 2017. La nouvelle lésion a été médicalement constatée le 29 août 2016, soit antérieurement à la date de consolidation de l'état de santé du salarié. L'apparition avant consolidation de l'état de la victime, de nouvelles lésions se distingue de la rechute qui correspond à une aggravation de l'état de la victime se produisant après guérison apparente ou consolidation. Les nouvelles lésions apparues dans ces conditions sont prises en charge sans formalités particulières et cette prise en charge est opposable à l'employeur), si bien que l'employeur n'est pas fondé à reprocher à la caisse, un défaut d'information. Ce moyen est jugé infondé. 2-2-Sur le défaut de motivation de la décision prise en charge L'article R 441-14 al 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1 décembre 2019, prévoit notamment que « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.. La sanction du défaut de motivation d'une telle décision n'en est ni la nullité, ni l'inopposabilité, mais la possibilité pour l'employeur d'en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai. Au cas particulier, la décision de l'organisme social, notifiée à l'employeur le 14 mars 2017, est motivée ainsi : « J'ai reçu un certificat sur lequel il est fait mention de lésion(s) non décrite(s )sur le certificat médical initial établi à la suite du sinistre (accident du travail) survenu le 11 juillet 2016 à votre salarié et reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels. Je vous informe qu'après examen, le docteur', médecin-conseil, estime que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable au sinistre référencé ci-dessus. Si vous estimez devoir contester cette décision' ». En conséquence, d'une part, la décision critiquée est motivée , et d'autre part, c'est en vain que l'employeur soutient qu'un défaut de motivation serait sanctionné par la nullité de la décision ou de la procédure. Ce moyen est jugé infondé. 2-3-Sur l'application à tort de la présomption d'imputabilité en l'absence de continuité de soins Il résulte des articles L411-1 du code de la sécurité sociale, et 1315 devenues 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. De même, il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, que : -l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail,. -la présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation,. -cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. En application de ces principes, lorsque, comme au cas particulier, le certificat médical initial d'accident du travail n'est assorti d'aucun arrêt de travail, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux, qu'à la condition de démontrer la continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail. Cette continuité n'est pas démontrée, c'est donc à juste titre que l'employeur soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 2-4-Sur la question du bien-fondé de la prise en charge La question qui demeure, consiste à déterminer si les éléments du dossier permettent de rattacher la lésion déclarée le 29 août 2016 par un lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail survenu le 11 juillet 2016. Ainsi que le fait remarquer l'employeur, il est exact que l'accident du travail du 11 juillet 2016 n'a pas nécessité d'arrêt travail, que le premier arrêt travail, a été prescrit le 29 août 2016, au titre de la maladie. Les arrêts de travail dont a bénéficié le salarié à compter du 29 août 2016, et jusqu'au 31 août 2017, sont établis par 2 médecins différents s'agissant : -du Docteur [B], s'agissant de 4 arrêts de travail courant du 29 août 2016 au 31 octobre 2016, pour les 3 premiers, et du 15 décembre 2016 au16 janvier 2017, pour le 4e, -du Docteur [Z], médecin psychiatre, praticien au centre hospitalier [6], s'agissant de 4 arrêts travail, courant du 29 novembre 2016 au18 décembre 2016, puis du 16 janvier 2017 au 31 janvier 2017, puis du 28 février au 26 juin 2017, au 31 août 2017. Il est à ce titre observé, que selon les documents produits par la caisse, la période du 1er au 28 février 2017, n'est pas couverte par un arrêt travail. Par ailleurs, par les certificats médicaux qu'elle a établis les 4 avril et 26 juin 2017, le Docteur [D] [Z] déclare avoir constaté chez le salarié, un état de stress post-traumatique et un état dépressif majeur, non stabilisé au 26 juin 2017, ce médecin rapportant également dans ces documents que le patient a besoin de se réinsérer, ainsi que de suivre une formation diplômante. De même, le service médical de la caisse, dont l'avis a été sollicité, a considéré que les lésions déclarées le 29 août 2016, et les arrêts et soins subséquents, étaient justifiés et en lien avec l'accident du travail du 11 juillet 2016, par 3 avis réitérés en date des 8 mars 2017, 11 juillet 2017, et 25 juillet 2018. Il se déduit de ces éléments, que moins de 2 mois après l'accident à l'occasion duquel, en sa qualité de conducteur d'un poids-lourd, le salarié a perdu le contrôle de son véhicule, son état de santé a nécessité des arrêts travail, rapidement prescrits par un médecin psychiatre, lequel fait état de la constatation d'un état de stress post-traumatique, et d'un état dépressif majeur, de la nécessité de formation diplômante, permettant d'établir que le salarié n'est plus en capacité d'exercer sa profession de chauffeur poids-lourds, le médecin psychiatre estimant cet état non stabilisé au 26 juin 2017. Aucun élément n'est produit en faveur de l'existence d'un état antérieur. Les avis réitérés des médecins-conseils de la caisse, concordent à rattacher la nouvelle lésion, avec l'accident du travail du 11 juillet 2016, par un lien direct et certain, ainsi qu'en atteste le médecin-conseil et le médecin-conseil chef de service, dans un document produit sous sa pièce n° 16 par l'organisme social. Les éléments du dossier pris dans leur ensemble, tels qu'ils viennent d'être rappelés, permettent d'établir que la nouvelle lésion de stress post traumatique, se rattache par un lien direct et certain, à l'accident du travail du 11 juillet 2016, et à ce titre, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Les contestations de l'employeur sont jugées infondées dans leur intégralité. La décision du premier juge sera confirmée. III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens. L'équité commande d'allouer à l'organisme social, la somme de 1000 €, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 17 décembre 2018, Y ajoutant, Déboute la SARL [4], de sa contestation du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 juillet 2016, à M. [C] [I], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] Pyrénées, la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la SARL [4] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62e3791cf18708e2e904b068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel