Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791df18708e2e904b06a
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/JD Numéro 22/2909 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 19/00053 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEAS Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES Service du Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [K], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 03 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU RG numéro : 20180034 FAITS ET PROCÉDURE Le 30 novembre 2015, M. [S] [L] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail déclaré par l'employeur à la CPAM Pau Pyrénées (la caisse ou l'organisme social), le 1er décembre 2015, la déclaration précisant que le salarié, à 10h45, au cours d'un déplacement pour le compte de l'employeur, en déplaçant une machine, et en la soulevant, avait ressenti une vive douleur au dos. Le certificat médical initial du 1er décembre 2015 faisait état d'une « lombalgie aiguë bilatérale ». La date de guérison a été fixée par l'organisme social au 4 décembre 2015. Un certificat médical en date du 11 décembre 2015, relative à une « lombalgie aiguë droite » a ensuite été adressé à la caisse. La caisse a notifié à l'employeur, les deux décisions suivantes de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels : -par courrier du 9 décembre 2015, s'agissant de la prise en charge de l'accident, -par courrier du 25 janvier 2016, s'agissant de la prise en charge de la lésion objectivée le 11 décembre 2015, au titre d'une « rechute » de l'accident du travail. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions, ainsi qu'il suit : - devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a rejeté les contestations ainsi qu'il suit : -par décision du 18 avril 2016, relative à l'accident initial, -par décision du 1er juin 2016, relative à la rechute. -devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, saisi d'un recours contre les décisions de rejet de la CRA, selon procédure ayant été radiée le 26 juin 2017 puis réinscrite sur demande du 18 janvier 2018. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a : - reçu l'employeur en son recours, - au fond, l'en a débouté, - confirmé les décisions de la CRA des 18 avril 2016 et 1er juin 2016, - déclaré opposables à l'employeur les décisions de la caisse du 9 décembre 2015 et du 25 janvier 2016, - déclaré irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'employeur, - dit n'y avoir lieu à dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 10 décembre 2018. Le 7 janvier 2019, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 18 juin 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2021, renvoyée successivement à leur demande et pour permettre un complet débat contradictoire, au 2 décembre 2021 puis au 2 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions, transmisse par RPVA le 23 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - lui déclarer inopposable les deux décisions respectivement datées du 9 décembre 2015 et 25 janvier 2016, - en toute hypothèse, condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens et frais d'exécution. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 29 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de toutes ses demandes, et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la contestation de l'accident du travail Au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur conteste que le salarié ait subi un prétendu accident du travail, le 30 novembre 2015, estimant que la matérialité d'un tel accident n'est pas établie et est au demeurant plus que douteuse. À ce titre, il fait valoir en substance que : - la matérialité de l'accident est sérieusement douteuse, - il existe 2 certificats médicaux initiaux, respectivement des 1er et 11 décembre 2015, corroborant ce doute sérieux, - les allégations du salarié sur les circonstances de l'accident, ne sont corroborées par aucun élément extérieur et objectif, et sont en outre contredites par le client auprès duquel la prestation était réalisée, - le salarié a poursuivi sa journée de travail jusqu'à 16 heures, et n'a informé l'employeur le jour même, qu'à 16 heures, -l'analyse du premier juge n'est pas conforme aux éléments du dossier. Au contraire, la caisse estime que sa décision de prise en charge, est suffisamment fondée, au vu des éléments suivants : -le certificat médical initial du 1er décembre 2015, -la déclaration d'accident du travail établie le 1er décembre 2015 par l'employeur, et effectuée sans réserve. Sur ce, Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil (anciennement 1353). Au cas particulier, il résulte des pièces du dossier que : -selon la déclaration d'accident du travail, adressée par l'employeur à la caisse, le 1er décembre 2015, l'accident a eu lieu le 30 novembre 2015, à 10h45, alors que le salarié, technicien de maintenance polyvalent, au cours d'un déplacement pour l'employeur, a déclaré avoir ressenti une vive douleur au dos en soulevant une machine, -cette déclaration a été effectuée sans réserve par l'employeur, - le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2015, soit dès le lendeemain de l'accident, par le Docteur [E] [M], fait mention de constatations médicales relatives à une « lombalgie aiguë bilatérale », justifiant un arrêt travail jusqu'au 4 décembre 2015, -les constatations médicales sont en accord avec les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été déclarées. Il est ainsi établi, qu'au temps et au lieu de son emploi pour le compte de l'employeur, le salarié a, le 30 novembre 2015, alors qu'il intervenait sur une machine, ressenti une vive douleur au dos, dont il a déclaré l'existence à son employeur le jour même, à la fin de sa journée de travail, la lésion ayant été médicalement objectivée dès le lendemain. Pour soutenir qu'il existerait un doute sérieux, l'employeur ne se réfère qu'à un courrier du client chez lequel s'effectuait l'intervention du salarié le 30 novembre 2015, courrier établi a posteriori et le 15 mars 2016, selon lequel, et en substance pour ce qui intéresse le présent litige : -l'intervention portait sur une machine positionnée sur un chariot roulant à hauteur d'homme, -le diagnostic consistait à faire une vidange, nécessitant de faire pivoter la machine d'un quart de tour, -le client a lui-même fait pivoter la machine d'un quart de tour, puis à laissé le salarié seul pour faire la vidange, -le client est revenu une fois les travaux effectués, et la machine avait été remise en place, -à aucun moment, l'agent n'a fait signe d'aucune faiblesse ou douleur. Ces précisions ne viennent pas contredire les éléments relatés par la déclaration d'accident du travail, dès lors que si le client indique avoir fait dans un premier temps pivoter la machine d'un quart de tour, il reconnaît que lorsqu'il est revenu à la fin de l'intervention, « la machine avait été remise en place », ce qui établit de façon certaine, que cette remise en place a été effectuée par le salarié, qui avait été laissé seul, sans qu'il y ait lieu de déterminer si ce déplacement a seulement consisté à « faire pivoter » la machine, ou à la « déplacer en la soulevant », dès lors que chacune de ces opérations est susceptible d'être à l'origine de la lésion dont s'est plaint le salarié le jour même à son employeur, et qui a été objectivée médicalement dès le lendemain. Enfin, le fait que le salarié n'ait pas déclaré sa lésion en présence du client, et l'ait seulement déclarée à son employeur à la fin de sa journée de travail, s'explique naturellement par le fait qu'au regard de la nature de la lésion, le salarié s'est assuré de sa persistance, avant d'en faire la déclaration, sans pour autant permettre de contredire les éléments graves précis et concordants, au vu desquels la cour juge que la matérialité de l'accident du travail est établie. L'employeur est jugé non fondé à contester la réalité de l'accident du travail en date du 30 novembre 2015. Sur la contestation de la rechute et la contestation par l'employeur de l'opposabilité de la décision de prise en charge Au soutien de sa demande, l'employeur se prévaut : -à titre principal, de l'irrégularité de la décision de prise en charge, au motif qu'elle ne comporterait pas de fondement juridique, -à titre subsidiaire, au visa de l'article L443-2 du code de la sécurité sociale, du fait que la preuve de la « rechute », c'est-à-dire de l'aggravation de la lésion après consolidation, ou de l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, ne serait pas rapportée, -à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, de l'absence d'information et enquête de la caisse, alors qu'il existait un doute sérieux quant à l'imputabilité de la rechute (note de la cour : le terme de« rupture » employé au lieu de celui de « rechute », résultant manifestement d'une erreur matérielle). La caisse s'y oppose, faisant valoir en substance que : -la Cour de cassation, 2e chambre civile, dans un arrêt du 13 mars 2014 (n° 13-12'691), a rappelé qu'une décision est motivée dès lors qu'il y figure les raisons de prise en charge intervenue après instruction, les voies de recours ouvertes, ce qui est le cas de la décision de prise en charge contestée du 25 janvier 2016 dont elle rappelle le contenu, -si la lombalgie aiguë bilatérale, constatée médicalement le 1er décembre 2015, a été jugée guérie le 4 décembre 2015, est apparue, au siège de la lésion initiale (le dos), une nouvelle lésion, médicalement constatée moins de 10 jours après la guérison de la première, et le 11 décembre 2015, s'agissant d'une « lombalgie aiguë droite », -selon avis du 21 janvier 2016, le médecin conseil dont l'avis s'impose à la caisse en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, a émis un avis favorable à la prise en charge de la rechute, - aucun élément n'est contraire à cet avis. Sur ce, > Sur le défaut de motif et de fondement de la décision prise en charge L'article R 441-14 al 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1 décembre 2019, prévoit notamment que « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire'». La sanction du défaut de motivation d'une telle décision, n'en n'est ni la nullité, ni l'inopposabilité, mais la possibilité pour l'employeur d'en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai. Au cas particulier, la décision de l'organisme social, notifiée à l'employeur le 25 janvier 2016, est motivée ainsi : « Je vous informe qu'après examen, le docteur', médecin-conseil, estime que la rechute du 11 décembre 2015 est imputable au sinistre (accident du travail) du 30 novembre 2015. Si vous estimez devoir contester cette décision' ». En conséquence, d'une part, la décision critiquée est motivée , et d'autre part, c'est en vain que l'employeur soutient qu'un défaut de motivation serait sanctionné par la nullité de la décision ou de la procédure. Ce moyen est jugé infondé. > Sur l'absence de preuve d'une rechute (L443-1 du code de la sécurité sociale) En application des dispositions de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de ce texte, toute rechute, définie comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient de prouver qu'il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ». Au cas particulier, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, cette preuve incombe à l'organisme social. En conséquence, il convient de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir que les lésions médicalement constatées par le certificat médical du 11 décembre 2015, sont en lien direct et unique avec l'accident du travail en date du 30 novembre 2015. Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier que : -la première lésion générée par l'accident du travail, a été constatée par certificat médical du 1er décembre 2015, comme s'agissant d'une « lombalgie aiguë bilatérale », -elle a été estimée consolidée le 4 décembre 2015, -le 11 décembre 2015, soit moins de 7 jours après la consolidation, une nouvelle lésion, de même nature, se situant au même endroit, mais seulement du côté droit, s'est à nouveau révélée, - les certificats médicaux, des 1er décembre 2015, et 11 décembre 2015, respectivement relatifs à la lésion initiale, et à la nouvelle lésion prise en charge par la caisse au titre d'une « rechute » de la première, émanent du même médecin, le Docteur [E] [M], -cependant, ce médecin, s'agissant du certificat médical du 11 décembre 2015, a considéré qu'il s'agissait d'un arrêt travail « initial », et non d'un arrêt travail au titre d'une « rechute », au vu des cases cochées sur l'imprimé Cerfa, -la caisse produit cependant, sous sa pièce n° 10, un document interne, au demeurant fort peu lisible, et assez peu renseigné, faisant état sans autre précision d'un « avis favorable à la rechute ». Il se déduit de ces éléments, que le médecin prescripteur du certificat médical du 11 décembre 2015, n'a pas qualifié la lésion objectivée par ce certificat médical, de «rechute ». S'il peut être admis que « l'avis favorable à la rechute » dont se prévaut la caisse, émane de son médecin-conseil, cet avis est contraire à celui du médecin ayant rédigé le certificat médical du 11 décembre 2015. Cette contradiction aurait mérité d'être explicitée. À défaut, il n'est pas permis de retenir que les lésions médicalement constatées par le certificat médical du 11 décembre 2015, nonobstant leur identité de nature et de siège, sont en lien direct et unique avec l'accident du travail en date du 30 novembre 2015. Il sera fait droit à la demande de l'employeur, de lui déclarer inopposable la décision du 26 janvier 2015, de prise en charge par la caisse, des lésions objectivées par certificat médical du 11 décembre 2015, au titre de « rechute », de l'accident du travail du 30 novembre 2015. Sur le surplus des demandes La succombance respective des parties, justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposée en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 3 décembre 2018, mais seulement en ce qu'il a : - confirmé la décision de la CRA du 18 avril 2016 , - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 9 décembre 2015, (de prise en charge de l'accident du travail du 30 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels), - déclaré irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'employeur, - dit n'y avoir lieu à dépens, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge inopposable à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Pau Pyrénées en date du 25 janvier 2016, (de prise en charge des lésions médicalement constatées le 11 décembre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels, en qualité de « rechute » Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62e3791df18708e2e904b06a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel