Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791df18708e2e904b06c
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 7 046 500 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/JD Numéro 22/2908 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 19/00066 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEBG Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [X] [P] C/ [6] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître BELLEGARDE loco Maître MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de Pau INTIMEE : [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 03 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU RG numéro : 20170493 FAITS ET PROCÉDURE Le 7 décembre 2017, la [5] ([5] en abrégé) Aquitaine et l'URSSAF Aquitaine, aux droits desquels se présente l'URSSAF Aquitaine, ont émis à l'encontre de M. [X] [P] (le cotisant), une contrainte, signifiée à étude le 12 décembre 2017, lui réclamant paiement de la somme de 67 089 €, décomposée ainsi : - 70 465 € en principal au titre des cotisations pour les périodes suivantes : >selon mise en demeure du 14 avril 2017 : -régularisation 2015, 4ème trimestre 2015, 1er et 4ème trimestres 2016, >selon mise en demeure du 19 juin 2017 : -3ème trimestre 2012, régularisation 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, - 5 949 €(3245 €+ 2704€) en majorations de retard, - déduction faite de 9 325 €. Par courrier reçu le 26 décembre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a : - reçu le cotisant en son opposition, - au fond l'en a débouté, - validé la contrainte à hauteur de 4 291 € pour la période du 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, le 1er trimestre 2016, le 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et le 1er trimestre 2017, - condamné le cotisant au paiement de 4 291€ au titre du 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, le 1er trimestre 2016, le 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et le 1er trimestre 2017, outre les majorations de retard complémentaires et 72,78 € de frais de signification en vertu de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, - rappelé au cotisant que dès paiement des cotisations, il peut solliciter auprès de l'organisme de sécurité sociale, la remise gracieuse des majorations de retard restant dues, - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée au titre d'un préjudice lié à des indemnités journalières non réglées, - débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 10 décembre 2018. Le 5 janvier 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis contenant calendrier de procédure du 18 juin 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2021, renvoyée successivement à la demande du conseil de l'appelant, qui n'avait pas conclu, puis conclu tardivement, puis a été indisponible, au 2 décembre 2021, 6 janvier 2022, puis sur renvoi péremptoire au 2 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [X] [P], appelant, conclut à : - l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire, Statuant à nouveau , demande à la cour: - la condamnation de l'[6] à lui payer une somme de 4 291€ à titre de dommage et intérêt en réparation de son préjudice moral, - ce qu'il soit ordonné la compensation de cette somme avec la somme de 4 291€ réclamée par l'URSSAF Aquitaine, Subsidiairement : -l'octroi de la faculté de s'acquitter de la somme de 4 291€ réclamée par l'[6] en 24 mensualités, - la condamnation de l'[6] aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[6], intimée, conclut à : - la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions - la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur les points non contestés Le jugement déféré n'est pas contesté, en ce qu'il a validé la contrainte à concurrence d'un montant actualisé, prononcé condamnation à l'encontre du cotisant, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par le cotisant au titre d'un préjudice lié à des indemnités journalières non réglées. Le premier juge sera en tant que de besoin confirmé sur les points non contestés par l'appelant, conformément à la demande de l'intimée. Sur la demande de dommages et intérêts L'appelant, au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'il forme à l'encontre de l'URSSAF, reproche à l'URSSAF de lui avoir à 2 reprises réclamé des sommes pour des montants indus de près de 68'000 €, soutenant que ces réclamations ont eu des conséquences graves sur la poursuite de son activité et sa santé, et ont généré un préjudice moral dont il demande réparation. L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, Au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour que l'appelant puisse être jugé fondé en sa demande, il lui appartient de démontrer une faute imputable à l'URSSAF, et un préjudice en lien direct avec cette faute. Au cas particulier, il est constant que le cotisant a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant d'une société, du 10 février 1994 au 25 avril 2017, et devait à ce titre, par application de l'article L 133 -6 du code de la sécurité sociale, régler des cotisations sociales obligatoires, pour le paiement desquelles il lui a été notifié deux mises en demeure restées impayées préalablement à la délivrance de la contrainte litigieuse, ayant donné lieu, sur opposition, au jugement déféré. En application des dispositions des articles R 131-1 et R 131-2 du code de la sécurité sociale, à défaut pour le travailleur indépendant, de fournir la justification de ses revenus, les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d'office. Or, il résulte des explications de l'URSSAF, non contredites par les éléments du dossier, que : -faute de déclaration depuis 2015, les cotisations ont été calculées sur la base d'un forfait de taxation d'office, -à l'occasion de la procédure d'opposition à contrainte, le cotisant a fini par produire ses déclarations de revenus le 28 mai 2018, au vu desquelles les cotisations ont pu être recalculées sur les bases réelles, et ont été validées par le premier juge à due concurrence. Il s'en déduit, que le fait que les cotisations sociales obligatoires initialement réclamées par l'URSSAF, aient été d'un montant très supérieur à celui qui était effectivement dû, résulte de l'application non fautive par l'URSSAF, du régime de la taxation d'office, conformément à la réglementation applicable, dès lors que le cotisant n'avait pas fourni la justification de ses revenus. Aucune faute imputable à l'URSSAF n'est ainsi caractérisée. En outre, l'URSSAF observe sans contestation, que le fait que sa créance ait été ramenée à zéro par le tribunal de commerce le 18 décembre 2017, n'a pas remis en cause la procédure collective dont le cotisant était le gérant, et le fait que le passif était supérieur à l'actif. Il s'en déduit que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant, n'est pas fondée, conformément à la décision du premier juge, lequel sera confirmé. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement Le cotisant demande à titre subsidiaire, de pouvoir régler sa dette sur la base d'un échéancier de 24 mois, pour tenir compte de sa situation personnelle. Il expose ainsi être sans revenu depuis 2015, bénéficier, depuis le 5 mai 2021 seulement, d'un contrat de VRP qu'il produit sous sa pièce n° 6, précisant par ailleurs que les revenus du ménage, procurés par son épouse, se sont élevés en 2020 à 17'588 €, alors que le ménage a encore la charge d'un enfant poursuivant des études supérieures. L'URSSAF s'y oppose, estimant que cette demande ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Sur ce, Cette demande sera déclarée irrecevable, comme relevant de la compétence exclusive du directeur de la caisse, en application des dispositions de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité, au vu de la disparité dans la situation respective des parties, commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'URSSAF, seule partie à former une demande à ce titre. Le cotisant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, le 3 décembre 2018, Y ajoutant, Déclare M. [X] [P] irrecevable en sa demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [X] [P] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62e3791df18708e2e904b06c
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