Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791df18708e2e904b06e
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
JN/EL Numéro 22/02911 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 19/01687 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIHF Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : SA [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], [W] [J] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 2 juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me LABES , avocat au barreau de Pau, loco Me LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Dispensée de comparution Monsieur [W] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me KAROUBI, avocat au barreau de Pau, loco Me DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 18 AVRIL 2019 rendue par le Pole social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 18/00082 FAITS ET PROCÉDURE Le 19 mars 2013, M.[W] [J] (le salarié), salarié de la société [7] (l'employeur) depuis le 6 juin 2012, en qualité de chef de cuisine, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « le salarié sortait de sa cabine. Il a chuté dans une cale restée ouverte ». Le 6 août 2013, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] (l'organisme social ou la caisse) a notifié au salarié et à l'employeur, sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié en a été déclaré consolidé le 12 août 2015, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 17 %. Le 11 avril 2018, après procès-verbal de non-conciliation du 16 avril 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation. Par jugement du 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, a : - dit que l'accident de travail dont le salarié a été victime le 19 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - rejeté la demande de provision du salarié, - avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par le salarié : - ordonné, une expertise médicale judiciaire dont il a précisé la mission, confiée au docteur [Z] [U], - dit que les frais d'expertise médicale seront avancés par la caisse à qui il appartiendra le cas échéant de les réclamer ensuite auprès de la partie qui en aura la charge sur décision du tribunal, - rappelé que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation, - dit que l'employeur payera au salarié, la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6], - rappelé le délai et les modalités d'appel. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 3 mai 2019. Le 17 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 13 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2022, renvoyée contradictoirement pour permettre un débat complet au 2 juin 2022. La caisse a été, à sa demande et de l'accord des autres parties présentes, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la SA [7], appelant, conclut 'à titre principal, à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable de l'employeur, et statuant à nouveau, demande à la cour de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, 'en toute hypothèse, à ce qu'il soit jugé que : -en application des dispositions de l'article L452-3-III du code de la sécurité sociale, la caisse devra faire l'avance des sommes allouées au salarié, - n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'employeur. Selon ses conclusions visées transmises par RPVA le 11 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [W] [J], intimé formant appel incident, conclut : - au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, - à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision, -et statuant à nouveau à ce titre, demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer 5000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation, outre 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 3 septembre 2020, l'organisme social, la CPAM de [Localité 6], intimé, dispensé de comparaître, demande à la cour de : - lui donner acte que la caisse s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable : - considérer qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente et la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale, - condamner l'employeur à lui rembourser le montant des sommes qui pourraient être avancées au titre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, conformément aux dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale. SUR QUOI LA COUR Sur la faute inexcusable En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime. En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées . Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties. L'employeur, après un rappel des règles et de la jurisprudence applicables, au soutien de sa contestation de la commission d'une faute inexcusable, fait valoir en substance que : -la faute inexcusable ne saurait être caractérisée lorsque l'accident a pour cause exclusive la méconnaissance d'une consigne de sécurité élémentaire par le salarié, -au cas particulier, l'accident trouve sa cause, dans le fait que l'un des salariés a enfreint une règle de sécurité en laissant la cale ouverte, alors que le document unique d'évaluation des risques établi le 19 juin 2012, et mis à jour le 14 février 2013 avec le médecin du travail, contient une procédure de sécurité destinée à prévenir les risques de chute liés à l'ouverture des cales, -cette recommandation a été rappelée à l'ensemble des équipages par une note de service diffusée par message électronique le 11 août 2011, -l'employeur avait respecté son obligation de sécurité en mettant en place une grille de sécurité compte tenu du risque de chute, - le commandant avait tenu une réunion justement destinée à rappeler ses consignes de sécurité, - le matelot ayant ouvert la cale avait « mis le panneau pour avertir de la trappe de la cale », - l'employeur ne pouvait en conséquence prévenir la méconnaissance par un salarié, d'une consigne de sécurité élémentaire, consistant à ne pas avoir remis en place la grille de sécurité, - au vu des consignes de sécurité mises en 'uvre, l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un risque seulement caractérisé par l'imprévisibilité du comportement du salariée victime. Au contraire, le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, faisant valoir en substance que : -contrairement à ce que soutenu par l'employeur, aucun panneau n'avait été mis pour « avertir de la trappe de la cale », et la seule attestation du commandant de bord à cet égard, s'agissant de la personne en charge de la sécurité à bord, est sujette à caution, -les mesures nécessaires à la préservation du risque qui s'est réalisé, ne sont intervenues que postérieurement à son accident, dès lors que le document présenté au CHSCT, ne l'a été que le jour même de l'accident, -antérieurement, à la suite d'un précédent accident de même nature survenu en 2011, une simple note de service a été adressée aux commandants des bateaux de la société employeur, la note de service suivante étant en date du 30 avril 2013, soit postérieure à l'accident litigieux, - l'employeur ne démontre ni qu'il s'est assuré de l'aménagement des zones dangereuses, de manière à permettre le travail en toute sécurité des salariés, ni qu'il a opéré vérification de la conformité des règles de sécurité sur ses bateaux, ni qu'il a mis ces règles de sécurité à la disposition des salariés, -aucun manque de discernement ne peut sérieusement être reproché à la victime, dès lors qu'elle ne pouvait anticiper que la cale était ouverte. Sur ce, Les éléments du dossier, et particulièrement l'attestation de M. [D], témoin des faits, établissent que : -le 19 mars 2013, le salarié, chef cuisinier, marchait vers les cuisines, lorsqu'il a disparu de la vue du témoin, celui-ci ayant réalisé qu'il était tombé dans la cale, - le commandant présent sur les lieux, a immédiatement décerné un avertissement pour faute grave, au matelot qui avait omis de mettre la grille de sécurité alors qu'il était descendu dans la cale, -le même jour, en début d'après-midi, le commandant a ordonné un exercice de sécurité, - il n'y avait aucune consigne écrite de sécurité sur le panneau du personnel ni même devant l'ouverture de la cale. Il n'est pas sérieusement contestable, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, des risques de chute provoqués par l'ouverture d'une cale restée ouverte, et ce d'autant qu'il est constant qu'un précédent accident de même nature, a été déploré en 2011. Cette connaissance résulte d'ailleurs, du fait que ce risque a été parfaitement identifié, ainsi qu'il suit : -par le document unique d'évaluation des risques (DUER), mis à jour le 14 février 2013, lequel fait état, en page 2, d'un risque de chute de hauteur, dans les cales d'escalier des bateaux, nécessitant de protéger l'ouverture d'accès aux cales, et de circuler avec discernement pour éviter de chuter (marche arrière), -par une note de service diffusée le 11 août 2011, notamment aux commandants des bateaux, ainsi qu'à des personnes, nominativement désignées, mais étrangères au présent litige, -par une note de service en date du 30 avril 2013. Au titre des mesures de prévention de ce risque de chute, le document unique d'évaluation des risques, mis à jour le 14 février 2013, et approuvé par le CHSCT postérieurement à l'accident litigieux, préconise la protection de l'ouverture d'accès aux cales, et de circuler avec discernement. Le contenu de la note de service du 11 août 2011, est rédigé en ces termes : « Suite à un accident grave survenu' À appliquer dès réception de cette note de service Si une trappe est utilisée, elle sera surveillée par une personne jusqu'à la fin d'utilisation et immédiatement refermée après utilisation. Après toute ouverture de trappe dans le passage dédié à la clientèle, la grille devra être fermée immédiatement après le passage où une personne assurera la surveillance jusqu'à la fermeture en fin de service. De plus, pendant les exercices de sécurité, les consignes seront données par le commandant pour l'utilisation de ces trappes. Si les consignes ne devaient pas être respectées, de graves sanctions disciplinaires seront prises » Il se déduit de ces éléments, que les consignes de prévention du risque qui s'est réalisé, consistant selon le DUER, sans davantage de précisions, à protéger l'ouverture d'accès aux cales, n'avaient, au moment du sinistre, donné lieu qu'à une simple note de service, au demeurant diffusée de façon restreinte, prévoyant la diffusion des consignes de sécurité à cet égard, par le commandant de bord, à l'occasion d'exercices de sécurité. Or au jour du sinistre, les éléments du dossier établissent que ces consignes de sécurité n'avaient pas été diffusées, dès lors que l'exercice de sécurité destiné à une telle diffusion, n'a été mis en 'uvre par le commandant de bord, que postérieurement à la survenance de l'accident ainsi qu'en atteste M.[D]. En effet, les termes de l'avertissement délivré par l'employeur le 22 mars 2013, au matelot ayant laissé la trappe ouverte, et reprochant à celui-ci le non-respect des règles de sécurité « malgré une réunion tenue par votre commandant' qui avait justement pour but de rappeler ces consignes », n'établissent ni la réalité de cette réunion, ni le fait qu'elle ait eu pu avoir lieu antérieurement au sinistre litigieux. Par ailleurs, aucun moyen de protection de l'ouverture d'accès à la cale restée ouverte, n'avait été mis en 'uvre. En effet, si le commandant de bord atteste de ce que le matelot descendu dans la cale « avait bien mis le panneau pour avertir de la trappe de cale », cet élément est contesté par le salarié, ainsi que par le témoin des faits, si bien que cet élément n'est pas établi. Il est ainsi établi que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée. Le premier juge sera confirmé. Sur la demande de provision Le salarié justifie par les pièces médicales qu'il produit, que l'accident a préjudicié à son état de santé, puisqu'il a dû subir une intervention chirurgicale en date du 10 septembre 2013, du fait de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, outre une importante rééducation, ainsi qu'une nouvelle intervention du fait d'une nouvelle rupture et une rechute du 31 mars 2018, retenues par l'organisme social, comme imputables à l'accident du travail initial en date du 19 mars 2013. Ces éléments permettent de lui allouer en l'état une provision de 2000 €. En application des dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, cette provision devra être avancée par la caisse, et l'employeur devra la rembourser à la caisse, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 avril 2019, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande de provision, Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Alloue M. [J], une provision de 2000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], Condamne la société [7] à rembourser cette somme à la caisse, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à M. [J], la somme de 1200 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62e3791df18708e2e904b06e
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