Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791ef18708e2e904b076
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 90 475 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/JD Numéro 22/2906 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 20/00470 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP5Y Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [9] C/ [L] [W], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [P], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 10 JANVIER 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE RG numéro : 17/00111 FAITS ET PROCEDURE M. [L] [W] a été salarié en qualité de coffreur par la société [9] à compter du 16 juin 2008. Il a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2010. Alors qu'il était au rez-de-chaussée du chantier de construction de la résidence [Adresse 7] à [Localité 3], il a reçu un bloc de ciment, élément préfabriqué d'un garde corps de balcon qui l'a écrasé au niveau du bassin et de l'avant-pied gauche. La CPAM de Bayonne a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [W] a été déclaré consolidé le 15 mars 2015, avec un taux d'incapacité physique permanente de 50 % porté à 53 % sur recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 18 septembre 2015. Le 22 février 2017, après tentative de conciliation infructueuse, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation. Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - dit que l'accident de travail dont a été victime M. [W] est dû à la faute inexcusable de la société [9], - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [W] par la CPAM qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la société [9], - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM, - condamné la société [9] à rembourser les frais d'expertise à la CPAM, - alloué à M. [W] une provision de 10.000 € dont la CPAM fera l'avance, - condamné la société [9] à rembourser à la CPAM ladite provision, - condamné la société [9] à régler à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire de cette décision. Ce jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le courrier de notification adressé à la société [9] a été retourné au greffe avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». Il a ensuite été mentionné sur ce courrier «'ce n'est pas la bonne adresse, notifié à nouveau le'23/01 ». Il n'existe pas au dossier d'avis de réception de cette seconde notification. La société [9] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 13 février 2020. Selon avis de convocation du 29 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2022 à laquelle elles ont chacune comparu. Postérieurement, par jugement du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - fixé ainsi qu'il suit le préjudice de M. [W] - frais divers : 1.000,75 € - préjudice économique : 5.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 14.904 € - souffrances endurées : 15.000 € - préjudice esthétique provisoire : 3.000 € - préjudice esthétique définitif : 2.000 € - préjudice d'agrément : 5.000 € - dit que ces sommes seront versées à M. [W] par la CPAM de Bayonne, - dit que la société [9] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM de Bayonne, et en tant que de besoin, l'a condamné à payer ces sommes à la caisse, - condamné la société [9] à verser à la CPAM les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l'employeur, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la société [9] à payer à M. [W] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [9] en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 27 octobre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - la déclarer recevable et bien fondée dans ses moyens, fins et conclusions, - juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société [9], - juger que l'employeur n'a commis aucune faute, - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins, moyens, conclusions contraires aux présentes écritures, - à titre subsidiaire, si par impossible la faute était retenue, - limiter la mission à donner à l'expert aux postes de préjudices indemnisables tels que prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - juger qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, aucune condamnation ne peut être prononcée directement à l'encontre de l'employeur, - rappeler que, dans le cadre de son recours, sera limité le remboursement de la somme réclamée par la CPAM au titre de la majoration de la rente accident du travail en se basant sur le taux de l'incapacité permanente de 50 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 16 mars 2015, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour de : - en cas de confirmation du jugement déféré relativement à la faute inexcusable de la société [9], - de préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à M. [W], - en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de M. [W], de le condamner à lui rembourser les sommes trop perçues, - de condamner la société [9] à lui rembourser les sommes non encore récupérées auprès d'elle et dont elle a eu l'obligation de faire l'avance : indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux fixés à 35.904,75 € et frais d'expertise de 1.100 €, - en cas d'infirmation du jugement déféré relativement à la faute inexcusable de la société [9], - condamner M. [W] à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement de première instance : les majorations de rente intervenues, la provision de 10.000 euros allouée. Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W], intimé, demande à la cour de : - vu le jugement définitif du 24 septembre 2021, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [9] ou pour le moins devenu sans objet, - en tout état, - confirmer le jugement du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions, - constater l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur, - en conséquence, majorer la rente versée par la sécurité sociale au maximum légal, - lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur le préjudice corporel, - avant dire droit sur le montant de son préjudice, ordonner une expertise médicale, - condamner la société [9] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2021 M. [W] fait valoir que le jugement du 22 octobre 2021 n'a pas été frappé d'appel, et est donc définitif. Dès lors que les préjudices de M. [W] ont été liquidés et que l'employeur a été condamné sans relever appel, il n'est pas recevable en ses demandes. La société [9] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et, suivant l'article 500 du même code, il a force de chose jugée lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ou lorsqu'il est susceptible d'un tel recours, passé le délai pour exercer ledit recours. En l'espèce, il n'est pas discuté que le jugement du 22 octobre 2021, susceptible d'appel, n'a pas été frappé d'appel dans le délai ouvert pour former ce recours et est désormais définitif. Or, il fixe les préjudices subis par M. [W] suite à l'accident de travail du 21 septembre 2010 et indemnisables sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, et condamne la société [9], en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur ce même fondement de sa faute inexcusable, à rembourser à la caisse les indemnités complémentaires réglées par elle ainsi que les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente également réglés par la caisse, dans la limite du taux qui lui est opposable. Dès lors, la société [9] n'est plus recevable à remettre en cause sa faute inexcusable. Elle sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les autres demandes La société [9], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens exposés en appel, et sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les demandes de la société [9] irrecevables en raison de la force de chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne la société [9] à payer à M. [W] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [9] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62e3791ef18708e2e904b076
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