Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791ff18708e2e904b07c
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/JD Numéro 22/2907 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICWA Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [5] C/ CPAM DE BAYONNE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CPAM DE BAYONNE [Adresse 2] 64111 BAYONNE Comparante en la personne de Madame [B], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 13 OCTOBRE 2017 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE RG numéro : 20150303 FAITS ET PROCÉDURE Le 5 avril 2004, la société [6] aux droits de laquelle intervient la société [5] (l'employeur), entreprise de travail temporaire, a procédé à une déclaration d'accident du travail, concernant une salariée, Mme [F] [V] (la salariée), mise à disposition de la société [4] (la société utilisatrice) en qualité de conditionneuse, pour des faits survenus le 1er avril 2004, la déclaration du travail indiquant que « alors qu'elle retournait des ampoules dans un support, » la salariée « s'est coupée à la main ». Le 29 avril 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse ou l'organisme social) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société employeur a formé deux recours à l'encontre de cette décision ainsi qu'il suit : 1-le 5 novembre 2007, en contestation de la durée des arrêts travail prescrits au titre de l'accident du 1er avril 2004. Cette contestation a été rejetée tant par la commission de recours amiable le 18 décembre 2007, que par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, par jugement du 17 avril 2013, confirmé par la chambre sociale de la cour d'appel le 30 avril 2015. 2-le 8 juin 2015, en contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail. Cette contestation a été jugée irrecevable par la commission de recours amiable le 11 octobre 2016. De même, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, saisi par l'employeur, d'un recours contre les décisions tant implicite qu'explicite de la commission de recours amiable, et par jugement du 13 octobre 2017, a déclaré irrecevable l'action de la société employeur. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle l'employeur l'a réceptionnée. Le 13 novembre 2017, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a interjeté appel. L'employeur, selon échanges de courriers avec le greffe, a justifié de cette déclaration d'appel, dès lors qu' il n'y avait pas été donné suite, permettant ainsi l'enrôlement de la procédure, et la convocation des parties, le 13 janvier 2022, contenant calendrier de procédure, à l'audience du 2 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - déclarer son action recevable, -lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de la salariée du 1er avril 2004 ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent, - débouter la caisse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de Bayonne, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de l'appelante à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité du recours L'employeur, au visa du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, reproche au premier juge d'avoir jugé son action prescrite, en appliquant le délai de prescription de droit commun de 5 ans, alors qu'il se prévaut de l'application de dispositions spéciales, contenues à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel, en sa version applicable au jour de l'accident : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ». L'employeur soutient en effet que la caisse ne lui a pas adressé de notification de la décision de prise en charge, si bien que le délai de 2 mois prévu à peine de forclusion, ne lui est pas opposable. La caisse s'y oppose, rappelant que : - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, s'analyse en une action personnelle ou mobilière, se prescrivant par 5 ans à compter du jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, - le premier recours exercé en contestation de la durée des soins et arrêts travail prescrits au titre de l'accident dont a été victime la salariée, a donné lieu à une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 janvier 2008, -à cette date, l'employeur était nécessairement informé de la prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle, -le 12 janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise. Sur ce, L'employeur peut contester l'opposabilité à son égard ou le bien-fondé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. Il dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable (CRA) ou la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire, sachant que la caisse est tenue de notifier sa décision à l'employeur en mentionnant les délais et voies de recours (CSS, art. R. 441-18 ; Circ. DSS/2C no 2009-267, 21 août 2009). Cependant, avant l'entrée en vigueur du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles, les caisses n'étaient pas tenues à ces règles pour leurs notifications. Aussi s'agissant des dossiers instruits sous l'empire des dispositions antérieures à ce décret, l'action de l'employeur en inopposabilité de la décision de la caisse est soumise à une prescription de droit commun de cinq ans, comme le prévoit l'article 2224 du code civil. Le cas particulier répond à cette dernière hypothèse. Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action se compute « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La première contestation de l'employeur, de la décision de prise en charge, s'est manifestée le 5 novembre 2007, par sa saisine de la commission de recours amiable, en contestation de la durée des arrêts travail prescrits au titre de l'accident du 1er avril 2004. Ainsi, le 5 novembre 2007, il est établi que l'employeur avait connaissance de la décision de prise en charge de l'accident du 1er avril 2004, au titre de la législation sur les risques professionnels. Son action en contestation doit s'inscrire dans un délai de 5 ans à compter de cette date, sous peine d'encourir la prescription . Or le présent recours ayant été introduit devant la commission de recours amiable au mois de juin 2015, et ultérieurement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, il est donc formé au-delà du délai de prescription de 5 ans et doit être déclaré irrecevable, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'appelante qui succombe supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 13 octobre 2017 Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] (l'employeur), à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, la somme de 800 euros et rejette le surplus des demandes à ce titre, Comdamne la société [5] aux dépens exposés en appel Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62e3791ff18708e2e904b07c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel