Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37920f18708e2e904b07e
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 15 048 900 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°281 N° RG 20/05605 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCTF Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. BIOSAINFELIX PROMOTION, représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [C] [K] né le 02 Janvier 1963 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. A2A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE La société Ecofocis, gérée par M. [K], a fait construire un immeuble situé [Adresse 4]. M. [S] [N], architecte, a conçu le projet de construction de quatorze logements sans qu'un contrat d'architecte ne soit régularisé. Il a émis deux factures d'honoraires de 5 980 euros TTC et 39 488 euros TTC les 19 mai 2009 et 12 octobre 2009. La demande de permis de construire déposée le 30 septembre 2009 et accordée le 31 mars 2010, a été transférée le 10 novembre 2010 à la société Biosaintfelix Promotion, laquelle était également gérée par M. [K]. M. [N] a émis une troisième facture de 3 000 euros le 20 septembre 2010 pour un montant de 3 588 euros TTC correspondant à 30% de la mission de projet de conception générale. La société Biosaintfelix Promotion et M. [N] ont signé un protocole d'accord le 14 avril 2011 fixant les honoraires de ce dernier à 38 000 euros HT devant être réglés, après déduction de l'acompte de 5 000 euros HT, en trois règlements de 10 000 euros les 29 avril 2011, 31 mai 2011, 30 juin 2011 outre la somme de 9 486 euros le 29 juillet 2011. Les deux premières échéances ont été payées. Le 4 juillet 2011, la société A2A, à laquelle la société Biosaintfelix Promotion avait confié la maîtrise d''uvre de la poursuite du projet, l'a informée de l'impossibilité d'exploiter le permis de construire transmis. Par courrier du 29 juillet 2011, la société Biosaintfelix Promotion a, par l'intermédiaire de son conseil, écrit à M. [N] qu'elle ne lui réglerait pas les mensualités restantes en raison de son projet techniquement irréalisable et lui a réclamé une indemnisation à hauteur des honoraires déjà versés. Une nouvelle demande de permis de construire pour un projet conçu par la société A2A a été déposée le 30 septembre 2011 par la société Biosaintfelix Promotion et obtenue le 19 décembre 2011. Par arrêté du 9 mai 2012, le permis de construire initial a été retiré sur demande de la société Biosaintfelix Promotion du 14 décembre 2011. Le 29 juillet 2013, M. [K] et la société Ecofocis ont cédé à la société Leroy [M], gérée par M. [M] associé minoritaire de la société Biosaintfelix Promotion, leurs parts sociales (51% du capital). La société Biosaintfelix Promotion a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise afin qu'il soit dit si le projet de M. [N] était réalisable. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 décembre 2015. Par acte d'huissier du 26 mai 2016, M. [N] a fait assigner la société Biosaintfelix Promotion devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement du solde de ses factures. L'expert, M. [G] [U], a déposé son rapport le 11 mai 2017. Par actes d'huissier des 24 novembre et 22 décembre 2017, la société Biosaintfelix Promotion a assigné M. [K], son ancien gérant, et la société A2A en garantie et à l'indemniser de son préjudice financier. Les procédures ont été jointes. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire a : - rejeté l'exception de nullité de la citation et déclaré la demande principale de M. [N] recevable ; - condamné la société Biosaintfelix Promotion à payer à M. [N] la somme de 19 486 euros avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2016 au titre des honoraires restant dus et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [N] et rejeté le surplus de ses prétentions ; - rejeté les appels en garantie et demandes reconventionnelles de la société Biosaintfelix Promotion ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné la société Biosaintfelix aux dépens. La société Biosaintfelix Promotion a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2020. Par ordonnance en date du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [N] de sa demande de radiation de l'affaire. L'instruction a été clôturée le 28 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au fond en date du 5 janvier 2021, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société Biosaintfelix Promotion demande à la cour de : - déclarer la société Biosaintfelix Promotion recevable et bien fondée en son appel ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts liées à la résiliation anticipée du contrat d'architecte ; - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Biosaintfelix Promotion à payer à M. [N] la somme de 19 486 euros avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2016 au titre des honoraires restant dus et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les appels en garantie et demandes reconventionnelles de la société Biosaintfelix Promotion ; - condamné la société Biosaintfelix aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, condamner M. [K] et la société A2A à garantir indemne la société Biosaintfelix Promotion de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais et dépens qui viendraient à être prononcées contre eux à la demande de M. [N] ; - dire et juger que l'action en responsabilité introduite par la société Biosaintfelix Promotion à l'encontre de M. [K] n'est pas prescrite ; - condamner M. [K] et la société A2A in solidum avec M. [N] à verser à la société Biosaintfelix Promotion les sommes de : - 150 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice financier résultant de leurs fautes respectives dans le cadre du projet immobilier du [Adresse 4] ; - 10 000 euros en réparation des troubles et tracas subis ; - débouter M. [N] et la société A2A de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. [K], la société A2A et M. [N] à verser à la société Biosaintfelix Promotion une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2021, M. [K] demande à la cour de : À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formées par la société Biosaintfelix Promotion à l'encontre de M. [K] ; À titre subsidiaire, - débouter la société Biosaintfelix Promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la société Biosaintfelix Promotion à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en date du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme principale de 19 486 euros à compter du 26 mai 2016, date de l'assignation ; - déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [N] et rejeté le surplus de ses prétentions ; Et, statuant à nouveau : - débouter la société Biosaintfelix Promotion, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [N] ; - condamner la société Biosaintfelix Promotion à payer à M. [N] les sommes suivantes : - aux intérêts au taux légal dus sur la somme principale de 19 486 euros à compter du 30 juin 2011, date de la troisième échéance due au titre du protocole du 14 avril 2011 et non versée ; - 7 200 euros au titre des honoraires dus pour la phase Projet ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée sans faute de sa part ; - 50 000 euros pour la perte de chance de réaliser et facturer la phase Direction des travaux ; - 10 000 euros au titre des préjudices financiers ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les intérêts de retard au taux légal, à compter du 26 mai 2016 date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2021, la société A2A demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner la société Biosaintfelix Promotion à payer à la société A2A la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS À titre liminaire la cour observe que le protocole d'accord ayant été signé antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, s'appliquent à l'espèce les dispositions anciennes du code civil de sorte que l'appelant ne peut fonder sa demande d'exception d'inexécution sur l'article 1219 du code civil. I. Sur les demandes de la société Biosaintfelix Promotion Il résulte de l'expertise judiciaire que : - les plans du permis de construire du 28 septembre 2009 ne répondaient pas aux prescriptions de la norme NFP 91-120 ni aux dispositions de la circulaire du 3 mars 1975, que la rampe n'était pas utilisable et que les accès à l'escalier et à l'ascenseur, dans le parking ne respectaient pas les dispositions réglementaires, - des plans modificatifs des rampes d'accès ont été réalisés par M. [N] sur la base de l'étude du bureau d'étude Serba avant juin 2010 puisqu'ils figurent dans la majorité des contrats de réservations signés entre la société Biosaintfelix Promotion et les acquéreurs, - M. [K] s'est chargé de la consultation des entreprises sur la base de ces plans modifiés suite aux études des sociétés Serba et Synergies Bois pour l'ossature bois. L'expert a conclu que la société Biosaintfelix Promotion avait décidé unilatéralement d'abandonner le projet initial pourtant réalisable techniquement pour des raisons qui ne sont pas liées au problème résolu de la rampe d'accès. A. Sur l'exception d'inexécution La société Biosaintfelix Promotion fait valoir qu'elle n'est pas fautive d'avoir refusé de payer les deux derniers règlements prévus au protocole à M. [N], ce dernier ne lui ayant pas remis les documents indispensables à la poursuite du projet ainsi que le prévoyait l'accord et notamment les plans modificatifs des rampes d'accès réalisés par le bureau d'étude Serba. Il ressort du protocole d'accord du 14 avril 2011 que la société Biosaintfelix Promotion s'était engagée à régler les honoraires restant dus à M. [N] de 39 486 euros TTC en quatre mensualités, les trois premières de 10 000 euros les 29 avril 2011, 31 mai 2011, 30 juin 2011 et la dernière du 29 juillet 2011de 9 486 euros. En contrepartie, M. [N] s'était engagé à la réception du premier règlement à remettre à la société Biosaintfelix Promotion « tous les documents de travail et fichiers dwg se rapportant au projet Clos Saint-Félix, sans aucune réserve, ni exception, ni rétention d'informations ou de documents (notamment les plans PPC en dwg, plans du sous-sol avec BE béton, plan des niveaux, jeux de plans support papier). » Enfin, les parties avaient convenu qu'à l'issue du paiement de la totalité de la créance M. [N] cède tous ses droits de propriété intellectuelle sur le permis de construire. Il n'est pas discuté que la société Biosaintfelix Promotion a réglé les deux premières échéances prévues au protocole. Il résulte de la combinaison des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que l'exception d'inexécution n'est admise qu'à charge pour celui qui s'en prévaut, d'établir la preuve de manquements suffisamment graves de son cocontractant dans l'exécution de ses obligations. Il est constant que l'instance ayant été engagée en exécution du contrat, c'est au défendeur au fond qu'il incombe de prouver que les conditions de l'exception d'inexécution sont réunies (Com. 21 juin 2016, n°15-13.845). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, il lui incombe de prouver que M. [N], qui demande l'exécution du protocole, n'a pas exécuté sa propre obligation. La société Biosaintfelix Promotion ne démontre pas ne pas avoir reçu tous les documents relatifs au projet et notamment les plans Serba. Elle ne justifie pas les lui avoir réclamés. Au contraire, il résulte de l'expertise que les plans modifiés et signés par les parties intégrant la nouvelle rampe d'accès au sous-sol ont été annexés aux contrats de réservation des acquéreurs datés pour la plupart de juin 2010 et que la société Fondasol chargée de l'étude de sol commandée par la société Biosaintfelix Promotion, a réalisé ses travaux sur la base des plans modifiés par la société Serba. Au regard de ce qui précède, les premiers juges ont à juste titre condamné la société Biosaintfelix Promotion à régler à M. [N] la somme de 19 486 euros au titre du solde des règlements impayés prévu au protocole d'accord. Le jugement est confirmé. M. [N] demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 30 juin 2011, date de la troisième échéance due au titre du protocole du 14 avril 2011 et non au 26 mai 2016 date de l'assignation retenue par le tribunal. Le jugement sera confirmé en l'absence de mise en demeure de payer le solde des honoraires délivrée préalablement à l'assignation. B. Sur le préjudice financier L'appelante demande de voir condamner in solidum M. [N], M. [K] et la société A2A à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice financier outre 10 000 euros au titre des troubles et tracas subis. Elle estime avoir perdu une marge brute de 150 489 euros du fait de la construction de 10 appartements au lieu des 14 prévus dans le projet initial. 1. M. [N] La société Biosaintfelix Promotion lui reproche d'avoir conçu un projet irréalisable et d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'éclairant pas sur l'erreur de conception, sur les modifications à apporter au projet et sur les conséquences techniques et financières de telles modifications. Il est établi par les opérations d'expertise et n'est plus discuté que le projet initial modifié par la société Serba, bureau d'étude génie civil, était ainsi que l'a conclu l'expert, réalisable. Il a été vu que les plans du BET Serba ont été annexés aux contrats de réservation des acquéreurs dès juin 2010 (notamment celui des époux [Y]) et que l'étude de sol est basée sur ces plans. Il est également prouvé que l'appelante a été informée par courriel du 26 octobre 2010 de la société EGB, société de gros 'uvre, que la société Serba n'avait pas " finalisé les plans suite au problème de la rampe ", ce qui l'empêchait de transmettre son devis. Le 8 novembre 2010, la société Biosaintfelix Promotion a adressé un courriel à l'architecte en lui demandant de contacter la société Serba « pour vérifier que tout était en ordre". Le 24 novembre 2010, la société EGB a pu transmettre son devis. Il est ainsi démontré que l'appelante avait connaissance de ce que les plans initiaux de M. [N] avaient été modifiés et permettaient de poursuivre le projet initial. Elle ne conteste pas l'avis de l'expert qui indique que ces plans ne remettent pas en cause la distribution et la conformité des logements. Il n'est donc pas justifié de manquements au devoir de conseil et d'information de l'architecte. Dès lors, c'est à juste titre que la demande de condamnation de M. [N] a été rejetée par le tribunal. Le jugement est confirmé. 2. M. [K] L'appelante soutient que le gérant a commis une faute de gestion au sens de l'article L 223-22 du code du commerce en abandonnant le projet sans raison technique au mépris de l'intérêt social. Elle ajoute que son action n'est pas prescrite puisque le fait que le projet initial était réalisable ne lui a été révélé que par le rapport d'expertise. M. [K] excipe de la prescription de l'action en responsabilité, motif pris de ce que le point de départ du délai de trois ans, l'abandon du projet, est survenu sept années avant l'assignation du 24 novembre 2017. Il ajoute que M. [M] avait nécessairement connaissance de ce fait dommageable en sa qualité d'associé puisqu'il participait aux décisions et avait signé le nouveau permis de construire. L'article L 223-22 du code du commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Selon l'article L. 223-23 du code de commerce Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. M. [K] ne rapporte pas la preuve que M. [M] avait de façon certaine connaissance de l'ensemble des interventions de M. [N] et du BET Serba pour modifier les plans initiaux. Le point de départ de la prescription de l'action de la société Biosaintfelix doit ainsi être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise le 11 mai 2017. Ayant assigné M. [K] le 24 novembre 2017, la demande de l'appelante n'est donc pas prescrite contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Il appartient sur le fond à la société Biosaintfelix Promotion de démontrer l'existence d'une faute de gestion de M. [K], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il ressort du courrier du 17 décembre 2010 adressé par M. et Mme [Y] à la société Biosaintfelix Promotion, qu'ils ont résilié leur réservation suite à un courrier recommandé du 30 novembre 2010 de la société Biosaintfelix Promotion, non communiqué au dossier, les informant que, du fait de contraintes techniques liées au terrain, la signature de l'acte authentique de vente ne pourrait être envisagée que courant 2011 et que l'adaptation aux normes BBC entraînerait un surcoût de 10% environ. Par courriel du 3 décembre 2010 adressé au bureau d'ingénierie Cetrac, la société Biosaintfelix Promotion a écrit « faisant suite à notre rencontre avec [H] [M]' je vous transmets comme convenu les éléments demandés. Nous vous remercions par avance pour votre concours afin de nous faire part de vos observations relativement à la problématique liée aux fondations. Plus globalement, [H] et moi sommes disposés à voir avec vous comment optimiser ce projet en identifiant les gisements d'économie et les solutions techniques à privilégier pour valider notre opération promotionnelle' ». Le 4 janvier 2011, elle lui a indiqué souhaiter un rendez-vous pour rediscuter de ce projet pour optimiser le coût global du projet. M. [K] produit des courriels des 30 mai 2011 et 7 septembre 2011 dont il résulte que M. [M] était étroitement associé à l'évolution du projet, participait aux réunions et à toutes les phases de travaux et de la commercialisation, ce que ne conteste pas la société Biosaintfelix Promotion. Il résulte notamment du courriel du 7 septembre 2011 divers scénarii pour diviser le T2 ou le T3 pour les louer à des étudiants. L'appelante souhaitait ainsi proposer 12 lots au lieu de 9 prévus au projet de la société 2A2, sans qu'aucun lien ne soit fait avec la problématique des rampes d'accès. Il s'ensuit que dès novembre 2010, la société Biosaintfelix Promotion a souhaité modifier le projet initial pour diverses raisons, entraînant de nombreuses annulations de réservations. M. [K] et M. [M] ont ensuite de concert essayé d'optimiser les coûts du nouveau projet. Aucune pièce ne démontre que la création de 10 lots au lieu de 14 soit en relation avec les difficultés liées à la rampe. M. [M] a acheté en 2013 les parts sociales de M. [K] et de la société Ecofocis en toute connaissance de cause pour avoir participé à la conception du nouveau projet. De plus, n'ayant pas remis à l'expert, malgré ses demandes, les devis permettant de vérifier le coût des travaux, la société Biosaintfelix a empêché toute détermination de la marge brute du projet réalisé. Dès lors, la société Biosaintfelix Promotion ne démontre pas une faute de gestion de M. [K] en lien avec une perte de marge brute. La société Biosaintfelix Promotion sera déboutée de sa demande à l'égard de M. [K] par voie d'infirmation. 3. La société A2A L'appelante soutient que la société d'architecture A2A n'a pas respecté les articles 18, 22 et 23 du code de déontologie des architectes. Elle lui fait grief d'avoir informé le maître de l'ouvrage de l'impossibilité de réaliser le projet initial en se fondant uniquement sur la base des plans du permis de construire, sans s'assurer auprès du maître d''uvre, M. [N], de l'état d'avancement de ses études et des éventuelles modifications qu'il aurait pu apporter à la suite des plans du permis de construire. Elle lui reproche également d'avoir manqué à son obligation de conseil. L'article 18 du code de déontologie des architectes dispose que «la concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés : - toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ; - toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.» L'article 22 « L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève. Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre. » L'article 23 « Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité. Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles. » Il convient de rechercher si les manquements allégués au code de déontologie de l'architecte constituent des fautes dans l'exécution de sa mission contractuelle par la société 2A2 en lien avec un préjudice subi par l'appelante. Il résulte du dossier l'absence d'intervention de M. [N] sur le projet après la signature du protocole d'accord, le 14 avril 2011. La société 2A2 a ainsi été missionnée alors que l'architecte précédent n'intervenait plus et qu'un protocole avait été régularisé pour organiser le paiement de ses honoraires. Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que la société Biosaintfelix Promotion n'a pas transmis les plans Serba à la société 2A2 et ne l'a pas informée des difficultés survenues antérieurement alors qu' il a été démontré qu'elle en avait eu connaissance, M. [K] faisant lui-même plaider avoir été alerté du problème lié à la rampe d'accès le 26 octobre 2010 par la société EGB soit bien antérieurement à l'intervention de la société A2A en juillet 2011. La société Biosaintfelix Promotion est ainsi mal fondée de reprocher à la société 2A2 de n'avoir pas recherché si M. [N] avait réalisé des modificatifs à son projet initial alors qu'elle-même était en possession des éléments modifiés dès juin 2010 et ne les lui a pas transmis. La responsabilité de la société A2A n'est pas engagée ainsi que l'a exactement retenu le tribunal. Le jugement est confirmé. C. Sur la demande en garantie L'appelante demande à être garantie par M. [K] et la société A2A Architectures de l'ensemble de ses condamnations à l'égard de M. [N]. Il vient d'être vu qu'aucune faute ne peut être reprochée aux deux intimés. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Biosaintfelix Promotion de ses demandes en garantie. II. Sur les demandes de M. [N] A. Sur la demande de rémunération de la phase projet : 7 200 euros Le tribunal a déclaré irrecevable cette demande comme prescrite. M. [N] soutient qu'il démontre par les pièces annexées à son dire n°1 qu'il a réalisé la phase projet qui est valorisée à 30% du contrat de base de 20 000 euros soit 7 200 euros TTC qui lui est due par l'appelante. Il fait valoir que le protocole ne concerne que le règlement de ses honoraires jusqu'au dépôt du permis de construire et non de la rupture du contrat de sorte qu'il est recevable en sa demande de paiement de la réalisation de la phase projet. Il réfute toute prescription, faisant valoir qu'il n'a su qu'au dépôt du rapport d'expertise que l'appelante n'allait pas tenir ses engagements. M. [N] a émis une facture le 20 septembre 2010 de 3 588 euros TTC au titre de la mission projet, montant qu'il a repris devant l'expert. Il ne justifie pas avoir continué sa mission après avoir adressé sa facture. Le point de départ de la prescription se situe donc à la date de cette facture qui équivaut à l'achèvement des travaux. Le délai de recouvrement de ses honoraires à l'encontre du maître de l'ouvrage est de cinq ans par application de l'article 2224 du code civil. La demande en paiement a été introduite pour la première fois par M. [N] dans ses conclusions du 5 décembre 2018. L'expertise n'a pas d'effet suspensif à son égard puisqu'elle ne bénéficie qu'au demandeur à la mesure d'instruction, la société Biosaintfelix Promotion. Sa demande est donc prescrite. Le jugement est confirmé. B. Sur la demande de pénalités pour rupture abusive : 2 000 euros M. [N] demande de voir appliquer l'indemnité de résiliation anticipée par le maître de l'ouvrage prévue au contrat. Il soutient que sa demande n'est pas prescrite pour le même motif que pour sa demande d'indemnité de résiliation. La société Biosaintfelix Promotion fait valoir que la rupture est nécessairement intervenue avant la signature du protocole le 14 avril 2011. M. [N] invoque une rupture anticipée de son contrat sans fixer de date ni préciser les circonstances de cette rupture. Il ne justifie pas de relations de travail après la signature du protocole. C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription à la date du protocole et retenu que la demande formulée pour la première fois dans ses conclusions du 5 décembre 2018 était prescrite. En tout état de cause, alors qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, il ne résulte d'aucune pièce qu'une indemnité de résiliation avait été convenue entre les parties. C. Sur la demande au titre de la perte de chance de mener la phase travaux : 50 000 euros M. [N] soutient que son contrat a été résilié au motif que le projet n'était pas réalisable de sorte qu'il a subi une perte de chance d'assurer la phase direction des travaux qu'il aurait facturée 68 000 euros HT. L'architecte ne produit aucun écrit de la société Biosaintfelix Promotion prévoyant que celui-ci assurerait la direction des travaux. Suite à la signature du protocole d'accord du 14 avril 2011 qui « prévoyait le règlement des honoraires dus dans cette affaire », il n'a plus eu de relation professionnelle avec la société Biosaintfelix Promotion. Le point de départ de la prescription de cette demande doit être fixé au 14 avril 2011. La demande en paiement est prescrite puisqu'elle a été introduite pour la première fois par M. [N] dans ses conclusions du 5 décembre 2018, au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil, Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable. D. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier M. [N] réclame 10 000 euros au titre des conséquences financières liées aux factures impayées et à la perte du projet et des études en cours. Il fait valoir qu'il a supporté des pénalités sur ses encours financiers. M. [N] ne produit aucune pièce justifiant du règlement de ces pénalités. Il sera débouté de cette demande par voie de confirmation. E. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [N] ayant été débouté de ses demandes d'indemnisation ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de la somme de 2 000 euros à ce titre. III. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré la demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] prescrite. Statuant à nouveau DECLARE recevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts par la société Biosaintfelix Promotion à l'encontre de M. [K] et la demande de dommages et intérêts de M. [N] à l'égard de la société Biosantfelix Promotion, DEBOUTE la société Biosaintfelix Promotion de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K]. DEBOUTE M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Biosaintfelix Promotion aux dépens de l'appel qui seront qui recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour le Président empêché, Mme DELAPIERREGROSSE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
62e37920f18708e2e904b07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel